2015 QCCQ 7720, 2015 QCCQ 7720
Opinion
JB4545 2015 QCCQ 7720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-02-029099-108 DATE : 16 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Demanderesse c.
JULIE BRAZEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande d’outrage au Tribunal présentée par le demandeur; [ 2 ] CONSIDÉRANT la signification à la défenderesse, le 12 juillet 2010, du dépôt d’un certificat de recouvrement daté du 7 mai 2010 et produit au greffe de la Cour; [ 3 ] CONSIDÉRANT que ledit dépôt du certificat de recouvrement équivaut à un jugement final et qu’il en a tous les effets suivant l’art. 103
Loi sur l’aide aux personnes et aux familles ( RLRQ ,
chapitre A-13.1.1); [ 4 ] CONSIDÉRANT la signification à la défenderesse, le 8 octobre 2010, de la requête sous l’article 651 C.p.c . pour la contraindre à déclarer et à déposer la portion saisissable de ses revenus de travailleuse autonome; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’un jugement fut rendu le 29 octobre 2010 ordonnant à la défenderesse de déclarer et de déposer ses revenus de travailleuse autonome; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’une mise en demeure pour outrage au Tribunal, datée du 26 mars 2012, n’a pu être signifiée à la défenderesse puisqu’elle était déménagée; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’une mise en demeure pour outrage au Tribunal, datée du 7 février 2013, a été signifiée à la défenderesse le 14 février 2013; [ 8 ] CONSIDÉRANT la signification à la défenderesse, le 14 février 2013, du jugement rendu sous l’article 651 C.p.c.; [ 9 ] CONDISÉRANT que l’ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au Tribunal a été signifiée à la défenderesse personnellement le 4 mars 2015; [ 10 ] CONSIDÉRANT que lors de la présentation de la requête le 21 avril 2015 le procureur de la défenderesse et la défenderesse étaient présents et que l’audition a été fixée au 16 juin 2015; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’au 16 juin 2015 la défenderesse était absente et que son procureur a fait une demande pour cesser d’occuper en raison de la non collaboration de sa cliente; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a omit d’informer le procureur de ses changements de coordonnés, le Tribunal a accueilli la requête pour cesser d’occuper et reporté l’audition au 14 juillet 2015;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que le 14 juillet 2015, la défenderesse était également absente à l’audition; [ 14 ] CONSIDÉRANT le témoignage du représentant du ministère de la solidarité sociale; [ 15 ] CONSIDÉRANT la preuve soumise par la
partie demanderesse; [ 16 ] CONSIDÉRANT les représentations faites, le Tribunal permet la production des documents provenant de la Banque TD et en conséquence enlève le scellé sous lequel ils avaient été déposés; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’absence d’une explication valable ayant pu justifier la
partie défenderesse de ne pas déposer la portion saisissable de sa rémunération; [ 18 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve hors de tout doute raisonnable; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de la demanderesse; DÉCLARE la défenderesse, Julie Brazeau, coupable d’outrage au Tribunal; CONDAMNE la défenderesse, Julie Brazeau, à payer, dans les soixante (60) jours du présent jugement, une amende de 3 500 $; À DÉFAUT par la défenderesse de payer l’amende précitée dans le délai indiqué, CONDAMNE la
partie défenderesse à purger une peine d’emprisonnement de 60 jours. LE TOUT avec dépens. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Nathalie Tremblay Barnard Roy (Justice Québec) Procureure de la demanderesse Date d’audience : 14 juillet 2015
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