2021 QCCA 1070, 2021 QCCA 1070
Opinion
Ski Bromont.com c. Jauvin 2021 QCCA 1070 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028631-190 (455-17-001241-173) DATE : 30 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SKI BROMONT.COM, société en commandite APPELANTE – défenderesse c. VINCENT JAUVIN INTIMÉ – demandeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante, Ski Bromont.com, se pourvoit contre un jugement rendu le 20 septembre 2019 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Bedford, lequel le condamne à payer à l’intimé, Vincent Jauvin, 152 579,39 $, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 26 juillet 2017. Le jugement réserve également à M. Jauvin le droit de demander des dommages-intérêts additionnels en réparation du préjudice corporel subi dans les trois ans du jugement. Enfin, le jugement condamne Ski Bromont au paiement des frais de justice, incluant les frais d’expertise de 5 346,34 $, avec intérêt au taux légal à compter du jugement. [ 2 ] Pour les motifs des juges Hilton et Healy, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice en faveur de l’intimé. [ 4 ] Pour d’autres motifs, le juge Schrager aurait infirmé le jugement en
partie pour substituer une condamnation de l'appelante de 114 434,55 $ plus les intérêts, l'indemnité additionnelle ainsi que les frais de justice en première instance. En appel, chaque
partie devra assumer ses frais de justice. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. Me François Joubert Me Andrée-Ann Robert GASCO GOODHUE ST-GERMAIN Pour l’appelante Me Edith Brault-Lalanne Me Erica Gosselin LAVIN GOSSELIN AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 13 avril 2021
MOTIFS DU JUGE HILTON [ 5 ] L’appelante, Ski Bromont.com, se pourvoit contre un jugement rendu le 20 septembre 2019 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Bedford, lequel le condamne à payer à l’intimé, Vincent Jauvin, 152 579,39 $, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 26 juillet 2017 [1] . Le jugement réserve également à M. Jauvin le droit de demander des dommages-intérêts additionnels en réparation du préjudice corporel subi dans les trois ans du jugement. Enfin, le jugement condamne Ski Bromont au paiement des frais de justice, incluant les frais d’expertise de 5 346,34 $, avec intérêt au taux légal à compter du jugement. 1. FAITS [ 6 ] Au moment des faits en litige, M. Jauvin est âgé de 23 ans. Il étudie alors en génie mécanique à l’Université de Sherbrooke.
Manifestement athlétique et en grande forme physique, il pratique de nombreux sports, notamment le ski alpin et l’escalade. Il est également un mordu de vélo de route et de vélo de montagne. [ 7 ] Ski Bromont, pour sa part, exploite une station de sports multi-saisons située dans les Cantons-de-l’Est, laquelle fournit des installations permettant notamment de pratiquer le ski à l’hiver, mais aussi le vélo de montagne pendant la période estivale. [ 8 ] M. Jauvin ne se limite pas à une expérience occasionnelle ou récréative des sports qu’il pratique.
En effet, lorsqu’il était plus jeune, il a fait du ski de compétition, puis est devenu entraîneur dans cette discipline. Il a également suivi des formations avancées en escalade, soit « en moulinette » et comme « premier de cordée ». Quant au vélo de montagne, son activité lui permet même d’obtenir des commanditaires et de produire des vidéos qu’il met en ligne sur les réseaux sociaux. Pour lui, le vélo de montagne est un « mode de vie ». [ 9 ] Enfin, M. Jauvin a suivi des formations de secourisme, ayant obtenu sa médaille de bronze et sa croix de bronze de la Société de sauvetage du Canada.
Il a déjà agi comme assistant-sauveteur pour le compte de Ski Bromont. C’est dans ce contexte que, le 23 mai 2014, M. Jauvin fait l’achat d’une passe de saison auprès de Ski Bromont, qui lui permettra de pratiquer le vélo de montagne sur ses installations pendant la période estivale. Par ailleurs, à l’été 2014, M. Jauvin loue, avec trois amis, un condo à Bromont, pour lui permettre d’être à proximité des pentes en tout temps. Il est le seul à y résider à temps plein. [ 10 ] Cela étant, le 7 août 2014, après sa journée de travail, M.
Jauvin se présente à la station de de Ski Bromont pour y faire du vélo avec un ami. À leur arrivée, il est environ 17 h. Après quelques descentes, son ami se blesse et quitte la station, le laissant poursuivre seul. Il n’a sur lui ni montre ni cellulaire; personne ne l’attend au condo ce soir-là. [ 11 ] Aux alentours de 18 h 15, soit une quinzaine de minutes avant la fermeture de la station, M. Jauvin termine une descente et s’immobilise à quelques pas du télésiège permettant de remonter la pente.
Il observe les environs pour voir s’il n’y aurait pas un cycliste avec qui il pourrait faire une dernière descente, mais il n’y a personne. M. Jauvin semble être le dernier cycliste présent sur la montagne. [ 12 ] Vers 18 h 30, après quelques minutes d’attente, M. Jauvin se dirige vers le télésiège pour effectuer une dernière descente seul. Lors de l’embarquement, son vélo est placé sur le siège précédent par le préposé de Ski Bromont.
Au même moment, il entend le préposé appeler au sommet et dire que la dernière chaise est la « chaise 63 », puis se raviser et dire qu’il s’agit de la « chaise 64 ». [ 13 ] Aux trois quarts de la montée, soit à environ 300 mètres du débarcadère, le télésiège s’immobilise, ce qui peut normalement être dû à un cycliste en difficulté à l’embarquement ou au débarquement. Toutefois, quelques instants plus tard, M. Jauvin entend « fermeture de la montagne » de ce qu’il croit être une radio provenant du sommet. De sa position, il aperçoit les préposés au débarcadère.
