2023 QCCA 159, 2023 QCCA 159
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Millette 2023 QCCA 159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030 358-238 ( 700-17-016409-194 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du Travail M e Vincent F. Dion Me Abira SELVARASA ( Pineault Avocats CNESST ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Catherine Millette Me Éric Dufresne ( Eric Dufresne, Avocat ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Tribunal administratif du travail Me Audrey Joncas-Blanchet ( Tribunal administratif du travail ) Absente institut universitaire de santé mentale de Montréal ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 décembre 2022 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 11 h 44 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Dion. 12 h 11 Argumentation de Me Dufresne. 12 h 27 Réplique de Me Dion. 12 h 28 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour ou le 24 janvier 2023. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »), demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 décembre 2022 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Serge Gaudet) [1] , qui accueille un pourvoi en contrôle judiciaire logée par l’intimée à l’encontre de deux décisions du Tribunal administratif du travail (« TAT ») rendues les 6 décembre 2018 (« TAT1 ») et 24 juillet 2019 (« TAT2 »). [ 2 ] La requérante doit me convaincre que le pourvoi envisagé présente une question qui mérite l’attention de la Cour, conformément à l’article 30, al. 3 C.p.c .
Ce sera notamment le cas si l’appel projeté soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il faudra également, dans le cadre de l’analyse, tenir compte du meilleur intérêt de la justice (art. 9 C.p.c. ) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 18 C.p.c. ). [ 3 ] Dans Auger c. MVC Construction inc. [2] , le juge Morissette circonscrit ce qu’est une question de principe. Ses propos, bien que portant sur l’article 26, al. 2 a.
C.p.c. , sont tout aussi applicables aux fins de l’article 30, al. 3 C.p.c. : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair. L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties.
Par contraste, la question identifiée par les requérants est indissociable du contexte précis que je me suis employé à décrire plus haut et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les requérants et l’intimée eux-mêmes. [ 4 ] Dans Lamontagne c. Sani Métal inc . [3] le juge Beaupré explique les raisons qui justifient ces normes sévères applicables aux demandes d’autorisation d’appel : [29] Cette parcimonie peut s’expliquer pour deux raisons principales.
Premièrement, il importe de respecter l’intention du législateur qui, en assujettissant l’appel d’un tel jugement à l’obtention d’une permission, et suivant des conditions strictes, n’avait certainement pas en vue que les juges de la Cour exercent leur discrétion à ce sujet de manière libérale et généreuse, d’une part, et qu’un tel appel devienne ainsi chose courante, d’autre part.
Deuxièmement, cette première raison prend tout son sens lorsqu’on la jumelle à la déférence due par les tribunaux de révision et par la Cour aux décisions des organismes et tribunaux administratifs spécialisés. [ 5 ] En l’espèce, le premier moyen d’appel que la requérante entend présenter à la Cour, si la permission demandée lui est accordée, veut que le juge de la Cour supérieure se soit mépris à l’égard de son rôle en acceptant de contrôler la première décision du TAT bien que la deuxième ait jugé que la demande de révision administrative a été déposée tardivement.
Le fait qu’il ait traité d’abord du fond de l’affaire avant de traiter de la question du délai pris par l’intimée pour déposer sa demande de révision au TAT serait indicatif du fait qu’il aurait réellement occulté cette dernière question. [ 6 ] Le deuxième moyen d’appel reprend en
partie le premier et y ajoute que le juge aurait adopté un raisonnement circulaire afin de conclure que s’il avait dû se prononcer sur la deuxième décision du TAT, il aurait conclu qu’elle était aussi déraisonnable vu la conclusion à laquelle il arrive à l’égard de la première. [ 7 ] Quant à ces deux premiers moyens, le juge explique, jurisprudence à l’appui, le rôle qui est le sien lorsqu’en présence d’une décision du TAT qui refuse de réviser une première décision. Ses commentaires à l’égard de la question du dépassement du délai pour porter le dossier en révision auprès du TAT, loin d’être circulaire comme le propose la requérante, exposent que puisque l’
article 49 de
la Loi instituant le Tribunal administratif du Travail [4] (« LITAT ») ne prévoit pas un délai de prescription, ni un délai de déchéance, mais plutôt un « délai raisonnable », la notion de délai raisonnable aurait dû être interprétée par le TAT « avec une certaine souplesse lorsque des droits importants sont en jeu » étant donné que le retard n’était ici que de six jours, la complexité du dossier et le nombre élevé de pièces et la période des fêtes. [ 8 ] Le troisième moyen d’appel veut que le juge ait excédé son rôle et appliqué de manière erronée la norme de contrôle en appréciant la preuve entourant la validité de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale (« BEM ») et en occultant le fait que les parties considéraient qu’il n’était pas nécessaire de débattre de cette question. [ 9 ] Pourtant, la lecture du jugement permet de voir que le juge a bien compris et tenu compte de la position des parties lors des plaidoiries.
