2023 QCCQ 8947, 2023 QCCQ 8947
Opinion
R. c. Bélanger 2023 QCCQ 8947 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N°: 150-01-064641-211 DATE : Le 1 er novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD P. DAOUST J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
STÉPHANE BÉLANGER Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Bélanger a reconnu sa culpabilité à une accusation d’agression sexuelle pour des événements survenus entre le 1 er et le 27 août 2020 à l’égard de sa conjointe de l’époque de laquelle il est séparé depuis. [ 2 ] Le poursuivant suggère une peine de pénitencier de 36 mois de détention ferme alors que la défense recommande plutôt deux ans moins un jour de détention dans la collectivité ou une période de détention plus courte avec une probation et un suivi à laquelle pourraient être joints des services communautaires. [ 3 ] La gravité objective du crime est de 10 ans de détention ferme. [ 4 ] Il y a donc lieu de déterminer si la détention dans la collectivité est une mesure appropriée et de définir la peine appropriée.
LE CONTEXTE [ 5 ] L’accusé et la victime ont été en couple pendant une période approximative de deux ans. [ 6 ] Vers le 27 août 2020, la victime avait pris des médicaments prescrits en raison de douleurs à la suite d’un accident. [ 7 ] Alors qu’elle est endormie et sous l’effet de sa médication, ce qui est à la connaissance de l’accusé, lorsqu’elle se réveille, elle se rend compte que l’accusé est en train de la sodomiser alors qu’il sait qu’elle a refusé cette pratique sexuelle à quelques reprises auparavant lorsqu’il le lui avait demandé. [ 8 ] La victime expulse l’accusé de chez elle, se rend à l’hôpital et a des déchirures à l’anus.
Elle subit encore des préjudices de cet événement. Depuis, elle a changé les serrures, déménagé et vit dans la crainte en plus de ressentir encore des douleurs qui persistent. L’ACCUSÉ [ 9 ] L’accusé a 49 ans. Il est célibataire, sans enfant et habite actuellement avec une ex-conjointe. Il possède un secondaire deux et quelques cours additionnels notamment en aménagement paysager. [ 10 ] Dans son enfance, il a vécu de la violence extrême de la part de sa mère pendant plusieurs années ayant subi de la maltraitance et de la violence.
Il a reçu des coups et s’est fait frapper de toutes les façons possibles. [ 11 ] Vers l’âge de neuf ans, il a vécu un traumatisme craniocérébral dont il a toujours certaines séquelles, ayant dû être sous curatelle pendant une dizaine d’années alors qu’il était dans la vingtaine. [ 12 ] L’accusé n’a plus de contacts avec sa mère, plus ou moins avec le reste de sa famille notamment ses sœurs depuis qu’il aurait commis des gestes sexuels à l’égard de sa nièce mineure en 2006. [ 13 ] L’accusé n’a pas de problèmes de consommation.
Il aurait suivi une thérapie en matière sexologique en 2008 et affirme avoir fait une ou deux rencontres au mois d’août avec une travailleuse sociale de même que sept à huit rencontres avec une intervenante, toujours
au mois d’août 2023. Il s’est trouvé un emploi qui lui a été confirmé la veille de l’audition sur les observations sur la peine, emploi devant débuter le lendemain. [ 14 ] Sa fiche criminelle comprend deux chefs de contacts sexuels sur une enfant âgée de moins de 16 ans pour lesquels il a été condamné à 45 jours d’emprisonnement ferme en décembre 2007. LA VICTIME [ 15 ] La victime a complété à deux reprises une déclaration de victime suivant l’ article 722 (4) du Code criminel .
Elle y relate de nombreuses conséquences et le Tribunal retient principalement que depuis l’agression, elle affirme avoir régulièrement des flashbacks et faire des cauchemars. Elle souffre d’insomnie, ce qui est difficile pour son moral. Elle a dû recommencer à prendre de la médication et consulter un psychiatre, ce qu’elle n’avait plus à faire puisque sa santé allait mieux avant l’agression. Elle affirme que l’agression sexuelle subie lui a fait perdre confiance envers les hommes et qu’elle a beaucoup de difficulté à être en présence seule d’un homme.
