2017 QCCQ 8230, 2017 QCCQ 8230
Opinion
Icart c. Plomberie et chauffage Abe Cohen inc. 2017 QCCQ 8230 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-150602-169 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI J.C.Q. ______________________________________________________________________ LYONEL ICART Demandeur c. PLOMBERIE ET CHAUFFAGE ABE COHEN INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lyonel Icart réclame 1 633,23 $ de Plomberie et chauffage Abe Cohen inc. (Plomberie Cohen) au motif que celle-ci a commis une faute dans l’exécution des travaux de plomberie effectués à sa résidence. [ 2 ] Plomberie Cohen plaide que la demande doit être rejetée parce qu’elle n’a jamais été validement mise en demeure. Questions en litige
a) Plomberie Cohen a-t-elle commis une faute dans l’exécution du contrat de service?
b) M. Icart a-t-il validement mis en demeure Plomberie Cohen avant d’introduire sa demande en justice?
c) Si oui, quels sont les dommages auxquels a droit M. Icart? Contexte [ 3 ] M. Icart est propriétaire et habite une résidence munie d’un système de chauffage à eau chaude et de calorifères. [ 4 ] Le 9 septembre 2015, il fait appel à Plomberie Cohen pour purger les calorifères de sa résidence et pour remplacer quelques valves sur les calorifères (Contrat de service). [ 5 ] À l’occasion de ces travaux, le préposé de Plomberie Cohen informe M. Icart que le régulateur de pression d’un des calorifères est défectueux et doit être remplacé (Ancien Régulateur). M.
Icart accepte et le préposé installe un nouveau dispositif de réglage de pression (Régulateur Cohen) [1] . Le préposé de Plomberie Cohen rapporte l’Ancien Régulateur. [ 6 ] Le lendemain, le 10 septembre 2015, M. Icart communique avec Plomberie Cohen puisqu’il souhaite obtenir plus d’information au sujet du remplacement de l’Ancien Régulateur. Il s’interroge sur la nécessité du remplacement car l’Ancien Régulateur avait été remplacé par Gaz Métropolitain tout récemment, soit le 20 juin 2014 [2] . De plus, M.
Icart souhaite reprendre possession de l’Ancien Régulateur. [ 7 ] Le 16 septembre 2015, Gaz Métropolitain se rend au domicile de M. Icart pour effectuer l’entretien de sa chaudière d’eau chaude et vérifier son fonctionnement sécuritaire. Son préposé informe M. Icart que le Régulateur Cohen installé le 9 septembre 2015 n’est pas conforme à la réglementation applicable aux appareils sous pression, car il n’est pas muni d’un clapet anti-retour [3] . [ 8 ] Le ou vers le 29 septembre 2015, Plomberie Cohen transmet à M.
Icart sa facture au montant 1 592,44 $ (Facture Cohen) couvrant la main-d’œuvre et les pièces (notamment le Régulateur Cohen) reliée à l’appel de service du 9 septembre 2015 [4] . [ 9 ] Le 24 octobre 2015, M. Icart transmet à Plomberie Cohen une lettre datée du 28 septembre 2015, par laquelle il met cette dernière en demeure de lui retourner et réinstaller l’Ancien Régulateur aux frais de Plomberie Cohen [5] .
De plus, il écrit que Plomberie Cohen n’aurait pas dû remplacer l’Ancien Régulateur, qu’il refuse de payer la main-d’œuvre sur la Facture Cohen reliée au remplacement de l’Ancien Régulateur ni pour les deux heures de temps chargées par Plomberie Cohen sur la Facture Cohen. [ 10 ] Le 8 janvier 2016, M. Icart introduit sa demande devant la Cour du Québec, division des petites créances. Il reproche à Plomberie Cohen d’avoir commis les fautes suivantes : i. D’avoir installé un régulateur non conforme à la réglementation applicable;
ii. D’avoir remplacé à tort l’Ancien Régulateur alors qu’il était toujours en bon état de fonctionnement; iii. D’avoir omis de remettre à M. Icart l’Ancien Régulateur le 9 septembre 2015; iv. D’avoir surfacturé 2.5 heures. [ 11 ] Au procès, le représentant de Plomberie Cohen admet que son préposé a commis une faute en ce qu’il n’a pas installé un dispositif clapet anti-retour sur la ligne d’eau du système de chauffage en sus du Régulateur Cohen, contrairement à son obligation en vertu de la réglementation applicable. [ 12 ] Cela dit, Plomberie Cohen plaide que la demande doit être rejetée puisque M.
