2018 QCCQ 4417, 2018 QCCQ 4417
Opinion
United States Securities and Exchange Commission c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCQ 4417 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-26-031711-170 200-26-031712-178 200-26-031763-171 DATE : 22 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ United States Securities and Exchange Commission Requérante c.
Autorité des marchés financiers Intimée Dominic Lacroix Sabrina Paradis-Royer DL Innov. Inc. PlexCorps (PlexCoin et Sidepay.ca) Mis en cause ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR TROIS REQUETES EN VERTU DE L’ART. 122 C.P.P. POUR EXAMINER ET OBTENIR COPIE DES PIECES SAISIES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois requêtes présentées par United States Securities Exchange Commission (ci-après SEC).
Les requêtes visent à examiner et obtenir copie des documents saisis par l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’AMF) suite à l’exécution de trois mandats de perquisition ciblant deux adresses civiques et le contenu de deux adresses courriel liées aux mis en cause. L’
article 122 du Code de procédure pénale [1] (ci-après le C.p.p .) prévoit cette ordonnance. [ 2 ] L’audition débute le 28 mars 2018. [ 3 ] En cours d’audition, les mis en cause présentent une requête pour permission de contre-interroger l’affiant signataire des trois affidavits au soutien des requêtes, à savoir Me Jorge Tenreiro. [ 4 ] L’audition de cette requête interlocutoire se tient le 28 mars 2018.
A la suite d’un délibéré, le Tribunal rend une décision écrite le 6 avril 2018 refusant la permission de contre-interroger l’affiant. [ 5 ] L’audition de la requête principale prévue le 6 avril 2018 est suspendue par le dépôt d’un bref de certiorari à la Cour supérieure. [ 6 ] Le 11 mai 2018, le juge Jean-Louis Lemay rend une décision orale à l’égard des mêmes dossiers. Il rejette la demande et avis en vertu de l’article 4 de la
Loi sur les documents d’entreprise [2] et accueille la requête en cassation de ladite demande et avis. Il conclut que la
Loi sur les documents d’entreprise ne peut pas être invoquée par une entreprise qui fait l’objet d’une enquête à l’étranger pour
tenter de se soustraire à sa responsabilité criminelle ou pénale suspectée. Aussi, il reconnaît l’existence légale d’ententes internationales [3] entre l’AMF et l’autorité américaine newyorkaise concernée dans le présent dossier. Bien que l’échange de documents y soit prévu, il appert que les documents obtenus par l’AMF suite à des perquisitions ne tombent pas sous cette égide. C’est l’
article 122 C.p.p. qui régit cette question. [ 7 ] Le 25 mai 2018, les mis en cause se désistent de leur bref de certiorari devant la Cour supérieure. [ 8 ] Le 1 er juin 2018, l’audition de la requête principale se poursuit.
Le Tribunal prend le dossier en délibéré jusqu’à aujourd’hui. [ 9 ] Il y a lieu de reproduire quelques extraits du jugement interlocutoire rendu le 18 mars 2018 qui explique le contexte de l’affaire : [4] Bien que le C.p.p. n’exige pas la signification de la procédure aux personnes concernées par les documents saisis, la SEC a signifié aux mis en cause Dominic Lacroix, Sabrina Paradis-Royer, PlexCorps, PlexCoin et Sidepay.ca la présente procédure. [5] Le C.p.p. quant à lui, requiert qu’un préavis de la demande soit signifié au moins un jour franc au gardien des choses saisies et au poursuivant [4] .
En l’espèce, il n’y a pas de poursuivant puisque le dossier est au stade de l’enquête de l’AMF. Dans l’intervalle, l’AMF est le gardien des choses saisies et a reçu signification de la demande. [6] La preuve révèle que Dominic Lacroix est l’unique actionnaire et administrateur de DL Innov. Inc. [7] DL Innov. Inc. est l’unique actionnaire de Gestio inc. dont l’unique administrateur est Dominic Lacroix. [8] Les dénominations PlexCorps, PlexCoin et Sidepay.ca, ne sont pas des personnes morales.