Elle n’aurait pas été capable d’entrer en relation amoureuse et intime depuis l’agression dont il s’agit. [ 16 ] La victime mentionne qu’elle vit de grands sévices physiques au moment de l’agression, mais également encore aujourd’hui. Elle a subi une déchirure de l’anus et du rectum qui ont impliqué une intervention médicale. Elle saignait énormément et encore aujourd’hui, elle a des saignements et ressent d’importantes douleurs dans cette région. Elle craint toujours de saigner car cela lui arrive presque quotidiennement. [ 17 ] La victime souffre de crises de panique.
Il lui est arrivé de faire une crise si forte que les ambulanciers ont dû lui donner une médication pour son cœur. Elle affirme que l’anxiété due à l’agression a eu de grandes répercussions dans sa vie, qu’elle fait maintenant de l’urticaire sur tout le corps et elle précise que les médecins relient le tout au stress.
Elle a consulté plusieurs médecins, psychiatres et urgentologues et a dû prendre de la médication prescrite très forte depuis. [ 18 ] À n’en pas douter, la victime a vécu et vit encore avec d’importantes conséquences des gestes commis par l’accusé en plus d’avoir subi l’humiliation et la perte de sa dignité lors des événements. LE RAPPORT PRÉDÉCISIONNEL ET LE RISQUE DE RÉCIDIVE [ 19 ] Le rapport prédécisionnel est peu favorable à l’accusé.
L’expert criminologue souligne des capacités introspectives lacunaires, peu de conscientisation vis-à-vis son agir délictuel et ses problématiques, la minimisation des conséquences vécues par la victime et une tendance à se déresponsabiliser. La criminologue ajoute que l’accusé s’explique les raisons sous-jacentes de son comportement en faisant référence à un droit d’agir découlant d’un manque de respect mutuel.
Selon l’expert, sa compréhension de son agir délictuel est limitée. [ 20 ] La criminologue conclut qu’en considérant le peu de conscientisation dont l’accusé fait preuve et son manque d’éducation sexuelle, en l’absence d’une thérapie spécialisée en délinquance sexuelle, le risque en société demeure présent.
LES PRINCIPES [ 21 ] Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant plusieurs objectifs notamment : − Dénoncer le comportement illégal et le tort causé aux victimes; − Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; − Isoler au besoin les délinquants du reste de la société; − Favoriser la réinsertion sociale des délinquants; − Assurer la réparation des torts causés lorsque c’est possible; − Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants. [ 22 ] Le principe cardinal en matière de détermination de la peine est que cette dernière doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 23 ] Lorsqu’il détermine une peine, le Tribunal doit notamment tenir compte : − Des circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; − De l’harmonisation des peines; − De l’obligation d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes que la détention lorsque c’est possible.
