2012 QCCQ 9027, 2012 QCCQ 9027
Opinion
Protection de la jeunesse — 121138 2012 QCCQ 9027 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-002078-123 DATE : 22 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 1997 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante et A et B Parents de l'adolescente ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 22 février 2012. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande à la Cour de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis pour les motifs énumérés au paragraphe 3 de la requête. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse recommande, en plus de diverses autres mesures de protection, que l'adolescente soit hébergée en centre de réadaptation pour une durée d'une (1) année. [ 5 ] Le père n'est pas impliqué dans la vie de l'adolescente depuis longtemps. Toutefois, les tentatives de significations faites n'ont pas été réussies.
Tant la mère que l'adolescente ignorent l'adresse où celui-ci se trouve. Dans ce contexte, la Cour a donc procédé en son absence.
[ 6 ] La mère consent aux mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 7 ] L'adolescente, par l'intermédiaire de sa procureure, partage le même point de vue. [ 8 ] Outre les admissions formulées par la mère et l'adolescente, de même que les témoignages entendus, la preuve repose sur divers rapports et documents produits comme pièces D-1 à D-5. [ 9 ] La mère et l'adolescente n'ont pas apporté de preuve contraire aux faits allégués tant à la requête que dans les rapports déposés au dossier de la Cour. [ 10 ] La preuve démontre que la situation de l'adolescente a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 4 décembre 2011.
On allègue alors des fréquentations à risque, des problèmes de fugues et de toxicomanie. [ 11 ] La situation de l'adolescente avait été signalée, l'année dernière, sensiblement pour les mêmes motifs. [ 12 ] Ce signalement avait été fermé suite à une évaluation.
On concluait alors que les faits étaient fondés mais que la sécurité et le développement de l'adolescente ne s'en trouvaient pas compromis. [ 13 ] Il ressort de la preuve que d'octobre 2005 à octobre 2006, l'adolescente et ses parents ont bénéficié d'un suivi en protection de la jeunesse et ce, en lien avec des abus sexuels commis par le père sur l'enfant. [ 14 ] Il ressort de ce suivi que la mère démontre de bonnes capacités parentales et qu'elle a pris les moyens pour protéger sa fille. [ 15 ] Suite à des procédures devant la chambre criminelle, un interdit de contacts a été prononcé entre le père et l'adolescente. [ 16 ] En 2006, X et sa mère ont bénéficié des services de l'organisme A qui vient en aide aux personnes victimes d'abus sexuels, de même qu'à leur entourage. [ 17 ] Jusqu'à son entrée au secondaire il semble que X évoluait bien, de façon générale.
Toutefois, dès le début de l'année, elle se lie à des pairs inadéquats, consomme de la drogue, s'oppose et vit des conflits avec les autres élèves. [ 18 ] Devant l'ampleur des difficultés de comportement, des services du programme A sont offerts et dans ce cadre, l'adolescente est hébergée en centre de réadaptation de février à juin 2011. On note que l'adolescente collabore de façon mitigée aux services offerts dans le cadre de ce programme. [ 19 ] En septembre dernier, les difficultés tendent à ressurgir.
L'adolescente s'isole dans sa chambre et devient de plus en plus agressive. [ 20 ] Au fil des semaines, la situation continue de se dégrader. L'adolescente fait plusieurs fugues, refuse de rendre compte de ses allées et venues, quitte la maison sans autorisation et ne respecte pas les consignes que tente de lui imposer sa mère. [ 21 ] On note aussi qu'elle fréquente l'école occasionnellement.
En décembre, elle sera suspendue pour une période indéterminée en raison de sa consommation de drogues et de batailles avec d'autres jeunes. [ 22 ] L'ensemble de la preuve démontre qu'il s'agit d'une adolescente qui s'oppose à l'autorité et qui se place en situation de danger en raison de ses fréquentations, de ses fugues et de la consommation de drogues. [ 23 ] L'intensité de certaines crises sont telles qu'elle frappe sur des objets, les lance, vocifère et utilise un langage inadéquat. [ 24 ] Lors de la dernière fugue du 22 au 25 janvier, la mère dit alors ne plus être en mesure de garder l'adolescente auprès d'elle.
Elle demande une intervention immédiate craignant d'en venir aux coups avec sa fille. Elle se montre alors très inquiète. [ 25 ] X est confiée en centre de réadaptation le 25 janvier. Elle fuguera le 28 janvier pour revenir d'elle-même le 29. Par la suite, elle fugue à nouveau du centre avec deux autres adolescentes. [ 26 ] Le 30 janvier, elle fugue à nouveau mais revient d'elle-même le 2 février.
Durant cette fugue, elle se retrouve auprès d'une personne majeure. [ 27 ] Le 8 février, une ordonnance d'hébergement obligatoire provisoire est prononcée et l'adolescente intègre l'unité A du Centre jeunesse B, situé à Ville A. [ 28 ] Au retour de fugue, l'adolescente émet des réserves à parler de ce qu'elle a pu faire pendant ces fugues et se montre discrète relativement à ses fréquentations. [ 29 ]
Malgré les bonnes capacités parentales démontrées par la mère, la relation entre la mère et l'adolescente s'est détériorée. La mère rencontre des difficultés à établir son autorité auprès de l'adolescente et ce, bien qu'elle démontre une belle sensibilité eu égard aux besoins de sa fille et offre une bonne collaboration aux différents intervenants. [ 30 ] Depuis son hébergement à l'unité A, l'adolescente a pris conscience que son problème de consommation de cannabis, ses fugues, sa non fréquentation scolaire et ses comportements violents sont à l'origine de son placement.
Elle est d'avis qu'un retour dans son milieu familial serait actuellement contre-indiqué. Elle se dit en accord à s'impliquer dans une démarche de réadaptation. [ 31 ] La Cour retient les commentaires suivants apparaissant à l'analyse clinique de la situation effectuée par l'intervenante sociale: «X présente des troubles de comportement importants depuis l'automne 2009. X et sa mère ont reçu de l'aide de différents services sans
que la situation ne s'améliore. Nous pouvons mettre en évidence des blessures et des ruptures dans la vie de X qui l'ont peut-être amenée à avoir des troubles de comportement. Ces troubles ont ensuite amené des difficultés relationnelles dans la famille qui ont, à leur tour, provoqué d'autres troubles de comportement chez X. Mme A semble avoir réagi à cela en étant davantage autoritaire, ce à quoi X n'était pas capable de s'adapter. (D-4, p.8) [ 32 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 33 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 34 ] ACCUEILLE la requête; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des troubles de comportement qu'elle présente (
article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ); [ 36 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa mère; [ 38 ] ORDONNE que l'adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 39 ] RECOMMANDE à l'adolescente d'entreprendre une démarche d'aide en regard de son problème de toxicomanie; [ 40 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A; [ 41 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e François Arteau-Gauthier Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant
Loading document…