2014 QCCQ 19955, 2014 QCCQ 19955
Opinion
Protection de la jeunesse — 148051 2014 QCCQ 19955 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012602-140 200-41-012603-148 DATE : 11 décembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 05) Y ([…] 09) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 juin 2014, des mesures de protection sont prononcées dans la situation de X et de Y.
Les deux enfants sont alors maintenus dans leur milieu familial avec des mesures de soutien pour une année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande jusqu’au 24 juin 2015 que les deux enfants soient confiés au père à l’exclusion de la mère avec des mesures de soutien à l’externe et un encadrement des contacts mère-enfants. Le père, présent à l’audience, est en accord avec l’orientation recherchée. La mère n’assiste pas à l’audience ni n’a mandaté un procureur pour la représenter. Elle est actuellement [dans la province A]. Les intérêts des enfants sont représentés par procureur.
Depuis le 20 octobre dernier, à
titre provisoire, les enfants sont confiés à leur père à l’exclusion de la mère. [ 3 ] Dans le passé, il est fait état au sein du couple d’instabilité conjugale, de violence, de consommation, d’impulsivité de la mère, de problèmes dans la surveillance, dans l’encadrement. Jusqu’à la dernière rupture du couple, puis le départ de la mère pour [la province A], le 19 octobre, la situation de ce couple est demeurée hautement conflictuelle et malsaine. [ 4 ] Deux événements de violence de la part de la mère envers X ont également eu lieu.
Le 4 septembre, la mère a, suite à une chicane avec X, pris l’enfant par le cou devant Y. Elle la tenait d’une seule main et selon l’enfant, cela a pu durer soixante secondes. C’était, selon X, la première fois que sa mère agissait de la sorte. [ 5 ] Un deuxième événement est survenu le 18 septembre. X a mentionné que sa mère lui a donné une tape à la tête parce qu’elle
refusait de faire ses devoirs. La mère, face à ces événements, semblait plutôt reporter la faute sur sa fille, présentait, dans l’ensemble, très peu de sensibilité à ce que cela a pu faire vivre à X ainsi qu’à Y. Il est prépondérant que lors de ces deux événements, X fut victime de sévices corporels de la part de sa mère. [ 6 ] L’éducatrice au dossier, madame [intervenante 1] ainsi que le requérant font état de diverses difficultés au sein du couple, des allégations de l’un à l’égard de l’autre, de la consommation d’alcool, de drogue, de la relation malsaine entre la mère et X, des conflits récurrents entre eux.
Il est constaté que, suite à leur rupture, le père s’est mis en action, a apporté des changements drastiques, a rangé l’appartement, l’a nettoyé, l’atmosphère familiale est devenue, bien sûr, plus détendue. [ 7 ] Le père confirme dans son témoignage que la situation s’améliore effectivement. Il a une nouvelle conjointe, est actuellement en chômage et donc disponible pour ses enfants. Il constate que la mère a peu vu ses enfants depuis son départ pour [la province A]. Il parle de deux contacts.
La mère promet des choses aux enfants sans être capable de respecter ses engagements. [ 8 ] La mère, selon la preuve documentaire, prévoit redéménager début 2015 chez son ami de coeur, militaire.
Elle dit être tannée des conflits avec le père et voudrait que les enfants viennent la rejoindre éventuellement [dans la province A], soit à la fin de l’année scolaire ou au cours de l’été. [ 9 ] La situation sera réévaluée à l’échéance et à chaque étape seront considérés le bien-être, l’intérêt des enfants, pour déterminer les mesures applicables, dont leur milieu de vie. [ 10 ] Considérant la nature des difficultés parentales, leur persistance, l’éloignement de la mère, la reprise en main du père, le bien- être des enfants auprès de leur père, considérant les besoins des enfantsP.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 24 juin 2015 : - Que les enfants soient confiés à leur père à l’exclusion de la mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts mère-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine; - Que les contacts téléphoniques mère-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de deux (2) contacts par semaine lorsqu’il y a absence de contacts physiques avec les enfants et d’un (1) contact par semaine si la mère visite ses enfants; [ 13 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels. [ 14 ] RECOMMANDE que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue sur demande [ 15 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants /jb Date d’audience : 2014-12-11
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