Elles sont également mises en cause. […] [13] L’article 122 du C.p.p. établit que le seul critère que doit considérer le juge est que la requérante démontre un intérêt dans la chose saisie. [14] La preuve au soutien de la requête est constituée de : - Les trois affidavits de Me Jorge G. Tenreiro, avocat exerçant pour le compte de la requérante SEC; - Les trois mandats de perquisition et les affidavits au soutien; - Les rapports d’exécution et les procès-verbaux suite aux perquisitions; - Des extraits du Registre des entreprises du Québec relatif à DL Innov.
Inc. et à Gestio inc.; - Une procédure judiciaire déposée par la SEC contre PlexCorps (PlexCoin et Sidepay.ca), Dominic Lacroix et Sabrina Paradis-Royer devant la Cour de district de New York (no. dossier CV 17-7007), datée du 2017-12-01 (35 pages); - Une ordonnance judiciaire rendue par le juge Carol Bagley Amon de la Cour de district de New York (no. dossier CV 17-7007), datée du 2017-12-04 (13 pages); - Une injonction interlocutoire américaine ordonnant aux mis en cause de cesser d’offrir des produits soumis à la règlementation sur les valeurs mobilières du district de New York, ordonnant le blocage des actifs et d’autres conclusions intérimaires. […] [33] La lecture des procédures américaines révèle que les mis en cause sont poursuivis par la SEC pour des agissements à l’encontre de la Securities Act depuis le 2017-12-01. [34] Une décision enjoint la SEC de cesser de recueillir de la preuve des mis en cause sauf la preuve relative à la détermination de la juridiction personnelle. [35] Par la suite, la SEC dépose une demande d’assistance internationale et de permission d’interroger d’anciens employés des mis en cause qui sont des tiers. [36] Le Tribunal n’a pas l’expertise pour analyser les décisions rendues devant les instances américaines opposant les mêmes parties.
Le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que d’autres motifs que ceux de vouloir enquêter sur de possibles activités illégales survenues en territoire américain en matière de valeurs mobilières animent Me Tenreiro. […] [38] La SEC présente trois affidavits signés par Me Tenreiro, soit un pour chaque dossier dont le Tribunal retient les éléments suivants. [39] Le 2017-11-07, il a fait une demande d’assistance à l’AMF fondée sur deux ententes internationales intervenues entre les organismes chargés de l’application des lois sur les valeurs mobilières ( Multilateral Memorandum of Understanding concerning consultation and cooperatio n and the exchange of information (MMOU) et sur le Memorandum of Understanding between SEC and AMF (MOU))(pièces M-1 en liasse). [40] Suite à cette demande, la SEC a obtenu de l’AMF des documents.
Après leur étude par l’AMF et la SEC, les pièces saisies sont identifiées comme pertinentes à l’enquête de la SEC.
[41] Selon le procès-verbal de contrôle des pièces à conviction obtenu, parmi les items énumérés certains documents sont reliés à PlexCoin et à du matériel informatique. [42] La preuve recherchée est pertinente à la poursuite intentée contre les défendeurs.
Elle sera aussi utile lors de l’interrogatoire sous serment des défendeurs. [43] La preuve recherchée est aussi pertinente pour déterminer si les défendeurs sont engagés dans une conduite illégale à l’encontre des lois fédérales des États-Unis sur les valeurs mobilières et son envergure. [44] L’avocat des défendeurs lui a confirmé que les défendeurs ne peuvent répondre aux demandes légales faites par la SEC quant à la production de documents obligatoires en raison que ces documents se trouvent en la possession de l’AMF. [45] Il est informé que l’enquête de l’AMF démontre que les adresses IP utilisées par PlexCoin réfèrent à l’adresse IP appartenant à DL Innov.
Inc. et que Gestio inc. a été mandatée pour faire la gestion du site internet français de PlexCorps, tel qu’il appert des affidavits des enquêteurs de l’AMF qui étayent que les activités de promotion et d’achat des PlexCoin s’effectuent à partir d’adresses IP et de sites Facebook. [46] Les affidavits de Me Tenreiro et les pièces produites au soutien de la requête démontrent que l’intérêt de la SEC à examiner et à obtenir une copie des documents saisis tient à un intérêt de recueillir de la preuve dans le cadre d’une enquête de l’organisme compétent en matière de valeurs mobilières dans l’État de New York, le pendant de l’AMF au Québec. [47] Me Tenreiro agit comme mandataire pour le compte de son employeur la SEC; un poursuivant reconnu à ce titre.
