2015 QCCQ 8884, 2015 QCCQ 8884
Opinion
R. c. Renaud 2015 QCCQ 8884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle » N° : 550-01-053734-101 DATE : 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
MICHEL RENAUD Défendeur ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à une accusation d’avoir, entre le 1 er janvier 2009 et le 25 avril 2010, frustré par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif son employeur d’une somme de 73 326,49 $, le tout en contravention de l’ article 380
(1) a) C.cr . I. LES FAITS [ 2 ] Pendant la période ci-dessus mentionnée, l’accusé est vendeur de véhicules usagés pour un concessionnaire automobile. Bien que le nombre exact de transactions ne puisse être déterminé avec exactitude, l’accusé a frauduleusement conservé le produit de la vente d’une quarantaine de véhicules usagés plutôt que de le remettre à son employeur. Par ailleurs, il reconnaît avoir fraudé son employeur pour une somme totale de 73 326,49 $. Ce montant représente la valeur des véhicules en inventaire.
Les parties conviennent que le montant des ventes dont a été privée la victime s’élève à environ 45 000 $. [ 3 ] Lors de la narration des faits, le procureur qui représentait alors l’accusé [1] rapporte que les véhicules vendus valaient entre 500 $ et 2 000 $. La victime a été indemnisée par son assureur, moins une franchise de 10 000 $. II. POSITION DES PARTIES [ 4 ] Au nom de l’exemplarité et de la dissuasion, la poursuite requiert une peine de 12 à 18 mois d’incarcération. Subsidiairement, elle suggère que le Tribunal condamne l’accusé à payer une amende de 45 000 $ en vertu de l’
article 462.37
(3) C.cr . et, à défaut du paiement de l’amende, de le condamner à un emprisonnement de 12 à 18 mois en conformité de l’
article 462.37
(4) C.cr. [ 5 ] Le procureur de l’accusé suggère plutôt une peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité d’une durée de 18 mois à 2 ans moins un jour. Il souhaite rembourser la franchise d’assurance de la victime soit 10 000 $. Une première tranche de 1 000 $ a été déposée au dossier de la Cour au bénéfice de la victime. III. LES PRINCIPES DE SENTENCING [ 6 ] La peine doit être proportionnelle aux crimes commis et proportionnelle à la responsabilité de l’accusé. [ 7 ] La gravité objective du crime commis est importante en ce que l’infraction est passible de quatorze ans d’emprisonnement.
Subjectivement, les gestes de l’accusé sont sérieux. Dans les arrêts Lévesque c. Procureur général du Québec [2] et R. c. Juteau [3] , la Cour d’appel a circonscrit huit facteurs de qualification afin de déterminer la responsabilité des délinquants en matière de fraude. L'examen de ces huit facteurs sert notamment à identifier l'ensemble des « circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant », au sens de l'
article 718.2
a) C.cr . À terme, l'exercice permet en outre de cerner adéquatement le niveau ou le degré de responsabilité pénale que le délinquant aura à supporter et, conséquemment, que la peine à prononcer devra refléter. Voici ces huit facteurs appliqués à la présente affaire :
1. La nature et l’étendue de la fraude : il s’agit d’une fraude importante, non seulement en raison de la somme impliquée, mais aussi en raison de la durée de celle-ci. Il s’agit d’une fraude de plus de 73 000 $ - dont la valeur réelle est d’environ 45 000 $ - qui s’est échelonnée sur près de seize mois. 2. Degré de préméditation de l’infraction : il s’agit d’une fraude bien orchestrée. On ne peut prétendre à un geste isolé de la part du contrevenant. Pendant plus de 15 mois, il a fait une quarantaine de transactions avec des clients de Gatineau Honda et empochait chaque fois le produit de la vente.