LES FACTEURS À CONSIDÉRER [ 24 ] Les principaux facteurs aggravants sont les suivants : − Suivant l’article 718.2
a) ii), il s’agit d’un mauvais traitement à l’égard d’un conjoint; − Suivant l’article 718.2
a) iii), les faits démontrent que l’accusé a abusé de la confiance de sa conjointe puisqu’elle ne pouvait se douter qu’il l’agresserait pendant son sommeil;
− L’agression a eu lieu alors que la victime était vulnérable ayant pris de la médication et étant endormie; − L’accusé savait que sa conjointe ne souhaitait pas avoir ce type de relation sexuelle et qu’elle le lui avait manifesté à plusieurs reprises auparavant; − L’accusé avait commis des gestes à caractères sexuels qui lui avait valu de la détention ferme en 2007 alors que sa situation personnelle était du même acabit que celle qui le caractérise actuellement; − L’agente de probation note le peu d’introspection, la minimisation des conséquences sur la victime et la déresponsabilisation, l’accusé n’ayant agi que par opportunisme ayant profité de la période où sa conjointe ne pouvait lui manifester un refus, ce qu’il savait; − Bien qu’il se montre ouvert à une démarche thérapeutique, à l’évidence, depuis les faits en août 2020, il n’a pas entamé de démarche à cet égard sauf quelques rencontres en août 2023, quelques jours avant l’audience sur les observations sur la peine; − Il appert que l’accusé a toujours de la difficulté, même ce jour, à comprendre la notion de consentement; − Le caractère particulièrement intrusif de l’agression encore qu’il n’y ait pas nécessairement de hiérarchie dans les gestes criminels sexuels. [ 25 ] Cela étant, l’accusé bénéficie également des facteurs atténuants suivants : − L’accusé a plaidé coupable, ce qui a évité à la victime de raconter son histoire publiquement et de vivre le stress d’un procès; − L’accusé a offert une collaboration satisfaisante et a démontré sa transparence avec l’agente de probation; − Mis à
part les gestes à caractère sexuels sur sa nièce en 2006, l’accusé ne possède pas d’autres antécédents judiciaires; − L’accusé a été collaborateur et a fourni une déclaration incriminante aux policiers; − L’accusé a fait quelques suivis tardifs, mais probablement réels et ce, avant l’audience; − Il a le soutien d’un cousin et de deux amis; − Il a offert des excuses et exprime des regrets; − Même si ce n’est que la veille de l’audience, l’accusé semble vouloir trouver un emploi pour devenir un actif pour la société; − À n’en pas douter, l’accusé a eu un parcours très difficile lorsqu’il était jeune, encore que cette situation fût existante lors des événements de 2006; − Il vit toujours les conséquences cognitives de son traumatisme craniocérébral; − Le discours de l’accusé semble avoir un peu évolué depuis la rédaction du rapport prédécisionnel le 26 avril 2023 notamment en regard de la victime; − Il reconnait aujourd’hui l’inadéquation de ses gestes même si lors de sa rencontre avec l’agente de probation, il semblait plutôt avoir manifesté, de façon surprenante, que son geste découlait d’un manque de respect mutuel; − Comme en 2006, l’accusé n’a pas bénéficié lors de son adolescence d’éducation sexuelle.
Le Tribunal mitige cette information puisque depuis, il aurait suivi une thérapie en matière sexologique en 2008, ce qui devrait avoir contribué à colmater cette lacune. L’ANALYSE [ 26 ] Bien sûr, même si on ne doit pas hiérarchiser les crimes à caractère sexuel, comme le dit la Cour d’appel dans l’affaire Houle [1] , le degré de l’atteinte à l’intégrité physique et sexuelle de la victime est ici important. Il s’agit d’un geste intrusif, brutal et absolument non voulu par la victime et ce, à la connaissance de l’accusé. Évidemment, on doit prendre l’accusé comme il est intégralement.
Il s’agit d’un être complexe dont certaines carences peuvent expliquer sa personnalité et ses limites. Cependant, fort d’une thérapie en matière sexologique en 2008, de son expérience, de ses relations avec d’autres conjointes et de sa connaissance très claire du refus de sa conjointe pour ce type de relation sexuelle, la dénonciation et la dissuasion doivent ici être priorisées.