Il s’agit donc d’un intérêt légal. [48] Les affidavits de Me Tenreiro font état des actes posés par l’AMF et de l’enquête qu’elle a menée à ce jour à l’endroit des mis en cause qui sont les mêmes personnes à qui s’intéresse la SEC. [49] Me Tenreiro s’appuie principalement sur des documents judiciaires qui sont joints à sa requête. [50] Les motifs au soutien des mandats de perquisition obtenus dans les dossiers de perquisition font état de l’existence d’un commerce d’une cryptomonnaie nommée PlexCoin publicisée via un compte Facebook et d’autres sites accessibles via internet. [51] Les enquêteurs de l’AMF y relatent aussi l’énoncé de plusieurs ordonnances rendues par le Tribunal des marchés financiers le 20 juillet 2017 à l’encontre de PlexCoin, DL Innov.
Inc., Gestio inc. et Dominic Lacroix en lien avec leurs activités associées à un investissement dans le PlexCoin. [52] Les ordonnances visent à protéger les personnes résidant au Québec. On y comprend que le Tribunal des marchés financiers a juridiction au Québec.
Facebook Canada Ltd est enjoint de fermer les comptes Facebook de PlexCorps et de PlexCoin. [53] On y interdit également aux intimés d’exercer toute activité de démarchage d’investisseurs à partir du Québec vers l’extérieur du Québec. [54] Le Tribunal est en mesure de faire des recoupements entre les allégués des affidavits de Me Tenreiro de la SEC et ceux que les deux enquêteurs de l’AMF ont présentés aux juges autorisateurs. QUESTION EN LITIGE [ 10 ] Est-ce que SEC a démontré qu’elle possède un intérêt à examiner et à obtenir une copie des documents saisis par l’AMF?
LE DROIT ET L’ANALYSE [ 11 ] La jurisprudence [5] écrite par les autres provinces canadiennes, sous l’article 490(15) C.cr. qui est le pendant de l’
article 122 C.p.p. , regorge d’exemples où un organisme d’enquête démontre un intérêt légal à obtenir les documents saisis légalement par un autre organisme d’enquête. [ 12 ] Au Québec, la décision Ordre des pharmaciens du Québec c. Meilleur [6] illustre un exemple où la preuve présentée au soutien de la plainte disciplinaire origine de la preuve saisie suite à un mandat de perquisition accordé initialement pour une infraction alléguée à l’encontre du Code des professions . Un juge de la Cour du Québec avait précédemment accordé au Syndic de l’Ordre l’autorisation de faire des copies conformément à l’
article 122 du C.p.p . [ 13 ] De plus, l’organisme requérant n’a pas à démontrer qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise pour y avoir accès [7] . [ 14 ] Les propos du Juge en chef associé Cullen de la Supreme Court de la Colombie-Britannique dans la décision Wang [8] sont éloquents à cet égard: [30] It is clear from Hunter v. Southam that what is protected by s. 8 is a reasonable expectation of privacy, not a privacy interest which has been attenuated by a judicial determination there is a credible probability that its subject matter will yield evidence of criminal activity.
Thus, where such a determination has already been made and is unchallenged, the authorities do not support the proposition that the residual privacy interest is sufficient to require a re-assessment « as to whether… the public’s interest in being left alone by government must give way to the government’s interest in intruding on the individual’s privacy in order to advance its goals, notably those of law enforcement » ( Hunter v.
Southam at 159-60). [31] That is particularly so when one considers that the nature and extent of any intrusion contemplated by the application of s. 490(15) is substantially less than that at issue before the objects of the examination have been subject to a search warrant.
[32] In the result, I conclude that the CRA (Canada Revenue Agency) is not obliged to demonstrate the existence of reasonable and probable grounds to be permitted to examine the materials seized by the CBSA pursuant to a valid warrant. Nor do I find that the provision of information from CBSA to CRA implicates a reasonable expectation of privacy on the part of the respondents in the circumstances. [ 15 ] Et le juge ajoute à la fin du paragraphe 23 : (…) the focus of the application under that
section is whether the person seeking to examine the detained items has an interest in what is detained, not whether he has the grounds necessary for a search warrant with its attendant invasive powers. [ 16 ] Il existe une présomption de validité des saisies exécutées à la suite de l’obtention d’une autorisation judiciaire. C’est le fardeau de l’accusé d’en contester la validité au moment opportun.
