2015 QCCA 1588, 2015 QCCA 1588
Opinion
D.I. c. R. 2015 QCCA 1588 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005785-140 500-08-000490-153 (750-01-039607-120) (750-03-004437-129) DATE : LE 30 SEPTEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. N o : 500-10-005785-140 (750-01-039607-120) D… I… APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ______________________________________________________________________ N o : 500-08-000490-153 (750-03-004437-129) SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE - Poursuivante c.
D… I… INTIMÉ - Accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelant I... se pourvoit contre un jugement du 26 novembre 2014 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Maurice Galarneau), qui l’a reconnu coupable d’inceste et l’a condamné à une peine d’emprisonnement.
Pour sa part, l’appelante, Sa Majesté la Reine, interjette appel d’un jugement prononcé le 25 juin 2015 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Viviane Primeau) qui, en raison du jugement précédent, a décliné compétence. [ 2 ] L’affaire est singulière. [ 3 ] Deux procès ont été tenus. [ 4 ] En chambre criminelle et pénale, M. I... était accusé de cinq chefs d’accusation : inceste avec sa sœur, agression sexuelle, voies de fait causant des lésions corporelles, séquestration et menaces.
Pour les quatre premiers, l’acte d’accusation couvre la période du 16 juin 1983 au 31 décembre 1985, alors que M. I... était adulte. Le chef de menaces renvoie à l’année 2008. [ 5 ] Le juge de première instance n’a pas retenu le témoignage de la plaignante et a acquitté M. I... de toutes les accusations, sauf celle d’inceste. Il a toutefois limité la condamnation sur ce chef à un seul événement dont la preuve a été faite grâce à un test d’ADN. Il faut savoir qu’un enfant est né des rapports sexuels dont il est question.
[ 6 ] En chambre de la jeunesse, la dénonciation énonce trois chefs : inceste, attentat à la pudeur et agression sexuelle. Sans entrer dans tous les détails, la période couverte était essentiellement du 1 er janvier 1980 au 15 juin 1983, alors que M. I... était adolescent. [ 7 ] Pour les mêmes raisons que le juge Galarneau, la juge de première instance a elle aussi acquitté M. I... des accusations d’attentat à la pudeur et d’agression sexuelle. En ce qui a trait toutefois à celle d’inceste, appliquant la règle autrefois convict , elle a décliné compétence, puisqu’il s’agissait du même événement et que M.
I... en avait déjà été reconnu coupable. [ 8 ] Au procès, aucune preuve n’a été faite du moment de la conception. On sait toutefois qu’il chevauche le 18e anniversaire de naissance de M. I.... [ 9 ] Ce dernier admet sa culpabilité, mais déclare que l’inceste est survenu alors qu’il était encore adolescent. La poursuite accepte cette admission, qui est d’ailleurs confirmée par la preuve faite à l’enquête préliminaire. [ 10 ] Cela étant, la seule preuve au dossier établit que l’infraction a été commise quand M.
I... était adolescent. [ 11 ] Les parties, qui ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et acceptent de procéder sans audition, conviennent en conséquence que les deux appels doivent être accueillis. En tenant compte de la peine d’emprisonnement déjà purgée par M. I..., elles estiment qu’une ordonnance de probation doit être rendue, conformément au paragr. 42(2)
K) LSJPA .
Cette suggestion est raisonnable dans les circonstances très particulières de ce dossier. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE les deux appels; [ 14 ] INFIRME le jugement de culpabilité prononcé dans le dossier 750-01-039607-120; [ 15 ] ACQUITTE l’appelant de cette accusation étant donné que l’infraction a été commise avant la période spécifique décrite au chef d’accusation, quand il était adolescent; [ 16 ] INFIRME le jugement prononcé dans le dossier 750-03-004437-129 en ce qui a trait au chef d’inceste; [ 17 ] DÉCLARE l’intimé coupable de ce chef, en précisant qu’un seul événement a été prouvé; [ 18 ] PRONONCE une ordonnance de probation d’une durée de deux ans aux conditions obligatoires prévues par la LSJPA et aux conditions suivantes : - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec la plaignante, X; - Ne pas posséder d’armes à feu; [ 19 ] ORDONNE un prélèvement aux fins d’analyse génétique, prélèvement déjà fait en raison du jugement du juge Galarneau; [ 20 ] ORDONNE à M.
I... de signer l’ordonnance de probation dans les 72 heures du présent arrêt. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Francis Pilotte Lord Poissant & Associés Pour D... I... Me Magalie Cimon Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour Sa Majesté la Reine
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