Il hurle à en perdre la voix pour attirer leur attention, mais rien n’y fait. Ceux-ci enfourchent un véhicule tout-terrain et quittent les lieux. Il comprend alors qu’il a été oublié dans le télésiège. [ 14 ] M. Jauvin analyse alors sa situation : il fait 15 à 16 degrés Celsius, il n’est vêtu que d’un T-Shirt et d’un short, et la montagne n’ouvre qu’à 10 heures le lendemain matin. Son siège s’est arrêté à 10 mètres au-dessus du sol, vis-à-vis un chemin d’accès exposé au vent. Au surplus, ses vêtements sont humides du fait de sa transpiration.
Ses connaissances en secourisme lui font craindre de tomber en hypothermie dans le courant de la nuit. [ 15 ] N’ayant pas un moyen de communication, et personne ne l’attendant ce soir-là, M. Jauvin en déduit qu’il ne peut compter que sur lui-même pour se sortir de cette situation. Or, compte tenu de la hauteur, il estime qu’il lui est impossible de sauter. [ 16 ] C’est alors que M. Jauvin aperçoit le pylône du télésiège, situé à une dizaine de mètres derrière lui en contrebas.
C’est sur ce pylône que court le câble du télésiège; à son sommet, se trouvent une plateforme et un garde-fou, permettant aux employés de la station d’y accéder pour faire de l’entretien. Le pylône, quant à lui, est muni de barreaux permettant aux employés de l’escalader sans échelle. [ 17 ] Aucun autre siège ne se trouve entre lui et le pylône. M. Jauvin réfléchit : s’il parvient à atteindre la plateforme du pylône en utilisant le câble du télésiège, il pourra redescendre en utilisant les barreaux.
Il se lève pour tâter le câble : compte tenu de sa nature « torsadée », il en conclut que ce dernier lui offre une bonne prise. [ 18 ] Vu ses habiletés en escalade, M. Jauvin est confiant de pouvoir atteindre sa destination. Après avoir laissé son casque de vélo sur son siège, jugeant celui-ci trop encombrant, il s’élance sur le câble : il fait alors dos au sol, sa tête en direction du pylône, se servant de
ses jambes et de ses mains pour s’agripper au câble. [ 19 ] Vers 18 h 53, M. Jauvin est à mi-chemin sur le câble. Il aperçoit alors des randonneurs qui sortent de la forêt. Ceux-ci appellent immédiatement le 9-1-1. [ 20 ] M. Jauvin poursuit son chemin, incapable de lutter contre la gravité pour retourner d’où il vient, le câble étant incliné vers le bas de la montagne. Puis, alors qu’il se trouve à environ un mètre du pylône, ses mains perdent prise sur le câble. Il ne tient plus au câble que par les pieds.
Malgré ses efforts pour se redresser, il chute au sol et subit de nombreuses blessures, soit : • une dislocation des deux coudes; • une fracture du poignet gauche; • un traumatisme crânien; • une foulure de la cheville; • des côtes fêlées; et • une fracture du plancher de l’orbite de l’œil gauche. [ 21 ] Vers 19 h 15, les secouristes arrivent sur les lieux. M. Jauvin est transporté d’urgence au Centre hospitalier de Granby. Des suites de ses blessures, il subira subséquemment trois chirurgies. Il portera un plâtre jusqu’en février 2015, puis une attelle jusqu’à l’été 2015. [ 22 ] Lors du procès, en 2019, M.
Jauvin témoigne devoir encore adapter ses mouvements de la vie quotidienne afin de limiter la douleur ressentie à son poignet gauche. 2. PROCÉDURES [ 23 ] Le 14 mars 2016, les avocats de M. Jauvin transmettent une mise en demeure à Ski Bromont, la valeur des dommages réclamés étant à suivre; le 21 juillet 2017, ils indiquent à l’assureur de Ski Bromont que les dommages réclamés s’élèvent à 198 545,23 $. Le 24 juillet 2017, face au refus de Ski Bromont de l’indemniser, M.
Jauvin dépose une demande introductive d’instance à son endroit, lui réclamant cette même somme. [ 24 ] Après le dépôt par Ski Bromont d’un exposé des moyens de sa défense, les parties déposent une liste d’admissions portant sur les dommages. Plus précisément : • l’incapacité partielle permanente pour le volet orthopédique est admise à 11 %; • l’incapacité partielle permanente pour le volet ophtalmologique est admise à 3 %; • la perte de revenus de M. Jauvin est admise à 684 $; • la perte de M.
Jauvin relativement à ses dépenses est admise à 7 241,73 $, incluant 5 346,24 $ de frais d’expertise; et • ses pertes non pécuniaires sont admises à 150 000 $. [ 25 ] Le même jour, étant donné que cette liste d’admissions modifie certains montants réclamés, M. Jauvin dépose une demande introductive d’instance amendée, laquelle abaisse la valeur totale de sa réclamation à 152 579,39 $, plus les frais d’expertise.
Le quantum de la réclamation correspond donc aux pertes admises, lesquelles ne font l’objet d’aucun débat, en première instance comme en appel. [ 26 ] Enfin, le premier jour du procès, les parties produisent une nouvelle liste d’admissions, laquelle clarifie la précédente. Sans admission de responsabilité quant à la faute, Ski Bromont admet expressément que M. Jauvin a subi des dommages. 3. JUGEMENT ENTREPRIS [ 27 ] Après avoir déterminé que les règles de la responsabilité contractuelle s’appliquent et que Ski Bromont avait une obligation accessoire de sécurité à l’égard de M.
Jauvin, le premier juge conclut que celle-ci était une obligation de résultat. Il écrit : [78] Aussi, le Tribunal est-il d’avis que l’obligation de Ski Bromont d’assurer que le cycliste arrive au débarcadère et ne soit pas oublié dans le télésiège est une obligation de résultat et ne présente pas d’aléa. En l’absence de résultat, Ski Bromont ne pourra s’exonérer qu’en prouvant force majeure, fait de la victime ou la cause étrangère ( art. 1470 C.c.Q. ). [ 28 ] Quant à la conduite de M. Jauvin, le juge conclut qu’il n’a pas commis de faute.