Il fallait un minimum de préméditation pour cacher, à chaque occasion, le détournement de fonds . 3. Le comportement de l’accusé après la perpétration de l’infraction : il a exprimé ses remords, toutefois l’agent de probation apporte un bémol à l’authenticité de ses remords en estimant qu’ils sont davantage liés aux conséquences de ses agissements sur lui- même et sa famille qu’aux impacts subis par la victime. Il rejette la responsabilité de ses malheurs sur le fils du propriétaire de Gatineau Honda.
De plus, il banalise son geste en indiquant que la manœuvre était temporaire et qu’il comptait rembourser les sommes subtilisées une fois sa situation financière rétablie. D’ailleurs, depuis son plaidoyer de culpabilité, le 7 août 2014, il a réitéré sa volonté de rembourser la victime à tous les ajournements du dossier, d’où les nombreux ajournements. Un remboursement de 1 000 $ a été effectué. Le témoignage de l’accusé convainc de ses modestes moyens et que ce n’est que récemment que sa situation financière lui a permis de débuter un remboursement. Il faut par ailleurs noter qu’il aurait pu rembourser une grande
partie de la fraude à même le fruit d’une assurance invalidité de 32 000 $. Il a plutôt réinvesti partiellement ce montant dans une entreprise qu’il a fermée peu après. Il a aussi utilisé une
partie de ce montant pour rembourser des dettes contractées auprès de gens peu recommandables. Cette utilisation, à une fin autre que le remboursement à la victime, démontre, pour le moins, peu de considération pour la victime. Le Tribunal y voit une confirmation de l’évaluation de l’agente de probation quant à la minimisation ou la banalisation de sa responsabilité et des remords relatifs éprouvés. 4. L’examen des condamnations antérieures : au moment de la commission des infractions, l’accusé avait deux antécédents judiciaires. En 1996, pour avoir proféré des menaces et commis des voies de fait.
Il a été condamné à payer une amende de 150 $. En 1998, pour une accusation d’extorsion, il s’est vu imposer le paiement d’une amende de 500 $. 5. La prise en compte des bénéfices personnels retirés par le contrevenant : tel que mentionné précédemment au
chapitre de la nature et de l’étendue de la fraude, le bénéfice de l’accusé n’est pas négligeable. Il a perçu et utilisé les quelque 45 000 $ provenant de la vente des véhicules usagés. 6. Le caractère d’autorité ou sur le lien de confiance ayant présidé aux relations du contrevenant avec les victimes : il est acquis que la victime faisait confiance à son employé. L’abus de confiance à l’égard d’un employeur constitue une circonstance aggravante que le Tribunal doit considérer au sens de l’
article 718.2 a) (iii) C.cr . Vu les faits de l’affaire, il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante aux fins de la détermination de la peine. 7. La motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : selon l’agente de probation, l’appât du gain rapide a motivé le passage à l’acte. Il voulait éviter à son père la faillite, mais il souhaitait aussi retrouver l’aisance financière déjà connue. Le procureur de l’accusé plaide qu’il ne s’agit pas d’un crime commis par appât du gain. Avec respect, il a tort.
Ce n’est pas parce que l’accusé n’a pas mené un train de vie luxueux que ce n’était pas par appât du gain. L’appât du gain se définit essentiellement par la recherche d’un profit ou l’accumulation de biens dans un but déterminé ou indéterminé. En l’espèce, l’accusé voulait accumuler de l’argent dans le but avoué d’éponger les dettes de son père. Même si l’argent ne lui était pas directement destiné, c’était pour assouvir son besoin personnel d’aider son père. En ce sens, il a agi par appât du gain. 8.
L’appropriation de deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté : Ce facteur ne s’applique pas en l’espèce. [ 8 ] Appréciés dans leur ensemble, ces facteurs amènent à conclure à un haut degré de responsabilité pénale. [ 9 ] La peine doit être individualisée et adaptée à la situation de l’accusé [4] . Le rapport prépénal nous apprend qu’il est âgé de 51 ans. Il fait de l’entretien ménager de nuit dans un restaurant-bar à raison de 12 heures par semaines, en plus de s’occuper d’un lave-auto et de la vente de véhicules usagés à raison de 50 heures par semaines.
