2016 QCCQ 8045, 2016 QCCQ 8045
Opinion
Protection de la jeunesse — 163369 2016 QCCQ 8045 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-029953-155 DATE : Le 14 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2002) - et - DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu'il est exposé à diverses situations de négligence. [ 3 ] Les recommandations prévoient confier l'enfant à ses parents. Les parties consentent. [ 4 ] L'historique de la mère est bien connu du Directeur et du Tribunal. À cet égard plusieurs décisions ont été rendues concernant les deux autres enfants de madame, Y et Z. [ 5 ] Madame A souffre de certains problèmes de santé mentale. Elle présente des traits histrioniques.
Elle a un potentiel d'agressivité qui s'est manifesté à plusieurs occasions. Son fonctionnement est cyclique. [ 6 ] À l'heure actuelle et ce depuis plusieurs mois, elle est capable de fonctionner normalement et de recevoir utilement les conseils. [ 7 ] Il y a eu d'autres périodes où il est essentiellement impossible de travailler avec madame A. Elle devient envahie par ses émotions et rejette vers l'extérieur toute forme de responsabilité dans l’évolution de ses enfants. [ 8 ] Néanmoins, à l'heure actuelle, le Directeur considère qu'il est possible de travailler avec elle, notamment par le biais d’ateliers
visant à améliorer ses capacités parentales. [ 9 ] Quant au père, il fait reconnaître sa paternité le 18 décembre dernier. [ 10 ] Il a été reconnu coupable de possession de matériel pornographique juvénile. Il a été détenu pendant 4 mois, jusqu'en mars 2014. Par la suite, il a séjourné en maison de transition. Il a complété une première thérapie auprès de l'organisme Amorce. Il reprend ladite thérapie depuis décembre dernier. [ 11 ] Il est ouvert aux conseils. Il est transparent et collabore utilement avec le Directeur. Son témoignage est d'ailleurs rassurant.
Monsieur B est articulé et comprend le travail qui reste à faire. [ 12 ] Ni le Directeur, ni la mère et ni l'agent de probation de monsieur B sont inquiets pour X. [ 13 ] On notera que monsieur B et madame A ne font pas vie commune mais qu'ils sont parvenus à s'entendre pour partager la garde de leur fils. [ 14 ] C'est dans ces conditions que le Directeur recommande que l'enfant soit confié à ses 2 parents. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en vertu de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 17 ] CONFIE l'enfant à ses parents; [ 18 ] PREND ACTE que les parents s'entendent entre eux pour partager la garde de l'enfant; [ 19 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'enfant et à ses parents; [ 21 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 1 er février 2016 _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Sandra Gill Avocate de la DPJ M e Josée Lefebvre Avocate de l'enfant M e François Pelletier Avocat de la mère Me Marina Crivello Avocate du père Dates d'audience: 5 octobre 2015, 14 janvier 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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