2020 QCCQ 8365, 2020 QCCQ 8365
Opinion
Protection de la jeunesse — 205690 2020 QCCQ 8365 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 460-41-001936-194 460-41-001937-192 460-41-001938-190 460-41-001939-198 460-41-001940-196 DATE : 28 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et-
X Né le [...] 2016 Y Née le [...] 2013 Z Née le [...] 2010 A Né le [...] 2008 B Né le [...] 2006 Enfants -et- C Mère -et- D Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En juin 2019, E, l’un des petits-enfants du grand-père maternel affirme que son grand-père lui touche le pénis. La Directrice de la protection de la jeunesse est alertée et amorce une enquête. [ 2 ] Cette verbalisation conduit la Directrice à évaluer un risque sérieux d’abus sexuels sur les enfants de madame C et de monsieur
D ainsi que sur les enfants de madame F et de monsieur G (père de H seulement) qui ont le même grand-père que E et qui vont régulièrement chez lui. [ 3 ] En septembre 2019, en cours d’évaluation, Y (6 ans à l’époque) fait des verbalisations à son tour au sujet de son grand-père. Elle raconte qu’il lui a donné des bisous et qu’elle a senti quelque chose de chaud. C’était du chocolat chaud beige, dit-elle, et elle n’a pas aimé ça. [ 4 ] En décembre 2019, E fait une deuxième série de verbalisations.
Il dit que son grand-père joue avec son pénis dans son bain et qu’il filme ses attouchements. [ 5 ] Ces trois déclarations conduisent la Directrice à demander de déclarer la sécurité et le développement des enfants compromis, aux motifs d’abus sexuels de la part du grand-père et de risque sérieux d’abus sexuels sur les autres enfants du couple C-D ainsi que sur les enfants de madame F et de monsieur G. [ 6 ] La Directrice soutient également qu’il y a un risque sérieux d’abus sexuels de la part de I (28 ans), un autre petit-fils du grand- père qui vit avec lui en raison d’une déficience intellectuelle.
I a commis des abus sexuels dans le passé sur certains des enfants, sujets de la présente décision. Aujourd’hui, la Directrice allègue que les grands-parents n’assurent pas une surveillance suffisante de I. À cause de cela, les enfants se trouvent seuls en sa présence, ce qui constitue un risque sérieux d’abus sexuels, dit-elle.
Pour s’assurer que les enfants soient protégés, la Directrice demande de prononcer un interdit de contact entre I et les enfants. [ 7 ] Les parents croient peu probable que le grand-père ait abusé sexuellement de E ou Y, ou qu’il constitue un risque sérieux d’abus sexuels pour ses petits-enfants. [ 8 ] Par contre, en ce qui concerne I, les parents reconnaissent qu’il y a un risque sérieux d’abus sexuels et qu’il faut assurer une surveillance constante. [ 9 ] À
titre de mesure, Madame C et monsieur D croient que l’interdit de contacts s’impose. Ils demandent toutefois d’être autorisés à superviser les contacts si leurs enfants sont en présence de I. Ils assurent qu’ils prennent la situation au sérieux.
Pour sa part, madame F croit être en mesure d’assurer la protection de ses enfants, sans que la présence de la Directrice ne soit nécessaire. [ 10 ] Monsieur G, lui, croit que la présence de la Directrice demeure nécessaire tout comme l’ordonnance d’interdiction de contact avec I. [ 11 ] C’est également l’avis des avocats des enfants qui ne croient pas que les grands-parents sont en mesure d’assurer cette surveillance. QUESTIONS EN LITIGE 1.
Les déclarations de Y et de E présentent-elles des garanties de fiabilité et une valeur probante suffisante pour déclarer la sécurité et le développement de Y compromis, au motif d’abus sexuels de la part de son grand-père maternel? 2. La présence de II au domicile du grand-père maternel constitue-t-elle un risque sérieux d’abus sexuels pour les enfants? Si oui, des mesures sont-elles nécessaires pour protéger les enfants? ANALYSE 1.