Il est lourdement endetté et n’a toujours pas été libéré de sa deuxième faillite survenue en 2007. [ 10 ] Il éprouve des problèmes de santé qui nécessite de la médication quotidienne. Cela ne l’empêche toutefois pas de travailler. Il a un enfant à charge. [ 11 ] Il provient d’une famille qui véhicule de bonnes valeurs. Sur le plan académique, il a complété un secondaire IV. Il a toujours été actif sur le plan de l’emploi. Pendant une certaine période, il était plutôt prospère, mais les affaires ont périclité et il s’est retrouvé sur la paille.
Il a démarré quelques commerces sans grand succès. [ 12 ] Quant aux faits, l’agent de probation indique que le contrevenant admet désormais les faits reprochés après les avoir niés pendant 5 ans. Il n’essaie plus de se disculper. Par contre, il tend à blâmer le fils du propriétaire pour le dénouement judiciaire et pour ses autres déboires des dernières années.
Le Tribunal y voit là une certaine minimisation de sa responsabilité. [ 13 ] On estime que les risques de récidives sont amoindris du fait que beaucoup de gens d’affaires sont au fait du crime commis. [ 14 ] Par ailleurs, l’agente de probation souligne que l’accusé devra s’investir dans un cheminement personnel dont un suivi thérapeutique afin de mieux se connaître et trouver d’autres moyens de se valoriser que par l’image d’un homme d’affaires prospère et influent.
De fait, en raison de ses lacunes dans la gestion de ses affaires et des nombreux échecs financiers, il devrait cesser de s’acharner à vouloir tenter sa chance dans ce domaine. Cela aurait certainement pour effet de diminuer les risques de récidive. [ 15 ] Parmi les principes de détermination de la peine, le Tribunal doit également tenir compte de l’harmonisation des peines, c’est-à- dire, les peines décernées à des délinquants pour des infractions comparables commises dans des circonstances semblables. Très
récemment, la Cour d’appel, sous la plume du juge Guy Gagnon, a on ne peut mieux résumé les paramètres de ce principe : « [97] Le principe de la parité tolère une certaine disparité entre des peines infligées à deux délinquants ayant commis la même infraction si, bien entendu, les circonstances de l’affaire s’y prêtent [24] .
La similarité demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité semblable des délinquants et des circonstances comparables [25]. [98] L’exercice visant l’harmonisation équivalente des peines ne sera pas toujours possible « en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu » [26] . Les facteurs tels le niveau d’implication du délinquant et les perspectives réalistes de sa réhabilitation doivent être pris en compte en vue d’apprécier le niveau de similitude entre deux personnes accusées du même crime [27].
Au final, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ( art. 718.1 C.cr .). [5] » [ 16 ] Les tribunaux, dont notre Cour d’appel, reconnaissent que dans les cas de fraudes de grande importance, une peine d’incarcération s’impose en principe, ce qui n’exclut pas, dans les cas particuliers, de permettre que la peine soit purgée dans la collectivité [6] . [ 17 ] De même, la personne qui commet un abus de confiance en volant son employeur doit, de façon générale, être condamnée à une peine d’emprisonnement à purger en milieu carcéral, et ce, afin de dénoncer ce genre de crime et de dissuader le délinquant et quiconque serait tenté d’agir de même.
Par ailleurs, l’emprisonnement avec sursis demeure une peine possible lorsque les critères énoncés à l’
article 742.1 C.cr . sont rencontrés et que les circonstances le permettent. [ 18 ] La jurisprudence pullule d’exemples à cet effet. Le tableau annexé à l’arrêt R. c. Coffin [7] l’illustre bien. Voici d’autres décisions dont peut s’inspirer le Tribunal au
chapitre de l’harmonisation des peines. [ 19 ] Le 15 mai dernier, le juge Richard-P. Daoust a condamné Vital Launière [8] à une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité. L’accusé avait commis de nombreuses fraudes totalisant près de 1 000 000 $, mais les pertes réelles s’élevaient à plus de 294 000 $. Le juge Daoust a recensé et commenté de nombreuses décisions où les peines varient entre 9 mois d’emprisonnement ferme et 2 ans moins un jour dans la collectivité.