Au stade actuel des procédures, le Tribunal doit tenir pour acquis que les juges autorisateurs ont conclu à la démonstration de motifs raisonnables justifiant l’émission des mandats. [ 17 ] À l’annexe C apparaît la nomenclature des items dont la saisie est autorisée : - Documents bancaires et financiers de Dominic Lacroix en lien avec les activités de PlexCorps et/ou PlexCoin; - Ententes, conventions ou autres intervenues entre PlexCorps et/ou PlexCoin et/ou DL Innov.
Inc. et/ou Gestio inc.; - Toutes communications traitant de PlexCorps et/ou PlexCoin; - Tous documents concernant PlexCorps et/ou PlexCoin; Toutes factures ou documents de Facebook. [ 18 ] L’annexe C ajoute que ces items pourraient notamment se trouver : - Sur ordinateurs, tablettes, téléphones cellulaires intelligents, cartes mémoires, clés USB, disques durs internes ou externes, bandes magnétiques, disquettes, CD, DVD, appareils photos, GPS, fax et imprimantes, serveur et réseau informatique, caisse enregistreuse, dispositifs d’enregistrement de caméra de surveillance, autres médias ou périphériques pouvant contenir de l’information numérique. [ 19 ] En juxtaposition, les listes de contrôle des pièces à conviction saisies énoncent les items suivants : Dossier : 200-26-031711-170 : Pièces documentaires : - Post-it bleu portant la mention « blockchain »; - Chèques signés en blanc par Dominic Lacroix : BMO (5 chèques) et CIBC (3 chèques); - Relevés de carte de crédit Desjardins à Sabrina Paradis-Roy, paiement Facebook; - Cahier de notes couleur bleue avec fleurs dorées trouvé sur bureau Daphnée Verdon Martin; - Cahier de notes avec teintes de mauve trouvé sur le bureau de Daphnée Verdon-Martin; - Un calepin de notes et 6 feuilles volantes trouvés sur la chaise devant le bureau C-3; - Chemise identifiée « Compagnie de gestion » contenant entre autres un organigramme corpo. incluant « Plex » trouvé dans le bureau B (B-1); - Cahier de notes manuscrites contenant entre autres des références à des pages d’un document avec la mention « Plexwallet » et une note « Axé PlexCoin » trouvé dans le bureau B (dessus B-1); - Notes manuscrites (2 pages bloc-notes); - Feuille papier « User transaction Stats » et calepin de notes manuscrites PLEX trouvés pièce D (sur bur.
D-3); - Chemise « Fin de mois mai 2017 DL INNOV » contenant docs en liasse – trouvée dans Pièce F (F-1); - Documents bancaires et de DL Innov. Juin 2017 (conciliation, factures, etc.) en liasse trouvés Pièce F (classeur F-1); - Dans une chemise « Gestion- Fin de mois – Janvier à Juin 2017 » et dans une pile de documents avec post-it « Juin 2017 » une facture de Facebook indiquant Promotion « Plexcoin » trouvée dans pièce F (filière F-1). Matériel informatique : - Téléphone portable Asus-Zenfone 200TD appartenant à Pascal Montminy; - Téléphone portable Samsung de Steven Lapointe (étui noir et rouge);
- Téléphone portable Samsung (gris foncé collant Logan Mills) appartenant à Marlène Larivière; - Téléphone portable Samsung trouvé sur le bureau D-4 dans la pièce D appartenant à Patrick Gauvreau Leblanc (Étui avec 5 collants McDonald); - Téléphone portable IPhone Modèle A1688FCC appartenant à Éric Boucher trouvé dans la salle J; - Tour d’ordinateur comportant disque dur interne S N WCC3F0CTLLP; - Tour d’ordinateur générique étiquette No : 10037 détenteur : Katherine Coulombe (Salle R, bur. R-2); - Samsung NP940X3K0FKG91lG100375X et câble chargeur; - iPhone 6S 1Mei=35 541 8077234099; - Tour d’ordinateur clone.
