2015 QCCA 2115, 2015 QCCA 2115
Opinion
Protection VAG inc. c. Canada Life Insurance Company 2015 QCCA 2115 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025627-159 (500-17-066121-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 décembre 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS PROTECTION V.A.G. INC. Me MATHIEU LEBLANC-GAGNON Me JEAN G. MORENCY (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL) INTIMÉE AVOCAT THE CANADA LIFE INSURANCE COMPANY Me LAURENT NAHMIASH (Dentons Canada LLP) MIS EN CAUSE AVOCAT PROTECTION V.A.G. INC. GABRIEL GAGNON CLAUDE ÉMOND Me FRANÇOIS FONTAINE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) Me PATRICK OUELLET (Woods s.e.n.c.r.l.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 septembre 2015 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audition du 11 décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Deux sociétés commerciales distinctes utilisent ou ont utilisé la dénomination « Protection V.A.G. inc. ».
La première fut constituée le 23 juin 1992 sous la dénomination 2831180 Canada inc. (je la désigne « Protection V.A.G ancienne »). L’autre fut constituée le 2 février 2011 sous la dénomination sociale 7768532 Canada inc. (je la désigne « Protection V.A.G. nouvelle »). [ 2 ] Durant plusieurs années, The Canada Life Assurance Company (« Canada Life ») et Protection V.A.G. ancienne ont fait des affaires ensembles dans le cadre d’activités d’assurances et ils ont conclu diverses ententes à ces fins.
Or, le 11 février 2011, Protection V.A.G. ancienne a cédé certains éléments d’actifs à Protection V.A.G. nouvelle, dont le droit à sa dénomination sociale.
L’actionnaire majoritaire de Protection V.A.G. nouvelle est Industrielle Alliance, Assurances et services financiers inc., une concurrente de Canada Life. [ 3 ] Le 15 juin 2011, Canada Life a intenté une poursuite contre divers défendeurs, dont « Protection V.A.G. inc. », réclamant 18 1833 359 $. [ 4 ] Le 4 décembre 2013, Protection V.A.G. nouvelle signifie une déclaration d’intervention dans ces procédures judiciaires afin de remplacer la désignation de la défenderesse « Protection V.A.G. inc. » par « 2831180 Canada inc. », soit la dénomination de Protection V.A.G. ancienne. [ 5 ] Le 25 mars 2014, Canada Life amende sa requête introductive d’instance afin d’y inclure les paragraphes 148.1 à 148.15 qu’il y a lieu de reproduire in extenso : 148.1 As appears from Exhibit P-1, the Co-Defendant V.A.G. was incorporated on February 2 nd , 2011, as 7768532 Canada Inc.; 148.2 Prior to February 2011, the only company named Protection V.A.G.
Inc. with whom Canada Life had any dealings was 2831180 Canada Inc., as also appears from Exhibit P-1;
148.3 Following Gagnon’s verbal notice to Canada Life of his intent to terminate the Distribution Agreement (Exhibit P-12), Mr.
Teti also requested (Exhibit P-45) that Gagnon furnish particulars regarding V.A.G.’s acquisition by Industrielle-Alliance; 148.4 On February 21 st , 2011 (Exhibit P-46), Gagnon responded that “VAG remains in a position to comply and will comply with all of its obligations under the Distribution Agreement” and did not provide any additional details regarding Industrielle Alliance’s acquisition; 148.5 The draft termination agreement (Exhibit P-47) sent to Canada Life in March 2011 expressly provided that the business operated by V.A.G. had been acquired by Industrielle-Alliance on February 11, 2011.
The said agreement did not refer to 2831180 Canada Inc. in any manner; 148.6 Paragraph 7 of the draft termination agreement (Exhibit P-47) confirmed that V.A.G. had maintained its database of Canada Life Plan insurance certificates; 148.7 Paragraphs 8, 9 and 10 of the said draft termination agreement further confirmed that V.A.G. was administering all insurance certificate cancellations, premium refunds and the reimbursements of unearned premium commissions until the expiry of all outstanding Canada Life Plan insurance certificates; 148.8 Following Industrielle-Alliance’s acquisition, V.A.G. operated from the same address located at 8840 Taschereau Boulevard in Brossard, Québec.
