2014 QCCA 181, 2014 QCCA 181
Opinion
M.G. c. R. 2014 QCCA 181 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003012-148 (100-01-016343-127) (100-01-016412-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 31 janvier 2014 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT M. G. Me PHILIPPE COMTOIS (AC0HL1) (Lord, Poissant)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE LANDREVILLE (AQ5264) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2013 par l'honorable Martin Gagnon de la Cour du Québec, district de Rimouski. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 32 Observations de Me Comtois; Observations du juge; Me Comtois poursuit; 9 h 43 Observations de Me Landreville; 9 h 51 Réplique de Me Comtois; 9 h 54 Réplique de Me Landreville; 9 h 54 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d'avis que les circonstances des crimes qui sont décrits au jugement attaqué sont très préoccupantes. [ 2 ] Il n'en demeure pas moins que l'accusé s'est vu infliger une peine de 8 ans sur un crime pour lequel l'emprisonnement maximal prévu est de 14 ans. [ 3 ] Le ministère public concède que la peine est différente de celle que l'on voit habituellement en semblable matière en raison des circonstances de cette affaire. [ 4 ] Je suis d'avis que l’examen de la peine par la Cour, à la lumière d'un examen que pourra en faire la Cour d'appel, pourrait déterminer si la différence que l'on souligne est justifiée ou non.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine. [ 6 ] PORTE l’affaire au rôle du 9 mai 2014 salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire. [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 3 mars 2014, en quatre exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 avril 2014 , en quatre exemplaires un exposé d’un maximum de 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 9 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent.
[ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 20 minutes
Partie intimée : 20 minutes CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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