Contient 4 disques : 2SATA, ISSD, 1 M.2; - Image forensic du disque (Carte M.2) interne de l’ordinateur 2016-361-10; - Tour d’ordinateur générique étiquette 10028. Contient 2 disques (bureau F); - iPhone 7 plus A1784, BCG-E309ZA appartenant à Yan Ouellet trouvé bureau D-11; - Portable Lenovo 540p., R9-0JEDPA 15/12 + fil de recharge appartenant à Yan Ouellet (bureau D-11); - Tour d’ordinateur qui contient 2 disques durs + disques durs trouvés sur le dessus (bureau D-4); - Tour d’ordinateur générique – étiquette 10012 de Pascal Montigny (salle D, Bur D-12).
Hors mandat : - Kingston DT100G3/32GB : contenu de la boîte courriel de Yan Ouellet; - Kingston DT100G3/32GB : contenu de la boîte courriel de Dominic Lacroix. (Un mandat de perquisition portant le no. 200-26-031763-171 est obtenu ultérieurement pour permettre d’accéder au contenu des deux boîtes courriel.) Dossier : 200-26-031712-178 : - Document explicatif du site internet de PlexCoin – Fonctionnement; - Livre Blanc – version finale 271, PlexCoin, la prochaine cryptomonnaie; - Clef USB; - IPhone A 1688 Blanc; - Laptop Asus; - Ipad Modele A1489; - IPad Modèle A1538; - IPad Modèle A1584; - IPad Rose Modèle A1673; - Iphone Blkanc Modèle A1332; - IPhone Noir (D.L.); - Clef USB Kingston 128BG; - Carte SIM Bell; - Disque dur externe NA7DPEFN; - Laptop NP940x5J; - Laptop ACER Aspire E1-472.
[ 20 ] Aux rapports d’exécution datés du 2017-08-02 et du 2017-08-03, il est fait mention que les lieux étaient occupés et que les doubles des procès-verbaux ont été remis à Me Véronique Briand-Carle, personne présente et apparemment responsable des lieux. [ 21 ] Les mis en cause soutiennent que les trois affidavits ne revêtent aucune valeur probante. Ils font valoir que la seule mention « all the facts mentionnned in the present are true » est insuffisante.
Le témoignage de l’affiant serait requis afin de démontrer comment il a pris connaissance des faits qu’il allègue. [ 22 ] Avec égards, le Tribunal ne partage pas cette opinion. [ 23 ] Il appert à la lecture des trois affidavits qu’ils ont été produits sous une affirmation solennelle devant un notaire public. [ 24 ] Les allégués réfèrent aux documents d’enquête de l’AMF et à ceux émanant de la cour américaine et sont produits au soutien des requêtes. Il est d’une grande évidence que Me Tenreiro a une connaissance personnelle de leur contenu acquise dans le cadre de ses fonctions professionnelles d’avocat pour SEC.
Les affidavits sont non équivoques à cet égard. [ 25 ] En conclusion, le Tribunal est d’avis que la preuve présentée au soutien des trois requêtes démontre avec valeur probante que SEC possède un intérêt légal dans les pièces saisies à la suite de l’exécution des autorisations judiciaires obtenues par les enquêteurs de l’AMF. [ 26 ] Le Tribunal autorise SEC à examiner et à obtenir copie de celles-ci, sous réserve d’en acquitter les frais prescrits par la règlementation. [ 27 ] Le Tribunal ordonne à l’AMF de collaborer avec SEC afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance. [ 28 ] Considérant qu’une instance est pendante devant la Cour supérieure relativement au privilège de confidentialité du secret professionnel avocat-client, le Tribunal suspend l’exécution de la présente ordonnance à l’égard des items énumérés au protocole soumis dans les dossiers 200-36-031711-170, 200-36-031172-178 et 200-36-031763-171 et ce, jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Mila Badran pour la requérante Me Nathalie Chouinard pour l’intimée Me Sarah Deshabrais pour les mis en cause Dominic Lacroix et als Me Valérie Acosta pour les mis en cause Dominic Lacroix et als Me Charles Levasseur pour la mise en cause Sabrina Paradis-Roy Dates d’audience : 28 mars et 1 er juin 2018
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