Les déclarations de Y et de E présentent-elles des garanties de fiabilité et une valeur probante suffisante pour déclarer la sécurité et le développement de Y compromis, au motif d’abus sexuels de la part de son grand-père maternel? [ 12 ] Les grands-parents maternels, monsieur J et madame K, ont eu neuf enfants : F, L, M, N, C, O, P, Q ainsi que R, aujourd’hui décédée. [ 13 ] Les grands-parents maternels habitent dans une maison intergénérationnelle. [ 14 ] Madame C et son conjoint, ainsi que leurs six enfants (un nouveau-né est arrivé récemment) habitent une deuxième
partie de cette maison. Quant à la troisième partie, c’est monsieur M, qui l’habite. [ 15 ] Madame F n’habite pas la maison intergénérationnelle, mais elle fait garder régulièrement ses enfants par les grands-parents. [ 16 ] Dans leur
partie de la maison, les grands-parents vivent avec I (28 ans), l’un des fils de leur fille R, décédée en 2017. Et jusqu’en juin 2019, E (10 ans), un autre fils de R, vit, lui aussi, avec les grands-parents. [ 17 ] Lorsque E déclare à l’intervenante sociale que son grand-père touche à son pénis, la Directrice rencontre les autres petits-enfants du grand-père afin d’évaluer s’ils sont à risque.
Lors de cette évaluation, Y raconte ceci à l’intervenante sociale : « il m’a fait des câlins et il m’a réveillée, j’ai crié, je n’ai pas aimé ça, il m’a fait un peu de bisous (sur le front, les tempes) il me flattait les cheveux, j’ai senti quelque chose de chaud ». Elle s’est détournée le visage, puis a ajouté : « c’était du chocolat beige et chaud ». Elle a expliqué en avoir eu dans les cheveux, puis a ensuite dit : « mon lit est tout sali, je ne pouvais plus dormir. Il m’a lavé les cheveux dans la salle de bain ».
Elle a terminé en disant que son grand-père est allé la reconduire dans le lit de sa grand-mère. » [1] [ 18 ] Le 24 septembre 2019, Y se rend voir les policiers pour une entrevue vidéo. Questionnée sur des choses qu’elle n’a pas aimées, Y dit qu’il n’y a rien qui est arrivé qu’elle n’a pas aimé. Le policier insiste pour qu’elle parle. Il lui donne des indices. Il s’est passé quelque chose une nuit? « Penses-y très fort », lui dit-il. [ 19 ] Devant l’insistance du policier, Y dit « Grand-papa a mis du chocolat chaud dans mes cheveux. » Le policier lui demande : «
Parle-moi plus du chocolat chaud. Penses-y fort. » Y est distraite. Elle fait tout sauf répondre aux questions du policier qui devient agacé. Il insiste : « Parle-moi plus de grand-papa qui met du chocolat chaud sur toi. J’écoute. J’t’écoute. » [ 20 ] Y répond : « Grand-papa m’a donné un peu de chocolat chaud. J’ai mangé des gâteaux. Une fête en février. » [ 21 ] Le policier appraît contrarié et lui dit : « Là, on s’perd. J’veux tout savoir de cette histoire. » Y lui répond : « Le 10 septembre, on jouait puis y’a du chocolat qui est tombé sur moi, sur mes cheveux. » « T’es avec qui? » demande le policier.
« Avec maman ». [ 22 ] Le policier insiste : « J’veux savoir ce qui se passe quand t’as le chocolat dans tes cheveux. » Y n’écoute pas. Elle n’est pas concentrée. Son discours est décousu. [ 23 ] La mère de Y a cherché à comprendre ce qui avait amené sa fille a parlé de ce chocolat chaud beige tombé dans ses cheveux. [ 24 ] En repensant à ce qui aurait pu se produire, la mère croit que Y a pu confondre la colle (glue) qui s’est retrouvée dans ses cheveux au cours de cette même période. Son père a demandé à la grand-mère de laver les cheveux de Y. Et le chocolat chaud, c’est soir et matin à la maison, dit-elle.
Sans être certaine que ceci explique cela, la mère émet l’hypothèse que la confusion est possible, d’autant que sa fille est atteinte d’un trouble du spectre de l'autisme (TSA) qui l’amène à mêler des histoires et qu’elle souffre d’une hypersensibilité associée. Y n’aime pas se faire toucher, dit la mère. Juste lui brosser les cheveux provoque des réactions. Dès qu’on lui touche, elle n’aime pas ça. [ 25 ] La mère de Y témoigne avec nuance. Elle et le père ne défendent pas le grand-père. Loin de là.