Icart ne lui a jamais donné l’occasion de se rendre à sa résidence pour vérifier le bien-fondé des reproches allégués dans sa mise en demeure du 28 septembre 2015 de sorte qu’elle n’a jamais été validement mise en demeure. Analyse et décision
a) Plomberie Cohen a-t-elle commis une faute dans l’exécution du contrat de service? [ 13 ] M. Icart reproche à Plomberie Cohen quatre fautes dans l’exécution du Contrat de service. Le Tribunal analysera chacun de ses reproches. i. Installation d’un Régulateur non conforme [ 14 ] Compte tenu de l’admission faite par Plomberie Cohen au procès, le Tribunal n’a pas à trancher cette question. La défenderesse reconnaît que son préposé a commis une faute en omettant d’installer un clapet anti-retour en sus du Régulateur Cohen installé sur la ligne d’eau du système de chauffage de M. Icart.
Cela contrevient à la reglémentation en vigueur au Québec. ii. Plomberie Cohen a suggéré à tort de remplacer l’Ancien Régulateur [ 15 ] M. Icart plaide que l’Ancien Régulateur était en bon état de fonctionnement. Selon lui, le préposé de Plomberie Cohen a commis une faute en lui suggérant de le remplacer le 9 septembre 2015 alors qu’il n’avait aucun motif pour le faire. [ 16 ] Selon le représentant de Plomberie Cohen, le but d’un régulateur est de contrôler le volume d’eau qui entre dans la chaudière à eau chaude. Le 9 septembre 2015, le préposé de Plomberie Cohen a suggéré à M.
Icart de remplacer l’Ancien Régulateur car lorsqu’il a ouvert la valve, l’eau ne remplissait pas la chaudière. Cela est un signe que le régulateur est défectueux. [ 17 ] L’explication fournie au Tribunal par le représentant de Plomberie Cohen quant à la raison du remplacement de l’Ancien Régulateur est claire, précise et crédible. Cette preuve n’est pas contredite. À la lumière de cette preuve le Tribunal conclut que Plomberie Cohen avait des motifs raisonnables lorsqu’elle suggère à M. Icart de remplacer l’Ancien Régulateur. Son préposé n’a donc pas commis de faute en faisant cette suggestion. iii.
Omission de remettre l’Ancien Régulateur à M. Icart [ 18 ] M. Icart plaide que lorsque Plomberie Cohen a remplacé l’Ancien Régulateur le 9 septembre 2015, son préposé a commis une faute lorsqu’il a omis de le lui remettre. [ 19 ] Le représentant de Plomberie Cohen explique que l’Ancien Régulateur n’a pas été remis à M. Icart à la fin des travaux puisqu’il était défectueux. Son préposé l’a rapporté avec lui à la fin des travaux et il l’a jeté aux ordures. [ 20 ] Le Contrat de service entre Plomberie Cohen et M. Icart est un contrat de consommation assujettit au Code civil du Québec (C.c.Q.) et la
Loi sur la protection du consommateur (LPC) [6] .
Plomberie Cohen est un commerçant aux fins de la LPC et un prestataire de service aux fins du C.c.Q. [ 21 ] Dans le cadre de contrat de réparation d’automobiles ou de motocyclettes, la LPC oblige le commerçant à remettre au consommateur une pièce qui a été remplacée, lorsque le consommateur l’exige au moment où il demande de faire la réparation [7] . [ 22 ] Cette même obligation existe aux fins de contrats de réparation d’appareils domestiques [8] . [ 23 ] Hormis les contrats de réparation d’automobiles, de motocyclettes et d’appareils domestiques, ni la LPC ou le C.c.Q impose aux commerçants ou aux prestataires de service l’obligation de remettre au consommateur/client une pièce qui est remplacée. [ 24 ] De plus, rien dans la preuve ne démontre que M.
Icart ait demandé au préposé de Plomberie Cohen de lui remettre l’Ancien Régulateur le 9 septembres 2015. [ 25 ] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que Plomberie Cohen n’a pas commis de faute en ne remettant pas à M. Icart l’Ancien Régulateur [9] . iv. Surfacturation [ 26 ] M. Icart plaide que les préposés de Plomberie Cohen sont demeurés chez lui 4 heures le 9 septembre 2015 alors que Plomberie Cohen lui réclame 6.5 heures de main-d’œuvre selon la Facture Cohen [10] . [ 27 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient sa prétention [11] .