Il explique que si le représentant de l’intimée s’est fortement objecté à la suggestion de la juge administrative qui proposait que la décision de la Commission était prématurée, c'était parce qu’il ne souhaitait pas un nouveau report du dossier. Voyant que la Commission n'avait pas demandé le complément d’information recommandé par le BEM, l’intimée avait elle-même fait préparer de telles expertises qu'elle avait présenté au TAT, mais que ce dernier a par la suite écarté, avec comme conséquence que le dossier s’est retrouvé sans le complément d’information pourtant demandé par le BEM.
Cette information étant alors manquante, la décision du TAT devenait de ce fait déraisonnable en ce que « sa perception erronée des exigences de la loi ne devrait pas avoir pour effet de faire perdre des droits à la travailleuse » [5] . [ 10 ] À
titre de quatrième moyen d’appel, la requérante soutient que le juge a excédé son rôle en substituant son avis à celui du TAT1 quant à l’atteinte permanente sans expliquer en quoi l’analyse du premier décideur était déraisonnable. [ 11 ] Au contraire de ce qu’avance la requérante, le juge explique que la conclusion portant sur cette question dépendait de l’obtention de l’avis d’un spécialiste sur les résultats du VO2 max, résultat qui devait compléter l’avis du BEM et que la Commission n’a pas obtenu avant de rendre sa décision. [ 12 ] Ainsi, aucune des questions soumises par la requérante ne se qualifie de question de principe, de question nouvelle ou de question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Plutôt, toutes les questions soulevées par la requérante se rattachent aux faits particuliers de l’affaire. [ 13 ] Rappelons ici le résumé que faisait le juge Kasirer, alors de notre Cour, dans Syndicat général des professeurs et professeures de l'Université de Montréal (SGPUM) c. Université de Montréal [6] des principes généraux applicables à l’obtention d’une permission d’appeler d’un jugement en matière de contrôle judiciaire : [6] La demande pour permission d’interjeter appel est régie par l’article 30, al. 2 (5°) C.p.c .
Le jugement de la Cour supérieure peut faire l’objet d’un appel sur permission seulement si le requérant démontre que « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour/the matter at issue is one that should be submitted to [the] Court » (art. 30, al. 3 C.p.c .).
Ce sera notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, ou encore si le jugement donne lieu à une injustice. […] [10] […] Certes, il est possible que le juge se méprenne dans sa lecture de la convention collective, mais même quand une telle démonstration est faite – et je m’empresse de dire qu’elle ne l’a pas été ici –, une simple erreur ne justifie pas d’accorder la permission : voir, par ex., Syndicat des travailleurs(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c.
Métro-Richelieu inc ., 2017 QCCA 495 , paragr. [10] (la juge St-Pierre, juge unique); CPE Les Amis d’À … Bord c. Syndicat des travailleuses en centres de la petite enfance, Région des Laurentides (CSN) , 2018 QCCA 1853 , paragr. [7] (le juge Schrager, juge unique) . En matière de contrôle judiciaire, la Cour n’est pas une instance d’appel qui a comme vocation la correction de toutes les erreurs commises en première instance. [Italiques dans l’original] [ 14 ] Par conséquent, la permission d’appeler ne sera pas accordée.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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