D’ailleurs, ils étaient très mécontents en 2016 en entendant le grand-père minimiser les abus sexuels commis par I sur leurs enfants. [ 26 ] Le Tribunal croit que madame F et monsieur D sont capables de penser par eux-mêmes. Bien qu’ils vivent à côté de chez le grand-père, ils témoignent en ayant le seul intérêt de leurs enfants à cœur, pas celui du grand-père. Ils savent reconnaître le danger lorsqu’il y en a un. [ 27 ] Cela donne de la crédibilité à leur témoignage et à leur position. [ 28 ] Pour sa part, le grand-père nie avec force tout abus.
Il affirme qu’à plus de 75 ans et avec une dysfonction érectile, cela est improbable. [ 29 ] La Directrice soutient pour sa part, que les verbalisations de E ajoutent une valeur probante aux verbalisations de Y. [ 30 ] Or, voici ce que le Tribunal a conclu dans sa décision rendue le 24 avril 2020 [2] au sujet des abus sexuels dont E se dit victime : [43] Le 21 juin 2019, l’intervenante sociale, M me [Intervenante 2], se rend rencontrer E à l’école pour évaluer le signalement qui date du mois d’avril. E lui dit que son grand-père l’a touché là (montre son pénis).
Il en a parlé à sa grand-mère qui a dit à son grand-père que ce n’était pas correct. E lui confie également qu’il a beaucoup d’autres choses à raconter. [44] Le même après-midi, M me [Intervenante 2] amène E rencontrer un enquêteur. E répète que son grand-père touche ses pantalons et il touche où il y a son pénis. Il dit que le geste dure une minute et il imite le frottement avec sa main. [45] E raconte avoir dit à son grand-père « non touche pas là » et son grand-père a répondu « arrête, donne-moi pas d’ordres ». E l’a dit à sa grand-mère qui a ensuite dit à son grand-père « refais plus jamais ça ».
Son grand-père a nié avoir fait un tel geste, mais sa grand-mère l’a cru, dit E. [46] E ajoute que son grand-père lui aurait demandé « de lui montrer son pénis et toutes des choses intimes cinquante fois », mais E dit qu’il ne l’a jamais fait. [47] Voilà pour les déclarations de E concernant le premier évènement. [48] Bien que le grand-père émette l’hypothèse que M me S et M me T aient induit E à tenir ces propos, cette hypothèse est peu probable. Les demi-sœurs ne voient pas E à cette époque. La professeure de E confirme aussi que ce dernier n’a pas eu la visite de ses demi-sœurs à l’école non plus.
Quant à l’autre hypothèse du grand-père, celle d’un complot entre l’intervenante sociale et M me S, elle n’est pas soutenue par la preuve. [49] C’est l’intervenante sociale qui a reçu les premières verbalisations de E, suivie de l’enquêteur. Il s’agit de personnes neutres qui n’ont rien à gagner à inventer de tels propos. [50] Quant à la deuxième série de déclarations au sujet des gestes à caractère sexuel qui seraient survenus dans le bain, cette fois, c’est à M me S que E se confie d’abord.
Il lui dit que son grand-père touche son pénis lorsqu’il prend son bain. [51] Le grand-père doute de la fiabilité de cette déclaration. Il soutient que le conflit de longue date avec M me S au sujet de la garde de E aurait mené M me S à inventer des faux abus sexuels que E a ensuite répétés. Le grand-père émet aussi l’hypothèse qu’il s’agit des fantasmes personnels des intervenantes sociales qu’elles auraient projetés sur E. [52] Le Tribunal ne retient pas ses hypothèses. Il est vrai que M me S et le grand-père ont un conflit depuis un certain temps, mais M me S ne l’alimente pas.