Il a notamment recensé treize décisions [9] qui concluaient à une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité pour des fraudes, de loin supérieures, à celle commise par l’accusé Renaud. [ 20 ] Dans R. c. Dufour [10] , le juge Jean Hudon a condamné à 16 mois d’emprisonnement dans la collectivité une mère de 41 ans, réceptionniste dans une clinique de denturologie, ayant fraudé son employeur pendant près de deux ans d’une somme de plus de 30 000 $. Cette décision est intéressante en ce que le juge relève plusieurs décisions où l’emprisonnement avec sursis a été octroyé [11] . [ 21 ] Dans R. c.
Véronneau [12] , l’accusée était à l’emploi de deux entreprises en tant que responsable de la comptabilité. Elle s’est approprié environ 88 000 $ en détournant des dépôts d’argent comptant. Elle possédait des antécédents judiciaires récents en semblable matière. Un désordre psychologique lié à une pathologie du jeu était à la source du comportement fautif. La poursuite demandait un emprisonnement de 18 à 24 mois alors que la défense suggérait une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.
Le juge Paul Dunnigan a condamné l’accusée à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. [ 22 ] Le juge Christian Boulet a prononcé une peine identique à l’égard d’une secrétaire-comptable qui a profité de sa situation pour détourner 186 000 $ en modifiant des chèques faits au nom de l’entreprise, et ce, sur une période de trois ans. Elle a remboursé 23 000 $ et la compagnie d’assurance a versé 5 000 $ à la victime. Le crime a eu pour effet de retarder le développement de l’entreprise [13] . [ 23 ] Dans R.
Croteau-Ruthledge [14] , le juge François Marchand a condamné à 15 mois d’emprisonnement une agente administrative qui avait falsifié des chèques pour un montant de plus de 76 000 $ en plus d’effectuer, à des fins personnelles, 85 transactions totalisant 46 000 $ avec la carte de crédit de la compagnie. Les faits de cette affaire sont, selon le Tribunal, subjectivement plus graves que ceux à l’étude. [ 24 ] Une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement dans la collectivité a été décernée à une avocate qui a fraudé ses clients pour une somme de 200 000 $.
La fraude a plongé les victimes dans une précarité financière [15] . [ 25 ] L’employée d’une Caisse populaire s’est approprié une somme de 195 000 $ sur une période de trois ans. Le risque de récidive était faible. Une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour a été imposée [16] . [ 26 ] Dans R. c. Tétrault [17] , une peine de 90 jours de prison à purger de façon discontinue a été décernée à une haute fonctionnaire d’une municipalité qui s’était approprié environ 72 000 $.
Elle avait aussi falsifié son contrat d’embauche pour y augmenter sa rémunération en plus d’avoir effectué de nombreuses transactions frauduleuses. Elle avait remboursé partiellement le montant subtilisé. Le rapport prépénal était négatif. [ 27 ] Le Tribunal a recensé plusieurs autres décisions dans lesquelles une peine d’emprisonnement ferme de l’ordre de celle requise par la poursuite a été imposée.
Il s’agit toutefois de fraudes dont l’importance dépassait largement les paramètres de l’affaire à l’étude [18] . [ 28 ] Subsidiairement à la peine d’emprisonnement de 12 à 18 mois, la poursuite suggère d’ordonner le paiement d’une amende de 35 000 $ ou de 45 000 $ et, à défaut, en application à l’
article 462.37(4) C.cr , une peine d’emprisonnement de 12 à 18 mois. Elle n’appuie sa recommandation sur aucune décision. [ 29 ] Relativement à l’
article 462.37
(4) C.cr ., la Cour suprême s’exprime ainsi quant à son interprétation :
« 30 Le contexte de la disposition a permis de faire ressortir la volonté du législateur de mettre l'accent sur la privation du gain et sur l'aspect dissuasif de la mesure. Il semble à première vue peu compatible avec la réalisation de ces objectifs de prendre en considération la capacité de payer. En effet, particulièrement en matière de trafic de drogue, comme c'est le cas en l'espèce, le produit du crime est souvent de l'argent liquide. Si le contrevenant n'a plus l'argent, ce sera souvent parce qu'il l'a dépensé.
