2015 QCCQ 7742, 2015 QCCQ 7742
Opinion
JC00Z6 Tremblay c. Déménagement Transat inc. 2015 QCCQ 7742 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011500-140 DATE : 3 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERTRUDE TREMBLAY Demanderesse c. DÉMÉNAGEMENT TRANSAT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 880 $ représentant le coût de réparation de meubles endommagés lors d’un déménagement effectué par celle-ci ainsi qu’une compensation monétaire pour les troubles et inconvénients subis. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation alléguant qu’aucun dommage n’est survenu pendant le déménagement. [ 3 ] Bien que dûment appelée, la défenderesse est absente à l’audition.
LES FAITS [ 4 ] Le 24 mai 2013, la défenderesse effectue le déménagement de la résidence de la demanderesse. [ 5 ] Celle-ci quitte son logement de Montréal et s’installe à Saint-Hyacinthe. [ 6 ] Pendant le chargement du camion, la demanderesse constate que les employés de la défenderesse maugréent contre le fait qu’ils doivent décharger une
partie de celui-ci, car ils n’ont pas effectué un chargement adéquat pour entrer tous les équipements, meubles et accessoires de la demanderesse. [ 7 ] Elle voit alors les employés rudoyer ses biens, lancer son vélo et faire le chargement rapidement sans prendre les précautions appropriées afin de protéger les meubles. [ 8 ] Il en est de même lors du déchargement à la nouvelle résidence de la demanderesse et les employés se plaignent qu’à cause du retard occasionné par le chargement refait, ils vont être coincés dans le trafic au retour à Montréal. [ 9 ] Avant même que la demanderesse ait l’opportunité de vérifier l’état de ses meubles, les employés de la défenderesse lui demandent une signature et quittent précipitamment. [ 10 ] Elle réalise par la suite qu’elle doit demander de l’aide à d’autres personnes pour installer adéquatement la laveuse qu’ils ont laissée au milieu de la salle de bain, qu’ils n’ont pas reposé le miroir sur la commode et sont même repartis avec les languettes de bois nécessaires au maintien du miroir.
Elle réalise aussi que certains meubles (table de cuisine, meuble d’ordinateur, boîtier à CD) sont endommagés. [ 11 ] L’ensemble des dommages aux meubles s’élève à la somme de 323,66 $ (P-2). [ 12 ] De plus, l’une des roues du vélo de la demanderesse est endommagée nécessitant une réparation qui s’élève à la somme de 56,34 $ (P-3).
[ 13 ] Afin de compenser le stress vécu et les inconvénients nécessités par le travail inadéquat des employés de la défenderesse, la demanderesse réclame également une somme de 500 $ à
titre de dédommagement. [ 14 ] Le 12 novembre 2013, par l’entremise des avocats Sylvestre et Associés, la demanderesse envoie à la défenderesse une mise en demeure lui exposant les faits et lui réclamant le paiement d’une somme de 880 $ pour les dommages et les inconvénients encourus (P- 4). [ 15 ] Cette mise en demeure reste sans réponse de la part de la défenderesse. [ 16 ] Elle réclame donc à la défenderesse cette somme.
ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La demanderesse a fait une preuve prépondérante que le travail des employés de la défenderesse était inadéquat. [ 18 ] Photographies à l’appui, elle a prouvé que les meubles et le vélo ont été endommagés et elle est en droit d’être dédommagée pour ceux-ci. [ 19 ] Elle a également droit de recevoir une compensation pour les inconvénients subis que le Tribunal arbitre à la somme réclamée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 880 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 novembre 2013, date de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 74,25 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 24 juillet 2015
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