Elle fuit plutôt ce conflit de crainte de le voir s’envenimer, ce qu’elle ne souhaite pas. Devant le Tribunal, elle est apparue crédible lorsqu’elle a rapporté les circonstances ayant mené aux verbalisations de E. Elle témoigne que ce jour-là, E lui a demandé de parler à « [Intervenante 2] » (l’intervenante sociale). M me S lui a demandé pourquoi et E, après avoir hésité, a ajouté : « Je voudrais dire à [Intervenante 2] que mon grand-père me touchait dans l’bain ». M me S n’a rien induit. Elle a reçu la verbalisation de E et
s’en est remise ensuite à l’évaluation de l’intervenante sociale. [53] Quant à la deuxième hypothèse, elle illustre davantage le mépris que le grand-père éprouve pour les intervenantes sociales et un cynisme déplacé. [54] Par la suite, E a répété sa déclaration à un enquêteur, une personne neutre. [55] Le Tribunal conclut que cette deuxième série de déclarations a été obtenue dans des circonstances qui, sans être parfaites vu le conflit entre M me S et le grand-père, sont suffisamment fiables. [56] Qu’en est-il maintenant de la valeur probante des déclarations de E et de son témoignage? [57] En août 2019, à l’audience, E témoigne sur le premier événement.
Il répète que son grand-père a mis sa main sur son pantalon, une fois. Constatant que E ne parle pas de la réaction de sa grand-mère après ce geste qu’il n’a pas apprécié, le Tribunal lui demande s’il a parlé à quelqu’un du geste de son grand-père. E répond que non. Étonné, le Tribunal répète sa question, mais E ne parle toujours pas de la réaction de sa grand-mère ni de leurs échanges. [58] Lors de cette même audience, E admet que depuis qu’il vit chez M me S, il a parlé à ses cousins qui vivent toujours dans la maison intergénérationnelle.
E raconte que ses cousins lui ont demandé « Qu’est-ce que grand-papa t’a fait? » et il a répondu : « Rien ». E explique à l’audience que ce n’était pas de leurs affaires. [59] Quant aux déclarations sur les abus sexuels qui auraient été commis dans le bain, lors de l’entrevue vidéo tenue au poste de police, E dit au policier que son grand-père joue avec son pénis lorsqu’il prend son bain. Questionné sur ce que son grand-père fait plus précisément avec sa main, E dit que son grand-père ne fait rien avec sa main.
Le policier lui demande s’il y a un mouvement de la main et E répond qu’il n’y a pas de mouvement de la main. [60] E dit que c’est arrivé sept fois et que ça dure une heure, soixante minutes, soixante secondes. C’est plus ou moins clair. [61] Lorsque le policier cherche à obtenir des précisions sur les gestes posés, E répond souvent qu’il ne s’en rappelle plus.
Et à savoir si son grand-père dit des choses quand il le touche, E dit que oui, mais il ne sait plus ce qu’il a dit. [62] Le policier demande à E si le grand-père lui montre de la pornographie juvénile ou encore si le grand-père a pris des photos/vidéos de ses autres cousins et cousines. Son grand-père ne lui montre pas de pornographie juvénile. Or, M me S témoigne que E lui a déjà dit que son grand-père lui avait montré de la pornographie juvénile. [63] E ajoute que son grand-père le filme dans son bain avec son téléphone. Ensuite, son grand-père lui montre la vidéo et il voit son grand-père le toucher.
Or, la perquisition des appareils du grand-père à son domicile n’a pas permis de retrouver quoi que ce soit. Les policiers auraient précisé au grand-père qu’ils retrouveraient le contenu, même s’il avait tenté de l’effacer. Il n’y a aucune preuve que les policiers ont trouvé de la pornographie juvénile ou des vidéos de E ou de tout autre enfant dans les appareils du grand-père. [64] E dit aussi que son oncle M et sa grand-mère ont surpris son grand-père pendant qu’il le touchait. Son oncle a sorti le grand-père de la salle de bain par la chemise, dit-il.
À une autre occasion, I, sa grand-mère et M ont surpris le grand-père. Ses témoins n’ont pas été rencontrés. [65] Le Tribunal trouve curieux que l’intervenante sociale n’ait pas rencontré ces personnes pour ajouter de la crédibilité au récit de E. L’intervenante sociale explique qu’elle n’a pas jugé bon de les questionner parce que leur collaboration avait été difficile au départ. [66] Le grand-père nie pour sa part avoir commis quelque geste à caractère sexuel que ce soit à l’égard de E.