Si le fait de dépenser l'argent constitue un motif pour être exempté de l'ordonnance, n'est-ce pas là encourager la dilapidation rapide des produits de la criminalité? Un tel résultat va sans doute à l'encontre du but poursuivi, à savoir priver les contrevenants et les organisations criminelles du produit de leurs crimes. De plus, si l'incapacité de payer constituait un motif justifiant de réduire l'amende, cela signifierait que les organisations criminelles pourraient avoir recours à des personnes démunies, sachant que les tribunaux se montreront cléments lorsqu'ils infligeront une amende.
La prise en considération de l'incapacité de payer peut donc avoir des effets pervers allant directement à l'encontre de l'objectif de dissuasion poursuivi par le législateur. 31 Il est évident que, dans le cas d'une somme d'argent, la diminution de la valeur d'un tel bien est le plus souvent liée à son utilisation, elle-même souvent liée à l'absence d'autres revenus.
Si l'un des objectifs est de faire en sorte que le crime ne paie pas, l'utilisation des produits de la criminalité est nécessairement un motif pour ordonner l'amende en remplacement des biens et ne saurait constituer un motif pour atténuer l'impact de la mesure. 32 Le simple fait que le bien ait été utilisé ne peut donc justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour diminuer le montant de l'amende, particulièrement lorsque ce bien est de l'argent liquide. Le fait que le contrevenant ne dispose plus d'une somme suffisante ne doit donc pas servir de moyen d'échapper à l'amende.
L'ordonnance n'a de pertinence que lorsque le bien ne peut être confisqué ou que sa confiscation est impraticable.
L'alinéa 462.37(3)
d) est d'ailleurs significatif : l'amende peut être infligée lorsque le bien a perdu une
partie importante de sa valeur. Le but de l'ordonnance, [page 407] qui est de remplacer le bien, serait contrecarré si le contrevenant pouvait éviter l'amende simplement en dépensant le produit du crime. 33 Réduire l'amende pour tenir compte de la capacité de payer peut d'ailleurs miner le but de l'ordonnance. En effet, l'ordonnance de confiscation s'ajoute à la peine infligée pour l'infraction désignée.
Comme il est possible que cette peine comporte déjà une amende pour laquelle le tribunal doit, en vertu des règles générales, tenir compte de la capacité de payer, ce facteur serait en conséquence pris en considération deux fois s'il était admis pour l'application du par. 462.37(3) et pourrait ainsi réduire à néant le montant qu'un tribunal pourrait fixer. 34 Les limites du pouvoir discrétionnaire du tribunal peuvent être dégagées de l'objectif et du contexte du paragr. 462.37(3) C.cr . Elles sont aussi inscrites dans le texte même de la disposition.
Non seulement le pouvoir discrétionnaire du tribunal est-il limité par les circonstances susceptibles de donner lieu à la substitution, notamment celles énumérées aux al.
a) à e), mais, facteur plus important encore, il l'est aussi par le texte clair de la disposition elle-même. Le montant de l'amende est établi par le Code criminel : le tribunal « peut, en remplacement de l'ordonnance [de confiscation], infliger au contrevenant une amende égale à la valeur du bien … ». Le texte est limpide. Le législateur a lui-même déterminé le montant de l'amende. 35 L'amende, comme le texte le dit, est égale à la valeur du bien. L'équivalence entre la valeur du bien et le montant de l'amende est d'ailleurs inhérente à la notion de « remplacement ». L'amende tient en effet lieu de confiscation.