Ce faisant, il n’y a eu ni rupture du lien de causalité entre la faute de Ski Bromont et les dommages que M. Jauvin a subis ni faute contributive entraînant un partage de responsabilité. [ 29 ] La preuve au dossier, quant à la survenance de l’accident, est constituée essentiellement du témoignage de M. Jauvin. Le juge constate que M. Jauvin n’a pas de téléphone cellulaire avec lui, mais « … que la couverture cellulaire du domaine Ski Bromont n’apparaît pas totale » [2] . À cet égard, la caractérisation du juge ne laisse aucun doute quant à la crédibilité qu’il lui a attribuée : [118] Vincent a témoigné sobrement.
Son témoignage était empreint de clarté. Il était détaillé et précis. Il a fait une très bonne
impression au Tribunal. Ce témoignage est crédible et fiable. Les choses se sont passées comme il les a décrites. [ 30 ] Enfin, considérant que M. Jauvin témoigne devoir encore adapter ses mouvements de la vie quotidienne pour limiter la douleur à son poignet gauche , de même que les résultats d’un examen indiquant la présence de plusieurs fragments d’os dans le poignet, le juge lui accorde une réserve de trois ans pour réclamer des dommages-intérêts additionnels [3] . 4.
QUESTIONS EN LITIGE [ 31 ] Ski Bromont formule les questions suivantes au soutien de son appel : • Était-elle investie d’une obligation de résultat ou de moyens d’assurer la sécurité de M. Jauvin? (Section 6.1 below) • Est-ce que le juge a erré de façon manifeste et dominante en n’appliquant pas les critères objectifs de la personne raisonnable dans son appréciation de la manœuvre de M. Jauvin? Est-ce que sa manœuvre constitue une faute lorsqu’on applique le critère de la personne raisonnable? (Section 6.2 below) • Est-ce que la ou les fautes commises par M.
Jauvin constituaient un novus actus interveniens , brisant le lien entre la faute initiale de Ski Bromont et les dommages subis? Subsidiairement, est-ce que la ou les fautes commises par M. Jauvin ont contribué au préjudice qu’il a subi? (Section 6.3 below) • Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et dominante en octroyant une réserve de trois ans à M. Jauvin pour réclamer des dommages-intérêts additionnels? (Section 6.4 below) 5. PRÉTENTIONS DES PARTIES 5.1.
Prétentions de Ski Bromont [ 32 ] Ski Bromont conteste la presque totalité des conclusions du premier juge, à une exception notable près : elle ne nie plus, dans le cadre du présent appel, avoir commis une faute [4] . [ 33 ] Dans un premier temps, Ski Bromont soutient que le juge a erré en droit en déterminant que son obligation de sécurité à l’égard de M. Jauvin était une obligation de résultat.
Elle soumet que « l’intensité de l’obligation d’un exploitant d’un centre de sports reste une obligation de moyens, mais doit être évaluée selon les circonstances factuelles précises de l’affaire » [5] . [ 34 ] Ensuite, elle prétend que le juge a erré en évaluant la conduite de M. Jauvin « non pas de façon objective, comme s’il s’agissait de la personne raisonnable, mais plutôt de façon subjective, avec ses connaissances et son expérience d’escalade, mais aussi avec ses peurs non fondées d’hypothermie et sa crainte de tomber du télésiège » [6] .
Ce faisant, le juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que M. Jauvin n’avait pas commis de faute [7] . [ 35 ] Elle prétend aussi que M. Jauvin « a de plus démontré sa témérité à plusieurs égards … » et « parce qu’il n’était pas muni d’un cellulaire, ni d’une montre …» [8] . Cela dit, Ski Bromont n’explique pas dans son argumentation en quoi cette omission est fautive ou causale des dommages que M. Jauvin a subis. [ 36 ] Compte tenu de ce qui précède, Ski Bromont prétend également que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la conduite de M.
Jauvin ne constituait pas un novus actus interveniens rompant le lien de causalité entre la faute et les dommages subis [9] ou, subsidiairement, une faute contributive à la réalisation du préjudice [10] . [ 37 ] Enfin, elle soutient que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en octroyant à M. Jauvin une réserve de trois ans pour réclamer des dommages-intérêts additionnels [11] . 5.2. Prétentions de M. Jauvin [ 38 ] Les prétentions de M.
Jauvin sont entièrement à l’opposé de celles de Ski Bromont. [ 39 ] Tout d’abord, il prétend que le juge n’a pas erré en concluant que l’obligation de sécurité de Ski Bromont à son égard était une obligation de résultat : à partir du moment où il était dans le télésiège, cette dernière avait l’obligation de s’assurer qu’il n’allait pas y être abandonné [12] . [ 40 ] Par ailleurs, M. Jauvin soutient que le juge, n’ayant pas appliqué des critères entièrement subjectifs pour évaluer sa conduite, n’a pas erré en déterminant qu’il n’avait pas commis de faute.
Il rappelle que la personne raisonnable doit, au contraire, être tirée de la même catégorie de personnes que lui et être placée dans les mêmes circonstances [13] . [ 41 ] Il ne peut donc pas y avoir eu de rupture du lien de causalité entre la faute de Ski Bromont et les dommages qu’il a subis, ou encore de faute contributive entraînant un partage de responsabilité [14] . Toutefois, si la Cour devait conclure que sa conduite constituait une faute, M.
Jauvin est d’avis qu’il ne pourrait y avoir davantage rupture du lien de causalité, puisqu’il n’y a pas eu de disparition complète du lien entre la faute de Ski Bromont et les dommages subis [15] . [ 42 ] Enfin, il soumet que le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en lui octroyant une réserve de trois ans pour réclamer des dommages-intérêts additionnels [16] .