Pour expliquer les verbalisations de E et les contextualiser, il avance quelques hypothèses. [67] Premièrement, il explique que E compose avec un problème d’énurésie depuis des années, tant à l’école qu’à la maison, ce que confirme l’école. Pour vérifier si E a uriné dans son pantalon, les femmes vérifient son pantalon avec leur main.
À savoir si le grand-père vérifie parfois le pantalon de E, dans un premier temps, le grand-père écrit : C’était à ses occasions précises que ces deux mamans se penchaient vers l’endroit où les petits garçons font pipi, afin de vérifier s’il était exact qu’il avait fait pipi et s’il y avait effectivement des senteurs, il leur arrivait alors de passer la main sur les pantalons, afin de vérifier si E était mouillé et s’il advenait qu’il soit mouillé, la sanction se résumait à lui dire d’aller se changer et de prendre son bain, tel que la Dre Blais nous l’avait suggéré.
L’école connaissait ce problème de E de même que la docteure Blais, alors que si ladite [Intervenante 2] avait eu le minimum d’intelligence et le minimum de compétence, elle aurait d’abord consulté l’enseignante de E et la grand-maman de E, avant de me faire subir inutilement l’humiliation de me faire arrêter par la police pour des gestes que je n’avais jamais passés [sic], puisque c’était les femmes qui s’occupaient de ces choses-la. » [68] Au départ, le grand-père croit que E a transposé sur lui les gestes d’hygiène que sa grand-mère et sa tante posaient. [69] À l’audience, le grand-père dit qu’il est possible finalement qu’il ait vérifié le pantalon de E.
La grand-mère écrit que le grand-père s’occupait aussi de cela. Les grands-parents émettent alors l’hypothèse que E a pu confondre le geste d’hygiène posé par son grand-père avec un geste d’abus sexuels. [70] Le Tribunal croit peu probable l’hypothèse que le grand-père ait posé un geste d’hygiène ce jour-là. Sa réponse initiale sur le sujet c’est « que ce sont les femmes qui s’occupent de cela ». Cette réponse spontanée apparait plus conforme à l’ensemble de la preuve. Par exemple, quant aux gestes qui seraient survenus dans le bain, le grand-père dit qu’il ne donne pas les bains.
« C’est les femmes qui s’occupent de ça. », dit-il.
[71] Le grand-père émet aussi une autre hypothèse. Il croit que E fabule et qu’il se croit dans ses histoires. À cet égard, la psychologue qui a offert un suivi psychologique à E de septembre 2018 à janvier 2019 confirme que E a tendance à la fabulation. Son discours est en décalage avec la réalité et même confronté, il maintiendra la fabulation, dit-elle. E pourrait mal lire une situation ou mal interpréter un geste. Il peut faire des distorsions, dit-elle. [72] Cette psychologue dit aussi que E est en recherche d’attention. « Il peut en donner plus que le client en demande », dit-elle.
Il a aussi tendance à se victimiser. Elle a même décidé de cesser son suivi individuel en psychologie avec lui parce que cela risquait trop de créer un besoin de la rencontrer pour avoir de l’attention. [73] Il est donc possible que E ait recherché l’attention de l’intervenante sociale en lui confiant ces événements parce que cela lui en apportait beaucoup.
Et pour un jeune orphelin, certainement troublé par la perte affective de ses deux parents en peu de temps, c’est plausible. [74] En conclusion, bien que la Cour suprême invite les tribunaux à ne pas traiter le témoignage des enfants avec les mêmes exigences que celles applicables aux adultes, la norme de preuve ne doit pas pour autant être réduite, précise-t-elle. Il peut certes y avoir certaines contradictions dans le témoignage d’un enfant.
Un enfant peut ne pas se souvenir de tout ou se perdre parfois dans la notion de temps, mais la preuve doit demeurer prépondérante. [75] Dans le cas en espèce, bien que les verbalisations de E soient sérieuses et préoccupantes, plusieurs éléments conduisent le Tribunal à faire preuve de prudence. [76] D’abord, il y a quelques contradictions. Sans être déterminantes, elles s’ajoutent à des éléments de preuve externes, telles les impressions cliniques de la psychologue qui conclut que la fabulation est possible. Il y aussi la perquisition du matériel du grand-père qui n’a donné aucun résultat.
