2023 QCCQ 9870, 2023 QCCQ 9870
Opinion
Protection de la jeunesse — 234931 2023 QCCQ 9870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002697-180 DATE : 23 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE; Demanderesse et X, né le [...] 2010 Adolescent et A, Mère et B, Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger et réviser la décision rendue le 16 août 2022 qui ordonne l’hébergement de l’adolescent, âgé de 13 ans, en centre de réadaptation jusqu’au 24 août 2023 en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Alléguant les problématiques de l’adolescent et l’attachement qu’il a envers sa mère, elle propose, pendant ce délai de 12 mois, de permettre l’intégration progressive dans ce milieu si les conditions gagnantes sont réunies pour le faire.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] L’historique familial se résume ainsi : [3] Les parents se séparent en 2012 et l’enfant vit par la suite auprès de sa mère. Le père délaisse son fils et n’a plus aucun contact avec lui. [4] C’est à cette époque que la Directrice intervient afin de mettre en place des mesures de protection (volontaires) jusqu’en 2015, les comportements de l’enfant étant très difficiles.
[5] Trois ans plus tard, le développement de l’enfant est à nouveau compromis. L’enfant s’oppose, est violent et anxieux, ce que la mère n’arrive pas à encadrer. L’on constate également que son trouble de l’opposition et d’attachement entrave sa capacité d’adaptation et nuit à ses apprentissages scolaires. [6] En février 2019, l’enfant est confié à sa mère par notre Cour.
Cette ordonnance prévoit le soutien éducatif que la famille nécessite. [7] Le 29 mars 2021, l’enfant intègre le centre de réadaptation, la situation étant alors incontrôlable. [ 4 ] La situation comportementale de l’adolescent est la même qu’à la dernière audience tout comme à la précédente; il porte les graves séquelles d’une vie familiale trouble (négligence éducative, mauvais traitements psychologiques, risques sérieux de négligence). Son hébergement en centre de réadaptation est ainsi maintenu depuis le 29 mars 2021. [ 5 ]
Malgré ses problématiques (qui se résorbent depuis avril 2023), les intervenants le disent très apprécié par son entourage. Drôle, charmant, sensible, empathique et sociable, il démontre beaucoup de potentiel. [ 6 ] Appelé à rejoindre possiblement une famille d’accueil pour poursuivre son cheminement, l’adolescent s’y oppose. Les intervenants envisagent donc de l’intégrer dans son milieu maternel, ce à quoi la mère se montre motivée.
Des contacts sont ainsi mis en place pour observer la faisabilité de ce projet. [ 7 ] Il faut se rappeler que la mère ne s’attribue que peu de responsabilités en lien avec les difficultés de son fils, mais collabore avec la Directrice. [ 8 ] Le père est totalement désinvesti de la vie de son fils. [ 9 ] La mère, l’adolescent et la Directrice (le père est absent) présentent un projet d’entente qu’ils déclarent signer de façon libre et éclairée.
Ils admettent les faits suivants : 8.1 L’adolescent est hébergé en centre de réadaptation en vertu de l’ordonnance précitée; 8.2 L’adolescent évolue toujours avec des diagnostics de trouble d’opposition avec provocation, de TDAH, un trouble anxieux ainsi qu’un attachement de style insécure-désorganisé et bénéficie toujours d’un suivi en pédopsychiatrie; 8.3 Depuis septembre 2022, l’adolescent bénéficie d’un suivi en psychologie et depuis le dernier mois, la mère participe à une rencontre sur deux afin de travailler leur relation; 8.4 En juin dernier, l’adolescent a complété son primaire à l’école à l’interne et l’objectif est qu’il puisse intégrer l’école à l’externe en septembre prochain dans une classe spécialisée; 8.5 Le 1 er juin dernier, l’adolescent a été reconnu coupable de voies de fait et de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles pour lesquels il bénéficie actuellement d’un suivi en LSJPA; 8.6 Au courant de la dernière année, l’adolescent a été transféré d’unité à plusieurs reprises, considérant ses comportements de violence importants; 8.7 La mère maintient sa collaboration avec les services du CPEJ, elle est centrée sur les besoins de l’adolescent et demeure impliquée auprès de lui; 8.8 À l’automne 2022, la mère entame des démarches afin de bénéficier d’un suivi personnel; toutefois, à la suite de l’évaluation, le dossier se ferme puisque la mère n’a pas suffisamment de remise en question ni de reconnaissance concernant les difficultés indiquées par la demanderesse dans la référence personnalisée; 8.9 La mère reconnaît davantage que certains de ses comportements peuvent avoir un impact sur l’adolescent; 8.10 À la demande de l’adolescent, la demanderesse a entrepris plusieurs démarches afin de communiquer avec le père; toutefois, celles-ci se sont montrées infructueuses et le père demeure absent de la vie de l’adolescent; 8.11 L’adolescent a bénéficié de contacts réguliers avec sa mère et il a moins de réactions avant et suivant les contacts; 8.12 Le projet de vie de l’adolescent a été modifié puisqu’il ne démontre aucune ouverture à intégrer une famille d’accueil et que ce dernier saboterait quelconque placement; 8.13 Il est dans l’intérêt de l’adolescent de demeurer en centre de réadaptation et qu’une intégration progressive dans son milieu maternel soit permise si la situation le permet. [ 10 ] Ces faits sont également consignés dans les rapports des intervenantes de la Directrice, rapports admis par les parties et déposés au dossier de la cour pour valoir le témoignage de leurs auteures. [ 11 ] Ainsi, devant les alternatives limitées qui se présentent pour cet adolescent et la volonté de toutes les parties de faire un succès de ce projet, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accorder la demande, le développement et la sécurité de l’adolescent étant toujours compromis en raison de la persistance de ses graves troubles de comportement, de la négligence sur le plan éducatif et des mauvais traitements psychologiques.
Il y a lieu aussi d’ajouter l’abandon par le père considérant la preuve soumise. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande;
[ 13 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 août 2022; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis pour négligence sur le plan éducatif, mauvais traitements psychologiques, troubles de comportement sérieux et abandon par le père; [ 15 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 22 août 2024 l’exécution des mesures suivantes : 15.1. QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation et PERMET son intégration dans son milieu maternel si la situation le permet; 15.2.
QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entre les parties ou à défaut d’entente, à être déterminés par la personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, le lieu, la durée et le degré de supervision requis; 15.3. QUE les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent exclusivement par l’échange de lettres supervisées par la Directrice de la protection de la jeunesse; 15.4.
QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment le maintien de ses suivis en pédopsychiatrie et en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 15.5. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; 15.6.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de rendre compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel, soit en psychologie auprès du CLSC, et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de demeurer impliquée dans le suivi psychologique de l’adolescent et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 28 août 2023 M e Marianne Girard (DPJ) M e Sophie Bergeron (adolescent) Mère Père Date d’audience : 23 août 2023
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