6. ANALYSE 6.1. Ski Bromont était-elle investie d’une obligation de résultat ou de moyens d’assurer la sécurité de M. Jauvin?
a) Droit applicable [ 43 ] Comme l’expliquent les auteurs Baudouin et Jobin, la classification des obligations revêt une importance pratique eu égard au fardeau de la preuve en matière d’inexécution contractuelle : Dans le cas d’une obligation de moyens, le créancier a le fardeau de prouver, pour faire tenir le débiteur responsable, que celui-ci n’a pas exercé une diligence et une prudence raisonnables dans la poursuite du but fixé.
Le créancier, pour établir la faute du débiteur, doit démontrer que l’inexécution du contrat est due au fait que le débiteur n’a pas utilisé tous les moyens raisonnables dans les circonstances pour tenter d’obtenir le résultat escompté. […] Au contraire, dans le cas d’une obligation de résultat , la simple preuve par le créancier de l’absence du résultat suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur. […] Le débiteur n’a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l’exécution de l’obligation .
À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l’inexécution . [17] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 44 ] En l’espèce, le juge a conclu que l’obligation de sécurité de Ski Bromont à l’égard de M. Jauvin était une obligation de résultat, plaçant par le fait même, sur les épaules de Ski Bromont, le fardeau de démontrer une faute de M.
Jauvin ayant empêché l’exécution de l’obligation, Ski Bromont n’étant pas parvenue à le faire, le juge a retenu sa responsabilité. [ 45 ] À cet égard, elle plaide que le juge a commis une erreur de droit en concluant que son obligation de sécurité envers M. Jauvin était une obligation de résultat.
Selon elle, cette Cour devrait donc appliquer la norme de la décision correcte, avec la conséquence que la Cour aurait « toute latitude pour substituer [son] opinion à celle [du juge] de première instance » [18] . [ 46 ] Je suis d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que l’obligation de sécurité de Ski Bromont était une obligation de résultat. Au demeurant, si la Cour devait conclure que le juge a commis une erreur et que l’obligation de Ski Bromont était une obligation de moyens, cette erreur n’aurait pas d’incidence sur l’issue du pourvoi.
b) Application aux faits de l’espèce [ 47 ] A priori , l’obligation accessoire de sécurité est considérée comme une obligation de moyens [19] .
Toutefois, le professeur Paul- André Crépeau apporte un bémol important à ce principe : Cette diversité des régimes d’intensité revêt une importance pratique toute particulière en ce qui concerne notamment l’obligation de sécurité […]. [O]n peut fort bien la retrouver, tant en matière contractuelle qu’extracontractuelle, sous la forme d’une obligation de diligence, d’une obligation de résultat ou même d’une obligation de garantie . [20] [Soulignement ajouté] [ 48 ] Toujours selon Crépeau, l’intensité de chaque prestation d’un lien contractuel doit s’analyser en fonction « des circonstances particulières » dans lesquelles celle-ci est née et doit être exécutée [21] .
L’intensité de la prestation peut varier dans l’espace et dans le temps [22] . [ 49 ] L’auteur Karim abonde dans le même sens : Il arrive également qu’une obligation initialement de moyen, se transforme, en cours d’exécution, en obligation de résultat en raison de changements dans les circonstances relatives à son exécution ou de la survenance d’événements pouvant influencer les modalités, les méthodes et les moyens à utiliser pour réaliser une telle exécution. [23] [Soulignement ajouté] [ 50 ] À propos de la variation d’intensité dans l’espace, Crépeau donne l’exemple suivant, lequel est pertinent dans le cadre du présent appel : De même, l’exploitant d’un manège forain assume incontestablement une obligation de sécurité à l’égard de sa jeune clientèle.
Mais, encore là, on ne saurait douter que l’intensité de l’obligation ne soit différente selon que les clients s’installent sur un « taureau mécanique » (comme au rodé
o) ou, encore, tout au fond d’une nacelle « sans que leur comportement, leur adresse, leur habileté aient aucune part aux secousses et aux envolées dont ils vont chercher la griserie » . [24] [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 51 ] De manière similaire, au sujet du contexte particulier de l’exploitation d’un centre de ski, Crépeau écrit :
Ainsi, l’ obligation de sécurité pour l’exploitant d’une station de ski pourra comporter une intensité de diligence ou de résultat selon le type de remonte-pente utilisé par le client. [25] [Soulignement ajouté] [ 52 ] Or, si on reprend l’exemple de Crépeau, on peut aisément concevoir que l’intensité de l’obligation de sécurité de Ski Bromont envers ses clients (skieurs ou cyclistes) serait variable selon que ceux-ci se trouvent sur les pistes ou dans le télésiège : dans le premier cas, leurs habiletés, leur négligence ou leur imprudence peuvent influer sur la survenance d’un éventuel accident; dans le second, ils ne sont que simples passagers, sans influence sur l’opération de la remontée mécanique.
Il en serait de même selon que les clients seront à l’embarquement du télésiège ou en pleine montée. [ 53 ] D’ailleurs, dans son argumentation, Ski Bromont admet elle-même, de manière subsidiaire, que son obligation de résultat pourrait être compartimentée au simple fait de ne pas abandonner un usager dans le télésiège à la fermeture de la station [26] . [ 54 ] Afin de soutenir qu’elle n’avait qu’une obligation de moyens à l’égard de M. Jauvin, elle cite le jugement du juge De Wever de la Cour supérieure dans Riney c.
Compagnie de gestion Orford inc. : [70] La pratique du ski alpin inclut l'usage d'accessoires mécaniques, tel un télésiège, qui peuvent présenter des dangers que l'usager doit assumer, en autant qu'ils ne découlent pas, notamment, de manœuvre imprudente ou d'omission de la part des opérateurs de ces accessoires . [27] [Soulignement ajouté] [ 55 ] Ce jugement n’est d’aucun secours à Ski Bromont. En l’espèce, les opérateurs ont justement omis de s’assurer que le télésiège était vide à la fermeture de la station, laquelle omission ne fait pas
partie des dangers inhérents à la pratique du vélo de montagne. [ 56 ] De surcroît, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que l’obligation de Ski Bromont de s’assurer que M. Jauvin ne soit pas oublié dans le télésiège était une obligation de résultat [28] . Les circonstances propres à l’espèce justifiaient cette conclusion [29] . [ 57 ] Toutefois, même si j’avais conclu que le juge a commis une erreur et que l’obligation de Ski Bromont était une obligation de moyens, cette erreur n’aurait pas d’incidence sur l’issue du pourvoi.