Ses éléments, combinés à la négation du grand-père et à certaines explications contextuelles, amènent le Tribunal à conclure que la valeur probante des déclarations de E est affectée. [77] Le Tribunal ne trouve pas dans la preuve la conviction que l’existence de gestes à caractère sexuel de la part du grand-père sur E est plus probable qu’improbable. [78] Par conséquent, le Tribunal déclare que le motif d’abus sexuels n’est pas prouvé. ( citations omises ) [ 31 ] Dans le cas de Y, le Tribunal en arrive à la même conclusion.
Bien que la verbalisation de Y à l’intervenante sociale soit préoccupante, lorsqu’elle est évaluée à la lumière de l’ensemble de la preuve, sa valeur probante n’atteint pas le seuil de la prépondérance de preuve requis. L’entrevue du policier avec Y confirme en
partie l’hypothèse de la mère que Y mêle les histoires. De plus, son hypersensibilité peut avoir joué un rôle dans sa réaction. C’est plausible. [ 32 ] Par conséquent, le Tribunal rejette le motif d’abus sexuels par le grand-père, tout comme le risque sérieux d’abus sexuels par le grand-père sur les autres enfants. 2. La présence de I au domicile du grand-père maternel constitue-t-elle un risque sérieux d’abus sexuels pour les enfants?
Si oui, des mesures sont-elles nécessaires pour protéger les enfants? [ 33 ] En 2016, la Directrice conclut que I a abusé sexuellement de trois de ses cousins et cousines dont Z et A (masturbation, pénétration, attouchements sexuels). Il y a des conséquences sérieuses chez certains. [ 34 ] À cette époque, le grand-père tente de cacher la situation pour protéger I. Les parents sont mécontents de la réaction du grand- père qui semble dans le déni et qui minimise le danger. [ 35 ] Les parents, eux, considèrent l’affaire sérieuse et s’engagent à ne jamais laisser leurs enfants seuls avec I.
Les grands-parents semblent comprendre, eux aussi, qu’il faut surveiller. Confiante que la famille allait alors assurer une surveillance étroite de I, la Directrice ferme son dossier. [ 36 ] Or, depuis cette date, la surveillance de I n’est pas aussi étroite qu’elle devrait l’être. Avec le temps, la surveillance s’est relâchée alors que les enfants se rendent régulièrement chez le grand-père pour des périodes prolongées ou pour se faire garder. [ 37 ] L’une des petites-filles du grand-père dit que E et un de ses cousins se retrouvent souvent seuls avec I au sous-sol.
Ils s’y rendent même s’ils n’ont pas le droit, dit-elle. Il arrive qu’ils y restent une heure parce que I a un problème pour compter, lire et écrire, dit-elle. [ 38 ] E confirme que I l’invite au sous-sol même s’ils n’ont pas le droit. La chambre de I est au sous-sol et I veut souvent qu’il aille jouer avec lui. [ 39 ] Le grand-père maternel soutient qu’il est toujours présent et qu’il surveille I. [ 40 ] Le Tribunal doute que, dans la vie quotidienne, cette surveillance soit aussi étroite que le grand-père l’affirme. Et cela est compréhensible. Il est difficile d’être à l’affut, 24 heures sur 24.
Le grand-père est un homme occupé, faut-il le rappeler. Les conflits qu’il entretient avec plusieurs personnes et qu’il transporte devant différentes instances judiciaires et disciplinaires l’absorbent. Les nombreux écrits qu’il transmet régulièrement aux diverses intervenants sociaux et judicaires en témoignent, tout comme les jugements qui le déclarent plaideur quérulent. [ 41 ] Le Tribunal ne croit pas que le grand-père surveille I autant qu’il le dit.
En plus, il continue de le défendre et persiste à minimiser ou nier les faits inquiétants, révélés par la preuve, soit une surveillance à degré variable. [ 42 ] Le Tribunal peut comprendre que le grand-père ait de la compassion pour I, mais le Tribunal conclut que cette compassion affecte sa vigilance.