Pour qu'il s'agisse d'un véritable remplacement, la valeur doit être équivalente. Le pouvoir discrétionnaire du tribunal s'applique et à la décision d'infliger ou non une amende et à la détermination de la valeur du bien. Ce processus doit s'appuyer sur la preuve et, lorsqu'il est complété, le tribunal ne peut pas prendre en considération la capacité de payer du contrevenant pour ne pas infliger l'amende ou pour en diminuer le montant. [19] » [ Nos soulignements ] [ 30 ] La jurisprudence démontre que cette disposition est souvent utilisée contre les trafiquants de drogues et les organisations criminelles.
On y retrouve aussi quelques décisions où elle a reçu application en matière de fraude. La Cour d’appel de l’Ontario a récemment imposé une amende de 500 000 $ à un fraudeur, et ce, en vertu de l’
article 462.37(3) C.cr . [20] . Même si cette disposition est clairement applicable aux fraudeurs, le cas à l’étude ne s’y prête pas. [ 31 ] En effet, le Tribunal considère d’abord qu’il est difficile de déterminer l’équivalence entre la somme réellement fraudée et l’amende. La valeur de l’inventaire des véhicules visés par la fraude s’élève à plus de 73 000 $. Il s’agit d’un montant établi sur une valeur marchande approximative et non réelle.
Pour preuve, le montant de la perte « réelle » découlant de la fraude est évalué à « environ » 45 000 $. [ 32 ] La disposition édicte clairement que l’amende doit être égale à la valeur du bien, et non « approximativement égale » au bien. Ce n’est que suite à une détermination de la valeur du bien que le juge peut déterminer si cette option est disponible dans l’éventail des mesures sentencielles. La Cour suprême rappelle que le juge n’a pas le pouvoir discrétionnaire de diminuer le montant de l’amende et/ou tenir compte de la capacité de payer de l’accusé.
Condamner un accusé sur la base d’un montant approximatif pourrait, théoriquement, représenter une diminution du montant de l’amende, ce qui est prohibé tant par la disposition législative que l’interprétation de la Cour Suprême dans l’arrêt Lavigne précité. Le pouvoir discrétionnaire du juge est limité tant par le texte de la disposition que par le contexte. Or, comme on ne peut déterminer avec précision le montant réel du bien, il serait hasardeux, voire illégal, d’imposer le paiement d’une amende basée sur un montant « approximatif ».
Dans l’arrêt Piccinini, précité, la Cour d’appel de l’Ontario rappelle que le “ sentencing judge was not required to find «that [the accused] personnally benefitted from the funds he transferred to [a] third party, on a dollar-for- dollar basis, to impose a fine in lieu of forfeiture that included the amount of the transferred funds” [21] . Dans cette affaire, la Cour d’appel a néanmoins confirmé l’amende puisque l’appelant avait admis avoir eu le contrôle d’au moins 500 000 $. Ainsi, un montant minimal était confirmé et prouvé.
Dans la présente affaire, la preuve ne révèle pas que l’accusé a bénéficié « d’au moins » 45 000 $, mais « aux environs » de ce montant. Ne serait-ce que pour ce motif, le Tribunal écarte cette demande du ministère public. [ 33 ] Plus encore, même si cette mesure sentencielle était disponible et que l’on considérait un montant « approximatif » comme « égal à la valeur du bien », une telle peine ne s’harmonise pas avec les peines décernées à des contrevenants semblables, ayant commis des crimes semblables dans des circonstances semblables.
Certes, le Tribunal ne peut tenir compte de la capacité de payer de l’accusé. Toutefois, l’application d’une telle mesure sentencielle, l’amende et/ou l’emprisonnement à défaut de payer, risque d’imposer à l’accusé
un traitement nettement plus sévère que d’autres contrevenants qui ont commis des fraudes beaucoup plus importantes et, souvent, dans des circonstances beaucoup plus graves qu’en l’espèce. Les nombreuses décisions citées précédemment l’illustrent clairement. Pour les fraudes importantes, la tendance jurisprudentielle majoritaire, voire quasi exclusive, ne va pas dans le sens de l’imposition d’amendes, mais plutôt dans celui de la privation de liberté. [ 34 ] De plus, la suggestion du ministère public pourrait théoriquement priver la victime de sa perte pécuniaire, soit le montant de la franchise d’assurance.