En l’espèce, le fardeau de preuve repose sur M. Icart. Il doit présenter une preuve selon la balance des probabilités et doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [12] .
[ 28 ] À la fin des travaux effectués à sa résidence, M. Icart signe la feuille d’appel de travail que lui remet le préposé de Plomberie Cohen [13] . Le document indique que deux préposés de Plomberie Cohen ont travaillés 6.5 heures à la résidence de M. Icart. Enfin, la feuille de travail indique « la signature de cette facture constitue une acceptation de travail, Matériaux, Heures & Excécution ( sic ) ». [ 29 ] Le Tribunal estime qu’à la lumière de la preuve, M.
Icart ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve de prouver par la balance des probabilités qu’il y a eu surfacturation par Plomberie Cohen. [ 30 ] En conclusion, la seule faute prouvée est celle qui est admise par Plomberie Cohen au procès, à savoir d’avoir omis d’installer un clapet anti-retour lors des travaux effectués le 9 septembre 2015.
b) M. Icart a-t-il validement mis en demeure Plomberie Cohen avant d’introduire sa demande en justice ? [ 31 ] Le C.c.Q. oblige le créancier d’une obligation de mettre en demeure son débiteur avant d’entreprendre des procédures judiciaires visant à le forcer à corriger le défaut, ou à faire exécuter, au frais du débiteur, l’obligation. [ 32 ] Cette obligation préalable de mettre en demeure son cocontractant (débiteur) est prévue aux articles 1590 et suivants C.c.Q. : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure , le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1° Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2° Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en œuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande , extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. (soulignements ajoutés) [ 33 ] Quant au contenu et la forme de la mise en demeure, les articles 1594 , 1595 et 1596 C.c.Q. précisent : 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1596.
La demande en justice formée par le créancier contre le débiteur, sans que celui-ci n’ait été autrement constitué en demeure au préalable, lui confère le droit d’exécuter l’obligation dans un délai raisonnable à compter de la demande. S’il y a exécution de l’obligation dans ce délai, les frais de la demande sont à la charge du créancier. [ 34 ] L’obligation de mise en demeure a principalement comme but de permettre au débiteur de constater sa contravention et d’y remédier, le cas échéant. Cet objectif est tout à fait raisonnable et s’inscrit d’ailleurs dans un processus de bonne foi [14] .
Dans l’ouvrage Les obligations , les auteurs Jobin et Baudouin écrivent ce qui suit au sujet de la mise en demeure : « Cet ultime rappel à l'ordre du débiteur défaillant constitue une application du devoir de bonne foi du créancier dans l'exécution de l'obligation ( art. 1375 C.c.Q. ) et permet d'éviter la judiciarisation inutile de certains litiges. En mettant l'accent sur le droit du débiteur à une dernière chance, le législateur québécois s'aligne sur un fort courant, dans les législations modernes, en faveur d'un droit du débiteur de remédier à son défaut (ou « right to cure »). [15] » «
En cas de litige, c'est aussi le tribunal qui se prononcera, a posteriori, sur la présence des éléments essentiels de la mise en demeure et la suffisance du délai d'exécution accordé. Les faits doivent également démontrer que ce droit à la dernière chance a effectivement été offert et que, conformément au devoir de bonne foi sous-jacent à la mise en demeure, le créancier n'a pas fait obstacle à l'exécution du débiteur durant le délai dont ce dernier disposait en vertu de la loi . [16] » [ 35 ] En l’espèce, Plomberie Cohen plaide que la demande de M.
Icart doit être rejetée car ce dernier ne l’a pas lui a jamais donné l’opportunité de constater l’existence du manquement contractuel. [ 36 ] La preuve révèle que par lettre datée du 28 septembre 2015 mise à la poste le 24 octobre 2015, M. Icart informe Plomberie Cohen de divers manquements contractuels [17] . [ 37 ] Le 28 octobre 2015, Plomberie Cohen répond à cette lettre. Elle nie les allégations de surfacturation et de remplacement sans fondement de l’Ancien Régulateur. De plus, quant à l’allégation concernant l’installation d’un régulateur non conforme, Plomberie Cohen informe M.
Icart qu’elle souhaite visiter sa résidence pour vérifier l’installation et évaluer si une correction est nécessaire [18] .