[ 43 ] C’était le cas en 2016 et c’est encore le cas en 2020. [ 44 ] Récemment, le grand-père écrit encore combien il trouve difficiles les mesures judiciaires contraignantes visant à ce que I ne soit plus en contact avec ses cousins et cousines, dans l’attente de la présente décision. Il écrit : Et comme je le précisais dans mon courriel daté du 4 janvier 2020, mon petit-fils I se sent vraiment banni et rejeté principalement par ses tantes F et C; il me supplie souvent de lui permettre de déménager ailleurs , parce qu’il se sent maintenant rejeter chez nous.
I n’a que 5 à 6 ans d’âge mental, même s’il a 28 ans et je ne sais pas si la loi permet qu’un handicapé soit rejeté ainsi, alors que la DPJ ne peut lui reprocher aucun acte sexuel qu’il aurait prétendument commis au cours des 4 dernières années, puisque je me trouve toujours avec lui ; ( citations omises ) [ 45 ] Le Tribunal croit que la compassion du grand-père pour I le conduit, quoi qu’il en dise, à baisser la garde par moment. Le Tribunal ne croit pas que le grand-père est toujours avec I.
Quant à la grand-mère, avec ses occupations, elle ne peut pas avoir continuellement les yeux rivés sur I non plus. [ 46 ] Conséquemment, bien que le grand-père nie manquer de surveillance, la preuve amène le Tribunal à conclure que E a été laissé seul avec I. Il n’est rien arrivé, certes, mais I constitue toujours un risque. Les abus sexuels qu’il a commis à l’égard de ses cousins et cousines, de très jeunes enfants, n’étaient pas anodins. [ 47 ] Aujourd’hui, les parents veillent davantage au grain depuis qu’ils ont appris que la surveillance de I avait été relâchée. Les parents prennent les choses au sérieux.
D’ailleurs, madame C et monsieur D sont en faveur d’une interdiction de contact entre I et leurs enfants. C’est la même chose pour monsieur G. [ 48 ] Certains membres de la famille [de C et D] trouvent que le couple C-D exagère lorsqu’il parle du danger que constitue I. Le Tribunal, lui, trouve cela rassurant.
Avec des parents qui rehaussent leur niveau d’alerte, qui croient au danger potentiel, qui surveillent ou imposent des limites à leurs enfants pour les protéger, le risque est diminué d’autant. [ 49 ] Ceci dit, comme la famille est tissée serrée et que les règles ont eu tendance à s’assouplir avec le temps et avec un grand-père qui argumente sans relâche pour défendre I, le Tribunal conclut qu’une ordonnance balisant clairement les contacts est nécessaire pour soutenir les efforts des parents. Il faut éviter qu’ils aient à négocier avec le grand-père dont l’espoir est que tout redevienne comme avant.
Cela ne peut pas être comme avant. [ 50 ] Sans ordonnance, le laxisme dans la surveillance de I risque de s’installer de nouveau. [ 51 ] À cet égard, la proposition de madame C et de monsieur D apparaît mesurée. Ils demandent d’interdire les contacts entre I et leurs enfants, sauf sous leur surveillance constante. [ 52 ] Le Tribunal a confiance en la surveillance des parents.
Il s’agit de personnes crédibles qui reconnaissent le danger et qui sont alertes. [ 53 ] Ce n’est pas le cas des grands-parents. [ 54 ] Par conséquent, pour s’assurer que les enfants soient protégés, le Tribunal interdira les contacts entre I et les enfants, sauf si l’un des parents est présent ou qu’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse supervise. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X, Y, Z, A et B compromis, au motif de risque sérieux d’abus sexuels de la part de I en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; MAINTIENT les enfants X, Y, Z, A et B dans leur milieu familial; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les moyens qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission; INTERDIT tout contact, direct ou indirect entre I et les enfants X, Y, Z, A et B, sauf si l’un des parents ou un autre adulte désigné par la Directrice assure la supervision; ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y, Z, A et B et à leur famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 24 avril 2020 ; CONFIE la situation des enfants X, Y, Z, A et B à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Christine Loubier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Robert Poitras Avocat des enfants X, Y et Z M e Maryse Pinsonneault Avocate des enfants A et B M e Claudel Vachon Avocate des parents Dates d’audiences : 28 avril 2020 et 4 mai 2020 Pièce déposée : D-14
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