Cette approche est pour le moins surprenante sinon incongrue. IV. LA PEINE [ 35 ] Une peine d’emprisonnement s’impose dans la présente affaire. Pour le crime reproché à l’accusé, le législateur n’a pas prévu de peine minimale. Compte tenu des facteurs relevés précédemment, la peine d’emprisonnement sera nécessairement inférieure à deux ans. Le profil de l’accusé, tel que décrit au rapport prépénal, permet de conclure que l’accusé ne représente pas un danger pour la collectivité.
Dès lors, est-ce qu’une peine à purger dans la collectivité serait conforme aux objectifs de sentencing prévus aux articles 718 à 718.2 C.cr . ? Le Tribunal est d’avis qu’une telle peine peut rencontrer plusieurs des objectifs visés. [ 36 ] Dans un premier temps, il est reconnu qu’une peine d’emprisonnement avec sursis peut atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion [22] . Le Tribunal considère que les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent être atteints par l’imposition d’une peine d’emprisonnement à purger dans la collectivité.
L’incarcération n’est pas la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société. Comme nous l’avons illustré précédemment, l’emprisonnement avec sursis est fréquemment retenu comme sanction pour des fraudes de l’ordre de celle commise par l’accusé.
De plus, en ajoutant la condition prévoyant un remboursement monétaire à la victime, la peine permettra de réparer le tort pécuniaire causé à celle-ci. [ 37 ] Avec égards, il s’agit de la seule peine qui peut atteindre, en l’espèce, les objectifs pénologiques mentionnés aux articles 718 à 718.2 C.cr . [ 38 ] Enfin, le Tribunal considère que l’accusé devra rembourser le montant de la franchise d’assurance de la victime soit 10 000 $. Le Tribunal prend acte qu’une somme de 1000$ a déjà été déposée au dossier de la Cour.
Ainsi, l’accusé devra rembourser le solde selon les modalités décrites dans l’ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité et dans l’ordonnance de probation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de 2 ans moins 1 jour aux conditions suivantes : - Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; - Répondre aux convocations du Tribunal; - Se présenter à un agent de surveillance ce jour avant 16 h; - Ne pas quitter la province de Québec sauf sur permission écrite donnée par le Tribunal ou par l'agent de surveillance.
Permission étant donnée par les présentes d'être aussi dans le district judiciaire d’Ottawa-Carleton; - Obtenir la permission écrite de l’agent de surveillance avant de changer d'adresse; et de prévenir l’agent de surveillance de tout changement de nom et l'aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation. - ÊTRE À L'INTÉRIEUR DE SA RÉSIDENCE POUR LES 12 PREMIERS MOIS DE LA PRÉSENTE CONDAMNATION, LE TOUT SUJET AUX EXCEPTIONS SUIVANTES : - Pour rencontrer l’agent de surveillance suite à un rendez-vous préétabli. - Pour se présenter au Tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige. - Pour répondre à une convocation du Tribunal dans le présent dossier. - Pour des fins religieuses en un endroit spécifié et suivant le temps spécifié par écrit par votre agent de surveillance. - Pour traitement médical pour lui-même ou pour sa famille immédiate. - Pour faire ses achats d'épiceries et de choses nécessaires à la vie pendant une période d'au plus deux (2) heures, deux fois par semaine, soit les mercredis entre 19 h et 21 h et les dimanches entre 16 h et 18 h, ou, sur permission écrite, pendant toutes autres périodes jugées raisonnables par votre agent de surveillance. - Pour faire de l'exercice chaque jour entre 19 h et 19 h 45 et ce, sans toutefois s'éloigner à plus d'un kilomètre de votre résidence, ou à tout autre moment autorisé par écrit par votre agent de surveillance. - Pour les fins de son travail chez (indiquer le genre d'occupation en plus du nom & de l'adresse de l'employeur en question) Garage Whalid Selmi Auto Shine et pour Éric Turcotte et selon l’horaire fourni à l’agent de surveillance.
