2023 QCCQ 8084, 2023 QCCQ 8084
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (Hôpital Le Royer) c. S.L. 2023 QCCQ 8084 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre civile »
N° : 655-40-000372-232 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD (HÔPITAL LE ROYER) Demandeur et S… L… Défendeur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande afin que le défendeur soit gardé en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique. [ 2 ] CONSIDÉRANT la signification de la présente demande au défendeur et au mis en cause; [ 3 ] CONSIDÉRANT les rapports du Dre Alina Czarlinska et du Dre Micheline Saliba, psychiatres, datés du 31 octobre et du 1er novembre 2023, concluant à la nécessité que le défendeur soit gardé en l’établissement, produit comme pièce P-2, en liasse; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le défendeur souffre d’une psychose toxique en voie de résolution et d’une maladie affective bipolaire de type II; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur refuse initialement de demeurer à l’établissement du demandeur, mais qu’il consent à l’audience aux mesures recherchées; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le défendeur débutera un nouvel emploi ce dimanche, 5 novembre 2023, en tant que camionneur; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur présente toujours des symptômes tels qu’un affect légèrement euphorique, un discours accéléré et une instabilité psychomotrice; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est à risque de manie psychotique et de perturbation sur le plan comportemental; [ 9 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a une faible autocritique; [ 10 ] CONSIDÉRANT les représentations faites lors de l’audition et la preuve documentaire produite; [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve prépondérante administrée, le Tribunal a des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental et que sa garde en établissement est nécessaire; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans le meilleur intérêt du défendeur que la demande soit accordée selon les conclusions recherchées; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 13 ] ORDONNE la mise sous garde en établissement du défendeur à l’Hôpital Le Royer, pour le temps que justifie son état de santé mentale, et ce, pour une durée maximale de 10 jours de la date du jugement; [ 14 ] CONFIE le défendeur à l’Hôpital Le Royer, pour qu’il y soit gardé le temps que justifie son état de santé mentale, et ce, pour une durée maximale de 10 jours de la date du jugement; [ 15 ] ORDONNE à tout agent de la paix ou ambulancier d’assister le demandeur, dans l’exécution du jugement, sur simple demande verbale, et ce, quel que soit le lieu où se trouve le défendeur; [ 16 ] AUTORISE , en cas de fuite ou dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance si le défendeur se trouve ailleurs que dans l’établissement du demandeur, les agents de la paix à aller le chercher où qu’il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où il se trouve, afin de le transporter à l’Hôpital Le Royer; [ 17 ] ORDONNE la notification du jugement aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 18 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS de la Côte-Nord Avocate du demandeur Me Jean-Yves Groleau Aide juridique de Baie-Comeau Avocat du défendeur Le Curateur public du Québec, mis en cause Absent Date d’audience : 3 novembre 2023
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