2017 QCCA 298, 2017 QCCA 298
Opinion
Terjanian c. Lafleur 2017 QCCA 298 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026621-177 (500-17-090180-152) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 février 2017 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCATS PASCAL TERJANIAN Me Jocelyn DubÉ Me Rachel Dickson ( Dubé Légal Inc. ) INTIMÉ AVOCAT PIERRE LAFLEUR ès qualité de syndic adjoint de l’Ordre des dentistes du Québec Me Jacques PrÉvost ( Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau ) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL DES PROFESSIONS FRANCE GAUTHIER ès qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des dentistes du Québec Absents et non représentés
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 9 février 2017 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour Supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Elisabeth Lanctôt SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 03 Début de l’audition. Identification des procureurs. 10 h 04 Production d’un cahier d’autorités et d’un plan d’argumentation par Me Dubé. Argumentation de Me Dubé. 10 h 42 Observations de Me Dubé sur le sursis. 10 h 42 Production d’une réponse et d’autorités par Me Prévost.
Argumentation de Me Prévost. 10 h 53 Réplique de Me Dubé. 10 h 56 Suspension. 11 h 24 Reprise. 11 h 24 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 30 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lanctôt Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La soussignée, statuant sur la requête pour permission d'appeler d'un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure rendu le 9 février 2017 par l’honorable Thomas M. Davis ; [ 2 ] Après étude du dossier et audition; [ 3 ] Vu les articles 30 et 357 C.p.c. ; [ 4 ] Vu la règle 36 du Règlement de procédure civile : 36 . Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement qui met fin à l’instance (art.30).
Le juge qui permet l’appel d’un jugement qui met fin à une instance peut gérer le déroulement de l’appel (art. 367 et 373), sauf l’inscription à un rôle d’audience. [ 5 ] Vu qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède avec mémoires, selon la voie ordinaire; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler;
[ 7 ] ORDONNE le sursis de l’exécution de la sanction de radiation imposée au requérant jusqu’au jugement sur l’appel; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer, selon les délais habituels , sept exemplaires de leurs mémoires dont les quatre premières parties de l’argumentation n'excèdent pas 30 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] RAPPELLE aux parties l’article 376 C.p.c. : 376.
L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. dominique bélanger , J.C.A.
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