En effet, lors du procès, plusieurs témoins ont mis en preuve qu’il était possible, voire facile, de mettre en place une procédure de fermeture plus rigoureuse, permettant de s’assurer qu’aucun usager n’était oublié dans le télésiège à la fermeture de la station. Le juge le fait d’ailleurs remarquer dans son jugement : [80] Même si le Tribunal postulait que Ski Bromont assume une obligation de moyens, Ski Bromont a manqué à son obligation de sécurité. […] [84] Pendant la saison hivernale, la procédure de fermeture du télésiège est différente. Le dernier à monter dans le télésiège est un patrouilleur.
La barrière est ensuite fermée derrière lui et plus aucun skieur n’est admis à emprunter le télésiège. Pas moyen de se tromper : le patrouilleur est le signal visuel qu’il est le dernier skieur embarqué. Aucune erreur de communication n’est possible. En fait, aucune communication n’est nécessaire. [30] [ 58 ] Par conséquent, on ne peut affirmer que Ski Bromont a pris « tous les moyens raisonnables dans les circonstances pour tenter d’obtenir le résultat escompté » [31] . Elle aurait failli à une obligation de moyens de toute façon. 6.2.
Est-ce que le juge a erré de façon manifeste et dominante en n’appliquant pas les critères objectifs de la personne raisonnable dans son appréciation de la manœuvre de M. Jauvin? Est-ce que la manœuvre de M. Jauvin constitue une faute lorsqu’on applique le critère de la personne raisonnable? [ 59 ] Les articles 1457 et 1478 du Code civil du Québec édictent :
1457. Toute personne a le devoir de respecterles règles de conduite qui, suivant lescirconstances, les usages ou la loi, s’imposent àelle, de manière à ne pas causer de préjudice àautrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’ellemanque à ce devoir, responsable du préjudicequ’elle cause par cette faute à autrui et tenue deréparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral oumatériel. […] 1478. Lorsque le préjudice est causé parplusieurs personnes, la responsabilité se partageentre elles en proportion de la gravité de leurfaute respective.
La faute de la victime, commune dans ses effetsavec celle de l’auteur, entraîne également un telpartage. 1457. Every person has a duty to abide by therules of conduct incumbent on him, according tothe circumstances, usage or law, so as not tocause injury to another. Where he is endowed with reason and fails inthis duty, he is liable for any injury he causes toanother by such fault and is bound to makereparation for the injury, whether it be bodily,moral or material in nature. […] 1478.
Where an injury has been caused byseveral persons, liability is shared between themin proportion to the seriousness of the fault ofeach. The victim is included in the apportionmentwhen the injury is partly the effect of his ownfault. [60] Il est bien connu que l’appréciation de la faute requiert la comparaison du comportement de l’agent avec une norme objective,comme l’enseigne la doctrine : Est en faute quiconque a un comportement contraire à celui auquel on peut s’attendre d’une personne raisonnable placée dans les mêmescirconstances.
L’erreur de conduite est donc appréciée par rapport à la norme générale d’un comportement humain socialementacceptable, même si toute transgression de la norme sociale n’est pas constitutive de faute civile.[32] [Soulignements ajoutés] [61] Toutefois, cela ne signifie pas que toute dimension concrète doit être évacuée de l’analyse : Mais encore faut-il préciser que la « personne raisonnable » doit être tirée de la catégorie des personnes à laquelle le débiteur appartientet placée dans des circonstances semblables à celles où se trouve ce dernier.[33] [62] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore indiquent d’ailleurs, à
titre d’exemple, qu’une conduite normalement fautive pourraitne pas être constitutive de faute « en présence d’une situation dangereuse inattendue »[34]. [63] Dans tous les cas, la Cour suprême et la Cour d’appel enseignent que la qualification de la faute est une question mixte de fait etde droit[35]. Par conséquent, Ski Bromont a le fardeau de démontrer une erreur manifeste et déterminante pour justifier l’intervention dela Cour[36].
a) Application aux faits de l’espèce [64] Comme le souligne le juge, M. Jauvin est le seul témoin des événements[37]. Son témoignage est, sinon en totalité, en grandepartie non contredit. Le juge le considère « crédible et fiable »[38]. À la lecture du jugement, on constate qu’il en fait une analyseexhaustive. [65] Dans un premier temps, il conclut que les craintes de M. Jauvin quant aux risques d’hypothermie ou de chute étaientfondées[39].
Il conclut également que son calcul – soit qu’il courait un risque moins grand en tentant de se secourir qu’en restant dans letélésiège toute la nuit – était raisonnable dans les circonstances[40]. Cela étant, il conclut que M. Jauvin n’a pas commis de faute[41]. [66] Ski Bromont ne soumet aucun élément précis permettant de conclure que, ce faisant, le juge a commis une erreur manifeste etdéterminante. Elle se contente de plaider essentiellement les mêmes arguments qu’en première instance, espérant obtenir un résultatdifférent.
Or, cette façon de faire n’est pas suffisante pour justifier l’intervention de la Cour, comme le juge Morissette, l’a remarqué, aunom de la Cour, avec justesse : D'où il suit qu'affirmer sans plus de précision qu'une conclusion de fait "est contraire à l'ensemble de la preuve" n'est d'aucune utilité enappel. Et prétendre qu'une chose est "manifeste" ne suffit pas à la rendre telle. À mon avis, c'est dans ce sens que doivent se comprendreles propos du juge Fish quand il écrivait ce qui suit dans l'arrêt H.L. c.