[ 38 ] Dans une lettre du 2 décembre, M. Icart répond à la lettre de Plomberie Cohen: « Suite à votre réponse du 28 octobre dernier dans laquelle vous proposez de venir voir quelle correction doit être apportée, je dois vous dire qu'après ce que vous m’avez fait je ne suis pas enclin à vous laisser pénétrer chez moi une deuxième fois. Toutefois j’accepte votre proposition de correction aux conditions suivantes : Vous remettez en place le régulateur que vous avez enlevé sans raison, et ceci sans frais. Vous effacez de la facture tous les frais relatifs à l’enlèvement de l'ancien régulateur et à la pose du nouveau.
Vous soustrayez les deux heures supplémentaires que vous m’avez indûment facturées. [19] » [ 39 ] Plomberie Cohen répond par lettre datée du 2 décembre 2015 et écrit ce qui suit : « Je trouve vos conditions déraisonnables et nous ne vais pas tenir compte de vos exigences. Mon offre pour inspecter notre travail et corriger toute illégalité n’est pas subordonné à d’autres arrangements. Votre refus de permettre à moi ne le fais ne démontre pas de bonne foi ( sic ). [20] » [ 40 ] Enfin, dans sa lettre du 21 décembre 2015, M.
Icart informe Plomberie Cohen que « Puisque nous n’arrivons pas à nous entendre, il bien certain que ce litige se terminera au tribunal » [21] . [ 41 ] Le 8 janvier 2016, M. Icart introduit sa demande devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 42 ] Le 25 janvier 2016, Plomberie Cohen dépose sa contestation et obtient quelque temps plus tard copie des pièces P-1 à P-12 invoquées dans la demande.
C’est alors que Plomberie Cohen constate pour la première fois l’erreur commise par son préposé le 9 septembre 2015. [ 43 ] En effet, en prenant connaissance des bons de commande de Gaz Métropolitain [22] , Plomberie Cohen réalise que son préposé a omis d’installer le clapet anti-retour lorsqu’il installe le Régulateur Cohen. [ 44 ] Le Tribunal estime que les lettres de M. Icart du 28 septembre 2015 [23] , du 2 décembre 2015 [24] et du 21 décembre 2015 [25] ne constituent pas des mises en demeure valides.
Voici pourquoi. [ 45 ] La mise en demeure a pour but de permettre au débiteur de vérifier si les reproches formulés contre lui par son cocontractant sont fondés, et le cas échéant, de lui permettre de corriger le défaut. [ 46 ] Elle doit donner au débiteur un délai raisonnable pour s’exécuter et elle ne doit pas être assortie de conditions déraisonnables.
En effet, elle doit véritablement donner au débiteur le droit à une dernière chance et elle ne doit pas imposer d’obstacles à l’exécution du débiteur durant le délai qui est accordé. [ 47 ] Une mise en demeure qui oblige un débiteur à acquiescer aux demandes du créancier ou qui l’oblige à admettre sa responsabilité comme condition préalable à l’exercice de son droit de vérifier si les reproches formulés contre lui sont fondés, n’est pas une mise en demeure aux fins du C.c.Q. Pourtant, c’est précisément ce genre de conditions que M.
Icart impose à Plomberie Cohen. [ 48 ] Plomberie Cohen a raison lorsqu’elle écrit dans sa lettre du 2 décembre 2015 [26] que les conditions imposées par M. Icart dans sa lettre du même jour [27] sont déraisonnables. Les conditions imposées par M. Icart ne pouvaient permettre d’atteindre un des buts visé par la mise en demeure, c’est-à-dire, d'éviter la judiciarisation inutile de certains litiges.
Ce litige illustre ce manquement car ce n’est qu’après l’introduction de la demande et la prise de connaissance des pièces produites à son appui que Plomberie Cohen constate l’erreur de son préposé. [ 49 ] Selon Plomberie Cohen, si M. Icart lui avait donné l’opportunité d’examiner les travaux réalisés par ses préposés, elle aurait constaté l’erreur à ce moment, et non après l’introduction des procédures judiciaires. [ 50 ] Le Tribunal conclut que M. Icart n’a jamais validement mis Plomberie Cohen en demeure.
Cela constitue une fin de non- recevoir sa demande en justice. [ 51 ] Dans ces circonstances, cela dispense le Tribunal de répondre à la dernière question en litige. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la demande de Lyonel Icart; [ 53 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE au montant de 150 $ représentant le timbre judiciaire payé sur la contestation. __________________________________ ENRICO FORLINI J.C.Q.
Date d’audience : 21 mars 2017
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