2019 QCCA 1603, 2019 QCCA 1603
Opinion
Joyal c. Kirouac 2019 QCCA 1603 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028525-194 ( 405-22-004758-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Stéphane Joyal Anick deschambault Me PIERRE-ÉRIC LAFOREST ( Cain Lamarre )
PARTIE INTIMÉE Claudia Kirouac PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE tony lajoie ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE DIANE LANCTÔT GILLES MALTAIS Me GINETTE LÉVEILLÉ ( Lagacé, Léveillé & Mercier, Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE DENIS JR BOURCIER PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE MISE EN CAUSE
Julie Godbout ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 juillet 2019 par l’honorable Martin Tétreault de la Cour du Québec , district de Drummond . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Identification du dossier. Dossier continué du 16 septembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de se pourvoir à l’encontre d’un jugement qui accueille un recours en arrière-garantie pour vices cachés et les condamne à payer 29 153,02 $ ainsi que 7 900 $ à
titre de frais d’experts. [ 2 ] L’audition en première instance a duré 3 jours et de nombreux témoins, ordinaires et experts, ont été entendus. [ 3 ] Leur requête étant régie par l’article 30, al. 2 C.p.c ., ils doivent me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 4 ] La question qu’ils ont initialement identifiée pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler a trait au refus du juge d’instance de rejeter un rapport d’analyse d’une contre-expertise.
Ce rapport, disent-ils, a été déposé hors délai et sans autorisation préalable. [ 5 ] Dès son dépôt, ils ont annoncé aux procureurs des intimés leur intention d’en demander le rejet.
Ils n’ont toutefois présenté une demande en ce sens qu’au moment de l’instruction. [ 6 ] Le juge d’instance, s’appuyant sur les articles 241 et 294 C.p.c., a estimé que le retard et l’absence d’autorisation préalable au dépôt du rapport ne constituait qu’une irrégularité et, considérant tardive la demande de rejet des requérants, l’a rejetée. [ 7 ] Les requérants soutiennent que ces dispositions législatives n’étaient pas applicables puisque le dépôt d’une expertise, après la mise en état d’un dossier et sans autorisation préalable, ne constitue pas une simple irrégularité.
En décidant comme il l’a fait, le juge, disent-ils, leur a imposé un fardeau qui devrait être celui de la
partie qui dépose l’expertise hors délai. [ 8 ] Sans me prononcer quant aux dispositions législatives applicables dans une telle situation, j’estime que la question ne mérite pas l’attention de la Cour puisqu’il n’y a pas de chances raisonnables qu’elle intervienne et rejette le rapport. [ 9 ] La décision de refuser de rejeter l’expertise dans les circonstances de l’espèce est en effet de nature discrétionnaire et il est acquis qu’une cour d’appel n’interviendra que si cette discrétion est exercée de façon déraisonnable. [ 10 ] Or, les requérants ne démontrent pas que la façon dont le juge a exercé sa discrétion est, en l’espèce, déraisonnable.
[ 11 ] Les autres moyens qu’ils avancent sont essentiellement des questions d’appréciation de la preuve qui ne peuvent être qualifiées de questions de principe, de questions nouvelles ou de questions de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Toutes les erreurs alléguées portent sur des questions de fait. [ 12 ] Les requérants, à l’audience, soutiennent toutefois que le juge a à ce point mal apprécié la preuve qu’il en résulte une injustice flagrante, ce qui, disent-ils, peut également justifier l’octroi d’une permission d’appeler. [ 13 ] Ce moyen tient pour acquis que le vice identifié par le juge est la déflexion de certains planchers de la maison. [ 14 ] Or, je ne partage leur lecture ni de la preuve qu’ils ont déposée devant moi ni du jugement de première instance. [ 15 ] J’en retiens plutôt que la déflexion de certains planchers est la manifestation d’un vice de construction affectant la structure de la maison. [ 16 ] Les requérants soutiennent que ce n’est pas ce que la preuve révèle et, si la permission devait leur être accordée, ils souhaitent que la Cour revoie toute la preuve pour s’en convaincre. [ 17 ] Je rappelle que ce n’est pas là le rôle d’une cour d’appel. [ 18 ] La requête entendue le 16 septembre a été continuée au 19 septembre pour jugement.
Le procureur des requérants a toutefois transmis une lettre me demandant de suspendre mon délibéré pour lui permettre d’obtenir la transcription du procès ou, à tout le moins, de certains témoignages.
La requête a donc été continuée au 20 septembre de façon à permettre aux autres parties de me faire connaître leur position. [ 19 ] Après avoir pris connaissance des représentations qui m’ont été transmises, j’estime qu’il n’y a pas lieu de prolonger davantage l’audition de cette requête. [ 20 ] Je dois en effet tenir compte du principe de proportionnalité lorsque je rends une décision et, ici, je suis d’avis qu’il constitue un obstacle insurmontable à la demande formulée par les requérants. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 22 ] AVEC les frais de justice.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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