Canada (Procureur général), 2005 CSC 25 , [2005] 1R.C.S. 401 : ... en plus de sa résonance, l'expression "erreur manifeste et dominante" contribue à faire ressortir la nécessité de pouvoir "montrer dudoigt" la faille ou l'erreur fondamentale. […] "Montrer du doigt" signifie autre chose qu'inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l'ensemble de la preuve : il s'agit de dirigerson attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée.
Sicette conclusion de fait, dont on a ainsi démontré qu'elle était manifestement fausse, compromet suffisamment le dispositif du jugement,l'erreur sera qualifiée de déterminante et justifiera la réformation du jugement.[42] [Soulignements ajoutés] [67] Compte tenu de ce qui précède, ce moyen d’appel doit échouer.
6.3. Est-ce que la ou les fautes commises par M. Jauvin constituaient un novus actus interveniens brisant le lien entre la faute initiale de Ski Bromont et les dommages subis? Subsidiairement, est-ce que la ou les fautes commises par M. Jauvin ont contribué au préjudice qu’il a subi?
a) Droit applicable [ 68 ] Afin que soit retenue la responsabilité de Ski Bromont, la faute qu’elle a commise doit avoir causé les dommages subis par M. Jauvin [43] . Or, une faute subséquente de ce dernier pourrait rompre ce lien de causalité, comme l’enseigne la doctrine : Dans sa recherche d’un lien causal ayant un caractère logique, direct et immédiat, la jurisprudence accorde une importance particulière à l’effet du novus actus interveniens , c’est-à-dire à l’événement nouveau, indépendant de la volonté de l’auteur de la faute et qui rompt la relation directe entre celle-ci et le préjudice […].
Toutefois, l’hypothèse du novus actus interveniens est souvent invoquée dans des circonstances qui ne le justifient pas. Pour que ce principe puisse s’appliquer, deux conditions essentielles sont requises. D’une part, il faut qu’il existe une disparition complète du lien entre la faute initiale et le dommage subi.
D’autre part, il faut que ce lien survienne à nouveau, mais cette fois-ci en raison de l’existence d’un acte sans aucun rapport avec la faute initiale . [44] [Soulignements ajoutés] [ 69 ] Au soutien de sa prétention quant à l’applicabilité de la maxime novus actus interveniens rompant le lien de causalité entre la faute et les dommages subis, Ski Bromont cite l’affaire Hydro-Québec c. Girard [45] , dont le juge a fait l’analyse. [ 70 ] Or, comme le juge le souligne [46] , les faits en litige dans Girard se distinguent largement des faits en l’espèce. Contrairement à Girard , M.
Jauvin faisait face à une situation de danger, ou à toute la moins périlleuse, dans laquelle il n’avait pas choisi de se placer, et aucune équipe de secours n’était en route pour venir le chercher. [ 71 ] Quant aux faits de l’affaire Frappier c. Lefebvre [47] , également citée par Ski Bromont, ceux-ci n’ont aucune commune mesure avec la gravité des faits en l’espèce. Ils ne peuvent trouver application, par analogie, dans le cadre du présent appel. Aussi, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante lorsque, conformément à l’arrêt de principe de cette Cour dans Lacombe c.
André [48] , il a conclu qu’il n’y avait pas eu de rupture du lien de causalité : [105] Dans le présent cas, Ski Bromont a commis une faute en conséquence de laquelle Vincent s’est retrouvé coincé sur la montagne et exposé de manière inattendue à un grave danger dont le risque qu’il se matérialise croissant [sic] de minute en minute. Sa tentative infructueuse de s’extirper de ce pétrin est en continuum avec la faute initiale commise par Ski Bromont . [106] Il n'y a pas eu de rupture du lien de causalité . [49] [Soulignements ajoutés] [ 72 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. 6.4.
Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et dominante en octroyant une réserve de trois ans à M. Jauvin pour réclamer des dommages-intérêts additionnels?
a) Droit applicable [ 73 ] L’
article 1615 C.c.Q. énonce : 1615. Le tribunal, quand il accorde des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice corporel peut, pour une période d’au plus trois ans, réserver au créancier le droit de demander des dommages-intérêts additionnels, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec une précision suffisante l’évolution de sa condition physique au moment du jugement. 1615.
The court, in awarding damages for bodily injury, may, for a period of not more than three years, reserve the right of the creditor to apply for additional damages, if the course of his physical condition cannot be determined with sufficient precision at the time of the judgment. [ 74 ] Autant les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [50] que l’auteur Karim [51] prônent une application souple et libérale de l’article 1615 C.c.Q . C’est d’ailleurs l’approche retenue par cette Cour dans l’affaire St-Arnaud c.
C.L. : [53] À mon avis, ces propos illustrent bien le but poursuivi par le législateur en introduisant l’article 1615 dans le Code civil de 1991. Je ne puis me rallier à l’argument de Dr St-Arnaud qui vise à en restreindre indûment la portée.
J’estime au contraire qu’il faut favoriser l’usage de ce pouvoir discrétionnaire , particulièrement lorsque, comme en l’espèce, le juge doit tenter de déterminer le plus adéquatement possible l’étendue des pertes subies par un enfant en pleine croissance. [52] [Soulignement ajouté] [ 75 ] De plus, il est acquis qu’en matière d’évaluation des dommages, le juge de première instance dispose d’un « large pouvoir
d’appréciation » [53] . [ 76 ] Cela dit, malgré le fait que le jugement dont appel est plutôt laconique sur ce point, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en octroyant à M. Jauvin une réserve de trois ans pour réclamer des dommages-intérêts additionnels.
b) Application aux faits de l’espèce [ 77 ] En première instance, M. Jauvin dépose en preuve une expertise orthopédique préparée par la Dre Emmanuelle Dudon en 2016, laquelle indique : Concernant le scaphoïde, il y a une non-union qui est stable, sans détérioration et sans signe de nécrose avasculaire. Dans l’immédiat, la lésion également devrait être consolidée puisqu’aucune intervention chirurgicale n’a été planifiée.
