2015 QCCQ 8687, 2015 QCCQ 8687
Opinion
Protection de la jeunesse — 15652 2015 QCCQ 8687 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001632-086 DATE : 11 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 1999 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant et A et B Parents de l'adolescent et C
Partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES APPLICABLES ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 9 février 2015, le Tribunal fixait au 11 mars 2015 la décision sur les mesures finales suite à l'audition d'une requête en révision d'ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse sur laquelle, le Tribunal a statué par jugement écrit rendu le 9 février 2015. [ 2 ] Dans le cadre de mesures provisoires, le Tribunal avait recommandé à l'adolescent de se soumettre à une évaluation psychologique ce à quoi celui-ci a finalement consenti. [ 3 ] Le 11 mars 2015, la Directrice de la protection de la jeunesse a déposé cette évaluation psychologique réalisée le 16 février par
le psychologue Robert Denis. [ 4 ] Elle a aussi fait part des conclusions recherchées, à savoir: le maintien de l'adolescent chez madame C pour une durée d'une (1) année, des mesures d'aide, conseils et assistance pour la même période, une suspension des contacts avec la mère et des contacts avec le père sous supervision d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et ce, selon les ententes convenues entre les parties. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande aussi à ce que soit retiré aux parents et à madame C l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale qui lui avait été confié afin que la Directrice de la protection de la jeunesse soit autorisée à fournir toutes les autorisations requises pour l'adolescent au cours de la prochaine année. [ 6 ] Tant madame C que le procureur de l'adolescent et du père ont consenti à ces mesures et se sont dit prêts à procéder ce jour.
LA PREUVE [ 7 ] La preuve révèle que depuis le 9 février dernier, madame C et l'adolescent offrent une bonne collaboration au nouvel intervenant qui a été désigné.
X semble lui accorder de plus en plus sa confiance. [ 8 ] L'adolescent déplore que malgré le retour de son père dans sa vie, celui-ci se montre peu disponible. [ 9 ] Une rencontre a été planifiée avec la famille d'accueil, l'intervenant, X et le père afin que les attentes de part et d'autre soient partagées et ainsi, établir une fréquence de rencontres qui conviendrait à l'adolescent et à son père. [ 10 ] L'évaluation psychologique révèle par ailleurs chez X une intelligence limite.
Toutefois, le psychologue note que le rendement de l'adolescent aux tests d'évaluation intellectuelle semble être« inférieur à ses potentialités ». [ 11 ] Le psychologue constate que: Ses «Je m'en fous!» apparaissent stériles et contraires au développement attendu d'un adolescent de son âge.
Ils semblent signer un refus de maturer et de se construire personnellement en vue de l'atteinte d'une autonomie souhaitable. [1] [ 12 ] Le psychologue est d'avis que le pronostic s'avère peu positif si rien n'est modifié dans le régime de vie de l'adolescent en regard de ses attitudes d'évitement. [ 13 ] À cet égard, une rencontre est prévue avec le milieu scolaire, madame C et l'intervenant social afin d'envisager différentes alternatives permettant de mieux stimuler l'adolescent. [ 14 ] Pour les motifs énoncés dans son jugement du 9 février, malgré certaines lacunes constatées dans le milieu de vie actuel de l'adolescent, le Tribunal estime toujours pertinent que l'adolescent demeure auprès de madame C à qui il est très attaché. [ 15 ] Néanmoins, comme le Tribunal le mentionnait en février dernier, il y a lieu d'imposer une participation active de madame C aux mesures visant à répondre aux besoins de l'adolescent, ce qu'elle semble par ailleurs vouloir concrétiser en apportant sa collaboration au nouvel intervenant social. [ 16 ] Compte tenu du manque de collaboration et de transparence démontré par le passé par madame C, le Tribunal trouve néanmoins justifié de lui retirer l'exercice de certains attributs de l'autorité parental qui lui avait été confiés pour les déléguer à la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] En ce qui a trait au père, il sera important de clarifier son niveau d'engagement auprès de X afin que tous, à commencer par X, soient situés à cet égard. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 19 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 22 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à madame C; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent, le père et madame C participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 25 ] SUSPEND les contacts entre l'adolescent et sa mère; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent selon les ententes convenues entre les parties, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] PERMET la levée de la supervision dans le cadre des contacts entre l'adolescent et son père, selon les ententes convenues entre les parties;
[ 28 ] RETIRE aux parents et à madame C l'exercice de certains attributs de leur autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection à signer les autorisations requises à des fins scolaires, parascolaires, médicales, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 30 ] LE TOUT pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier pour M e Amélie St-Denis Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Procureur de l'adolescent M e Bertrand Bergeron Procureur du père
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