Ou encore, tel qu'approuvé par écrit par l’agent de surveillance.
- Pour fin de rencontres avec toute personne (tels enfants, parents, thérapeutes, réunions AA ou NA, travaux communautaires, etc.) en autant que l'agent de surveillance en aura approuvé d'avance et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée. - En tout temps, avoir en sa possession l’ordonnance d’emprisonnement dans la collectivité de même que toute permission écrite donnée par l’agent de surveillance ; de plus, à la demande de tout agent de la paix, il devra les exhiber sans délai. - SUITE à l’assignation à domicile 24/24, ÊTRE À L'INTÉRIEUR DE SA RÉSIDENCE ENTRE 22 HEURES ET 6 HEURES SUJET AUX MÊMES EXCEPTIONS TELLES QU'ÉNUMÉRÉES CI-DESSUS. - De plus, pendant la durée de la détention à résidence ci-dessus prévue, répondre à tous les appels téléphoniques afin de permettre à l’agent de surveillance de vérifier sa présence à l’intérieur de sa résidence.
Il devra conserver son numéro de téléphone actuel, soit le 819-[...]; ce téléphone ne doit être ni un téléphone cellulaire, ni un téléphone sans fil; ce numéro de téléphone ne doit pas bénéficier d'un abonnement à un service de transfert d'appels ni en faire quelque usage que ce soit. S’il utilise l'internet, il devra se munir soit d'une seconde ligne téléphonique pour accéder à l’internet, soit se munir d'un télérépondeur lui permettant de vérifier si l’agent tente de le rejoindre et s’assurer de retourner un tel appel dans les 20 minutes du dit appel.
Par ailleurs, il ne devra pas converser au téléphone plus de quinze minutes à la fois, de telle sorte que l’agent de surveillance puisse en tout temps vérifier qu’il soit bien présent à l’intérieur de sa résidence; - De plus, lorsqu'un agent de surveillance se présentera à sa résidence pendant la période de sa détention à domicile ci-dessus prévue, il devra lui permettre de pénétrer dans son domicile pour qu'il puisse s'assurer que les conditions de son sursis sont respectées; - Coopérer aux entrevues avec l’agent de surveillance et suivre ses directives; - S'abstenir de consommer de l'alcool , incluant le vin et la bière dits non alcoolisés, et toute autre substance intoxicante et toute drogue sauf sur ordonnance médicale. - Ne pas se trouver dans un endroit où l'on sert de l'alcool sauf les restaurants et alors seulement pour y consommer un repas et ce, sans alcool. - Payer à la victime , Gatineau Honda la somme de 6 000 $ au bureau du greffier de la Cour à raison d'un minimum de 250 $ le premier jour ouvrable de chaque mois commençant le 1 er octobre 2015. - Ne pas se trouver chez Gatineau Honda situé au 1255, Boulevard La Vérendrye O, Gatineau, QC J8T 8K2 ORDONNE que l’accusé se conforme aux conditions suivantes d’une ordonnance de probation d’une durée de 2 ans sans surveillance : - Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; - Répondre aux convocations du Tribunal; - Prévenir de tout changement d'adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation, le Tribunal (en le faisant noter par écrit dans le dossier de la Cour); - Payer à la victime , Gatineau Honda la somme de 3 000 $ au bureau du greffier de la Cour à raison d'un minimum de 250 $ le premier jour ouvrable de chaque mois suivant l’entrée en vigueur de la probation et ce, jusqu’à paiement complet; - Ne pas se trouver chez Gatineau Honda situé au 1255, Boulevard La Vérendrye O, Gatineau, QC J8T 8K2. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.
Me Stéphane Rolland Me Isabelle Michaud Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Me Sébastien Gagnon Procureur de l’accusé Dates d’audience : 7 août 2014 et 26 juin 2015
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