Cependant, il s’agit d’une condition potentiellement évolutive qui mérite un suivi orthopédique à tout le moins symptomatique, c’est-à-dire que si monsieur développe une augmentation de douleur dans le poignet, il devrait être revu en orthopédie avec radiographies afin de s’assurer qu’il n’y a pas progression de nécrose avasculaire et déplacement éventuel du scaphoïde. Nous pensons qu’ici un traitement chirurgical demeure discutable avec forage, greffe et vis percutanées du scaphoïde puisqu’il n’y a pas de signe franc de nécrose avasculaire ni de déplacement. L’observation seule demeure une option acceptable .
Il existe un risque de développer une nécrose avasculaire et surtout par la suite déplacement des os du carpe avec « SNAC WRIST » et arthrose des os du carpe qui pourrait nécessiter alors des interventions chirurgicales un peu plus agressives sous forme d’arthrodèse limitée et autres interventions chirurgicales. [Soulignements ajoutés] [ 78 ] De plus, une tomodensitométrie des membres supérieurs de M. Jauvin réalisée en mars 2019, soit deux mois avant le procès, indique la présence de plusieurs fragments d’os dans son poignet gauche [54] . Au procès, M.
Jauvin témoigne d’ailleurs devoir encore adapter ses mouvements de la vie quotidienne pour limiter la douleur à son poignet. Sur la base de ces éléments, le juge octroie à M. Jauvin une réserve de trois ans pour réclamer des dommages-intérêts additionnels [55] . [ 79 ] Dans son mémoire, Ski Bromont plaide que M. Jauvin « n’[a] pas démontré que des dommages additionnels découleraient probablement de l’événement dans le futur.
Il n’a présenté aucune expertise sur le sujet et s’est contenté de déposer en preuve un scan ». [ 80 ] L’auteur Karim écrit toutefois à ce sujet : Une expertise n’est nécessaire à l’action que pour aider le tribunal à déterminer l’incapacité de la victime d’une part et à lui accorder une juste compensation qui correspond à cette incapacité d’autre part. Lorsque cette expertise n’est pas faisable ou qu’elle ne reflète pas l’état de santé de la victime ou ne donne pas une idée complète et suffisante de son évolution pour l’avenir, il y a lieu, dans ce cas, d’appliquer la règle prévue à l’
article 1615 C.c.Q. afin de réserver le droit de la victime de produire cette expertise plus tard et d’obtenir la juste compensation pour les préjudices subis. [56] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 81 ] Certes, comme le souligne Ski Bromont dans son mémoire, l’expertise orthopédique datait de trois ans au moment du procès. Cependant, elle n’a soumis aucune preuve tendant à réfuter les conclusions de celle-ci ou le témoignage de M.
Jauvin concernant son incapacité actuelle. [ 82 ] Par conséquent, à la lumière de la preuve essentiellement non contredite, le juge était parfaitement justifié d’imposer une réserve de trois ans à Ski Bromont. 7. CONCLUSION [ 83 ] Compte tenu de ce qui précède, Ski Bromont ne démontre aucune erreur de droit, de fait ou mixte de fait et de droit justifiant l’intervention de la Cour. À la suite de ces motifs, j’ai pris connaissance des motifs concurrents du juge Healy et j’y souscris. [ 84 ] Pour ces motifs, je propose que la Cour rejette l’appel, avec frais de justice en faveur de M. Jauvin. ALLAN R.
HILTON, J.C.A. MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 85 ] Je suis d'accord avec le résumé des faits rédigé par mon collègue, le juge Hilton, et je suis également d'accord avec la conclusion du juge de première instance concernant la faute de l'appelante. Par contre, je ne suis pas d’accord avec le juge et mon collègue que l’appelante doit assumer l’entière responsabilité des dommages subis par l’intimé, car ce dernier a également commis une faute qui a contribué à la réalisation du préjudice.
Je m’explique. [ 86 ] La conclusion du juge quant à la faute est mieux résumée par lui au paragraphe [143] de son jugement : [143] Vincent [l’intimé] n’aurait jamais tenté sa manœuvre n’eût été cette faute de Ski Bromont [l’appelante] qui l'a abandonné sur la
montagne à 10 mètres du sol. Il a été contraint d’assumer un risque anormal en raison de cette faute. Il était dans une situation précaire où sa santé et son intégrité étaient en péril. Vincent n'a pas tenté d’épater la galerie ni de démontrer ses habiletés de grimpeur. Il a simplement tenté de se sortir d’un grave pétrin. Sa manœuvre de sauvetage a échoué et il s’est blessé gravement.
Mais il ne s’agit pas d’une faute et en conséquence, il n’y a pas lieu au partage de responsabilité. [ 87 ] Au risque d'être redondant, le juge a eu raison, à mon avis, de conclure que l'appelante était fautive d’avoir mis l'intimé dans une situation précaire, voire périlleuse. Les employés de l'appelante n'ont pas pris soin de s'assurer de l'arrivée sécuritaire de l'intimé au sommet de la montagne avant de fermer la remontée mécanique.
L'appelante n'avait aucun protocole de sécurité en place pour s'assurer que personne ne soit laissé dans une telle situation. [ 88 ] Je suis également d'accord avec l'évaluation du juge de ne pas remettre en question, dans la salle d'audience, la ligne de conduite adoptée par l'intimé sur place pour se sortir de cette situation. La véritable cause du dommage était la situation dangereuse dans laquelle se trouvait l'intimé.
Celle-ci a été causée par la faute de l'appelante, sous réserve de ce qui suit. [ 89 ] Je conclus à une faute de l’intimé qui ne découle pas de la façon dont il a cherché à se dégager, mais plutôt du fait qu’il a contribué à la création de cette situation dangereuse. Si l'intimé avait simplement eu en sa possession un téléphone cellulaire, il aurait pu obtenir l'aide dont il avait besoin lorsqu'il a été abandonné sur le télésiège. [ 90 ] La signalisation au bas de la remontée mécanique indique le numéro de téléphone à composer pour obtenir de l'aide ou, à défaut, le 9-1-1.