Il ne s’agit pas ici d’un geste anodin, mais d’un acte criminel voulu et commis pendant que la victime ne pouvait pas refuser, lui demander de cesser ou même se sauver puisqu’elle dormait et était sous l’effet de médication forte. [ 27 ] Le Tribunal estime que les principes de détermination de la peine en l’espèce ne seraient pas rencontrés par une peine de détention en collectivité notamment vu les circonstances propres à l’affaire. [ 28 ] Par ailleurs, puisque le risque de récidive est présent et vu la gravité du préjudice susceptible de découler de ce risque, la détention dans la collectivité n’est pas envisageable. [ 29 ] En fait, même si la situation de l’accusé a évolué depuis les infractions, encore le 26 avril 2023 - soit plus de deux ans et demi après les événements -, l’agente de probation avait peu d’éléments reluisants à soulever relativement à l’accusé. [ 30 ] Dans le cas sous espèce, le difficulté à comprendre la notion de consentement toujours présente, l’absence de thérapie ou d’aide avant août 2023, le peu d’introspection, la minimisation des conséquences sur la victime et la déresponsabilisation, cela jouxté à l’opportunisme de l’accusé, tout cela emporte la nécessaire conclusion qu’une peine de détention ferme est la seule peine qu’un public bien informé pourrait comprendre en regard des circonstances et qui pourrait être de nature à dissuader l’accusé de recommencer, lui qui
a commis des gestes sexuels répréhensibles à l’égard d’une personne mineure en 2006. [ 31 ] Bien sûr, la réinsertion sociale ne peut être écartée et le désir, la veille de l’audience, de l’accusé de trouver un travail ne doivent pas être découragés, mais à l’évidence, les suivis auprès d’une travailleuse sociale et d’une intervenante de même que l’emploi nouveau de l’accusé sont tous des éléments qui surviennent dans les jours précédents l’audition sur la détermination de la peine alors que les gestes ont été commis en août 2020. [ 32 ] Le Tribunal précise par ailleurs qu’en regard des démarches faites par l’accusé en août 2023, faut-il le rappeler, il ne connait pas le nom de la travailleuse sociale qu’il a rencontrée ni le nombre de fois qu’il a rencontré l’intervenante Nathalie Lefebvre qui est passé de sept à huit fois à cinq à six fois dans le cadre du contre-interrogatoire.
Quant à son emploi, il ne s’est jamais rendu chez son employeur et celui-ci ne connait pas la nature de son dossier criminel. L’accusé ne sait pas l’heure à laquelle il commence à travailler demain et il ignore le nom de la personne qui viendra le chercher.
De plus, l’accusé tentait en interrogatoire en chef de soumettre qu’il avait eu dix rencontres avec la travailleuse sociale et l’intervenante au mois d’août à raison d’une fois par semaine, ce qui est évidemment extravagant. [ 33 ] Le Tribunal estime qu’à cet égard, l’accusé a tenté d’améliorer son image encore qu’il est sans doute vrai qu’il a fait certaines démarches, mais ces dernières étaient tardives. [ 34 ] Le Tribunal conclut, un peu comme l’agente de probation, que les lacunes de l’accusé sont les mêmes qu’en 2006, que l’introspection est perfectible, que la notion de consentement est toujours lacunaire et qu’en conséquence, le risque de récidive est toujours présent. [ 35 ] Bien sûr, l’accusé ne doit pas être traité comme un individu qui n’aurait pas plaidé coupable, qui serait criminalisé, qui n’aurait pas collaboré avec les policiers et qui n’aurait pas même tardivement effectué certains suivis.
Si c’eût été le cas, la suggestion de 36 mois de détention ferme aurait été appropriée. [ 36 ] Cependant, compte tenu de l’ensemble des circonstances, des facteurs aggravants, mais également de tous les facteurs atténuants plus avant mentionnés et tenant compte notamment des difficultés cognitives de l’accusé, la peine suggérée par le poursuivant doit être modulée. [ 37 ] Les parties ont suggéré plusieurs décisions de première instance dont le Tribunal a pris connaissance. [ 38 ] Notamment, dans l’affaire Lemieux [2] , l’accusé s’est vu imposer une peine de détention ferme de 18 mois pour un geste de pénétration alors que la victime était endormie.
L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et il s’agissait, comme en l’espèce, d’un geste concernant une seule victime. [ 39 ] Cela étant, le Tribunal retient principalement deux décisions de la Cour d’appel du Québec.