Le site Web de l'appelante informe les cyclistes qu'ils devraient avoir sur eux un téléphone cellulaire complètement chargé. Le juge ne le mentionne pas, bien qu’il fasse référence à une autre ligne du site Web indiquant qu'il n'y a aucune garantie de service de téléphone cellulaire sur toute la montagne. Il y avait cependant du service à l'endroit où l'intimé était coincé puisque les randonneurs qui lui sont venus en aide ont appelé le 9-1-1 sur un téléphone cellulaire à partir de cet endroit.
Dans les circonstances, je considère que le fait pour le juge de ne pas avoir pris en compte cet élément constitue une erreur manifeste et déterminante. L'examen par le juge de la conduite de l’intimé se limite, à tort selon moi, à ce qu’il a fait pour se dégager de la chaise – c'est-à-dire quitter la chaise et tenter d'atteindre le pylône le plus proche en glissant le long du câble. Toutefois, en n’ayant pas en sa possession de téléphone cellulaire, l'intimé a contribué à la violation par l'appelante de son obligation de le garder en sécurité, tel que plaidé par l’appelante dans l’exposé
sommaire de ses moyens de défense et dans son mémoire. [ 91 ] En 2014, un cycliste raisonnable, descendant une montagne par lui-même, se serait assuré d’avoir un téléphone cellulaire en sa possession. La prudence élémentaire l’exige, indépendamment d’une obligation formelle de porter un téléphone cellulaire. En effet, le droit civil n’impose pas un « duty to act » qui est une notion de la common law [57] . [ 92 ] Être abandonné sur le télésiège est peut-être imprévisible, mais une chute sur une piste ne l’est pas.
Après tout, si l'intimé était tombé lors de la dernière descente et s’était blessé au point d’en être immobilisé, il aurait été incapable d'obtenir de l'aide et aurait été sujet à passer la nuit sur la montagne, ce qu'il a cherché à éviter en l’espèce. Je souligne que l’intimé pratiquait son activité sans compagnon à l’encontre des conseils de l’appelante.
L’absence d’un moyen de communication l’exposait à la possibilité d’être pris seul sur la montagne sans moyen de s’en sortir. [ 93 ] L'explication offerte par l'avocat, lorsqu'il a été interrogé à ce sujet à l'audience, sonne quelque peu faux – c'est-à-dire que les vêtements de l'intimé ne contenaient pas de poche permettant d’y ranger un téléphone cellulaire.
Un autre vêtement ou une petite sacoche à la taille aurait pu lui éviter bien des ennuis. [ 94 ] Par conséquent, je suis d’avis que l'intimé a contribué à la réalisation du préjudice qu’il a subi en raison de l'appelante en se mettant en danger ou en situation potentiellement dangereuse. Il doit donc assumer une
partie de la responsabilité, l'appelante demeurant quand même responsable d'avoir placé l'intimé dans cette situation périlleuse. [ 95 ] L’intimé mentionne dans son mémoire que si nous devions conclure à une quelconque négligence de sa part, celle-ci devrait être limitée à 25 %. Je suis d’accord. Par conséquent, je suis d’avis que le jugement devrait être infirmé en
partie pour substituer une condamnation de l'appelante de 114 434,55 $ plus les intérêts, l'indemnité additionnelle ainsi que les frais de justice en première instance. En appel, chaque
partie devra assumer ses frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. REASONS OF HEALY, J.A. [ 96 ] I have read the opinions of Justice Hilton and Justice Schrager. I agree with the reasons and conclusions of Justice Hilton.
In particular, I agree that the trial judge committed no reversible error in concluding that the respondent’s action after being stranded on the chair-lift by the appellant did not constitute novus actus interveniens that broke the causation attributable to the appellant’s fault. [ 97 ] As a preliminary point, I am unable to identify a question of law in this matter that could justify the intervention of the Court. According to the jurisprudence of the Court, [58] I am equally unable to identify any palpable or overriding error that could justify the Court’s intervention.
Even if it were possible to identify plausibly an error, there is another reason why the appeal should be dismissed. [ 98 ] In my view the only argument to support a conclusion of contributory fault on the respondent’s part would be that he was at fault by embarking on the chair-lift without a mobile phone as a precaution against a foreseeable risk. Such an argument would presuppose that users of the chair-lift have a positive obligation to equip themselves with a functioning mobile phone before embarking on the chair- lift.
But assuming some measure of inchoate risk is not by itself sufficient for a determination of contributory fault. In the circumstances
of this case that determination could be sustained only if the specific risk of being stranded in a chair on the mountain by the appellant could be considered reasonably foreseeable. Otherwise it could not be argued that the respondent made a causal contribution, through his fault, to the damages he sustained in the fall. [ 99 ] The evidence revealed a prominent notice at the base of the mountain that advised users of the chair-lift to be equipped with a mobile phone but cautioned that phone service was not available on all parts of the mountain.
The acknowledged absence of coverage on parts of the mountain diminishes the coherence of any suggestion that the respondent contributed to the damages sustained by not having a mobile phone from the moment he embarked on the lift. Further, a notice of the kind posted at the base of the mountain could not suffice to impose a positive obligation to be equipped with a phone unless the risk of being stranded on the lift is reasonably foreseeable.
I am unable to find in the absence of a mobile phone any element of fault in the respondent’s conduct that could sustain the attribution to him of contributory fault in being stranded in the chair-lift. The principle of a “voluntary acceptance of risk” cannot be extended to compensate for this deficiency and cannot in any manner satisfy a test of sufficient causation.
Otherwise the acceptance of any indeterminate risk would entail some measure of contributory fault for any subsequent damage caused by the fault of another, even for fault or damage that is not reasonably foreseeable. [ 100 ] For these reasons I would dismiss the appeal. PATRICK HEALY, J.A.
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