Dans l’affaire Houle [3] , la Cour intervient et casse un jugement de première instance qui avait octroyé une absolution à un individu qui avait notamment effectué une pénétration digitale à une dame qui dormait, victime qu’il avait également prise en photo. [ 40 ] Dans cet arrêt Houle dans lequel la Cour d’appel du Québec se prononce et infirme le jugement de première instance, elle impose 12 mois de détention ferme pour un crime de même nature.
Cependant, la Cour précise qu’il y avait eu un processus thérapeutique, que le rapport prédécisionnel était très positif et qu’il y avait un faible risque de récidive, ce qui n'est pas le cas en l’espèce. [ 41 ] Dans l’affaire Bouchard [4] , la Cour d’appel du Québec a refusé d’intervenir pour une peine de détention de 14 mois ferme dans un dossier porté par voie
sommaire dont le maximum de détention était de 18 mois pour une pénétration à une fille qui avait refusé. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et était également un actif pour la société. [ 42 ] Tout cela étant dit, le Tribunal ne peut occulter toutes les conséquences sur la victime mentionnées plus avant. Par ailleurs, comme le dit la Cour suprême du Canada dans l’affaire McCraw [5] , « le traumatisme psychologique subi par les victimes de viol est très bien documenté.
Il comprend des symptômes de dépression, d’insomnie, un sentiment de souillure, la perte de désir sexuel, la peur et la méfiance à l’égard des autres personnes, de forts sentiments de culpabilité, de honte et de perte d’estime de soi.
Il s’agit d’un crime commis contre les femmes qui a un effet grave et traumatisant ». [ 43 ] Tenant compte des facteurs atténuants, mais également de l’ensemble de la situation et de tous facteurs aggravants notamment les suivants : le peu de cheminement de l’accusé depuis les événements, son risque de récidive présent, son dossier antérieur et la lourdeur subjective des gestes posés par ce dernier, le Tribunal estime qu’une peine de deux ans moins un jour de détention ferme est appropriée [ 44 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine de détention ferme de deux ans moins un jour. [ 46 ] INTERDIT à l’accusé, conformément à l’
article 743.21 du Code criminel , pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement avec la victime et les membres de sa famille immédiate; [ 47 ] INTERDIT , en vertu du paragraphe 109 (2) du Code criminel , à l’accusé, d’avoir en sa possession des armes à feu et autres armes mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 ans et d’autres armes à feux prohibés et à autorisation restreinte énumérées au paragraphe b); [ 48 ] AUTORISE le prélèvement du nombre d’échantillon de substances corporelles jugé nécessaire sur la personne de l’accusé aux fins d’analyse génétique, conformément à l’
article 487.051 (1) du Code criminel . [ 49 ] ORDONNE à l’accusé de se soumettre à la
Loi sur l’ enregistrement des délinquants sexuels , en conformité avec les articles
490.012 et suivants du Code criminel , pendant une période de 20 ans. [ 50 ] Lorsque l’accusé aura terminé cette période de détention, il s’y ajoutera une période de probation d’une durée de deux ans avec un suivi probatoire de 18 mois, probation au cours de laquelle il devra : − Garder la paix et avoir une bonne conduite; − Prévenir la Cour de ses changements d’adresse; − Répondre aux convocations du Tribunal; − Se présenter au service de probation dans les 72 heures suivant sa sortie de prison et par la suite, selon les modalités établies par l’agent de probation; − Suivre toutes directives de l’agent de probation notamment s’inscrire à tous suivis ou thérapies en relation avec sa problématique d’ordre sexuelle; − Ne pas communiquer de quelques façons que ce soit ou être en présence physique au lieu de domicile et importuner la victime L.
B.; − Ne pas faire référence à cette personne sur les réseaux sociaux. RICHARD P. DAOUST Juge à la Cour du Québec Me Nicole Ouellet Avocate du poursuivant Me Charles Cantin Avocat de l’accusé Date d’audience : 13 septembre 2023
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