Gagnon was also the “President” of this new entity (7768532 Canada Inc.) following Industruelle-Alliance’s acquisition, as also appears from Exhibit P-1 and an e-mail dated July 13, 2011 enclosing a certificate cancellation report communicated herewith as Exhibit P-48; 148.9 Subsequent to the February 11, 2011 acquisition by Industrielle-Alliance and continuing this day, the Canada Life Plan was administered by V.A.G. form the above address, as appears from the email correspondence filed together as Exhibit P-49; 148.10 This correspondence from V.A.G. also included express references to Industrielle-Alliance; 148.11 Neither Gagnon nor any other representatives of 2831180 Canada Inc. ever advised Canada Life that it was exclusively responsible for and would continue the administration of the Canada Life Plan; 148.12 In short, Gagnon led Canada Life to believe that V.A.G. (7768532 Canada Inc.) had assumed the obligations and liabilities of 2831180 Canada Inc. with respect to the Canada Life Plan; 148.13 V.A.G. filed an appearance in the present matter on June 20, 2011.
Since that date, it has, without any reservations of any kind, defended the allegations made against V.A.G. which predated its incorporation; 148.14 In so doing, V.A.G. ratified Canada Life’s belief and admitted that it had assumed 2831180 Canada Inc.’s prior obligations and liabilities with respect to the Canada Life Plan; 148.15 Given this assumption of obligations and liabilities, references to V.A.G. in the proceedings include the activities and omissions of either entity, as case may be; [ 6 ] Le 16 avril 2014, la juge Chantal Corriveau de la Cour supérieure permet à Protection V.A.G. nouvelle d’intervenir, mais ne se prononce pas sur le remplacement de désignation de la défenderesse « Protection V.A.G. inc. » par « 2831180 Canada inc. », jugeant la preuve au dossier insuffisante. [ 7 ] Le 5 août 2014, Protection V.A.G. nouvelle soumet une requête cherchant à nouveau à remplacer la désignation de la défenderesse « Protection V.A.G. inc. » par « 2831180 Canada inc. » ou, subsidiairement, cherchant à déclarer non recevable le recours de Canada Life contre elle. [ 8 ] Le 20 février 2015, Protection V.A.G. ancienne soumet une requête afin de faire rejeter le recours de Canada Life aux motifs principaux qu’il serait prescrit et abusif. [ 9 ] Le 3 septembre 2015, le juge Pierre Labelle de la Cour supérieure se prononce sur les deux requêtes.
Il conclut que la défenderesse « Protection V.A.G. inc. » visée par la procédure introductive d’instance de Canada Life est Protection V.A.G. nouvelle, et ce, depuis le début des procédures.
En concluant ainsi, il écarte Protection V.A.G. ancienne des procédures. [ 10 ] En ce qui concerne la requête en irrecevabilité de Protection V.A.G. nouvelle, il la rejette pour le motif principal énoncé au paragraphe 83 de son jugement : [83] Canada Life allègue, d’une façon plutôt vague, les circonstances ayant entourées l’établissement du lien de droit par l’assumation (sic) de Protection V.A.G. inc. [Protection V.A.G. nouvelle] des droits et obligations de 2831180 Canada inc. [Protection V.A.G. ancienne].
À ce stade des procédures, le Tribunal ne peut accueillir la requête en irrecevabilité mais plutôt référer au juge du procès afin que a lumière soit faite sur le bien-fondé du recours de Canada Life. [ 11 ] Protection V.A.G. nouvelle demande maintenant la permission d’en appeler de ce jugement interlocutoire afin d’obtenir de cette Cour une ordonnance enjoignant à Canada Life de remplacer la désignation « Protection V.A.G. inc. », qu’elle a donnée à la société défenderesse, par la désignation « 2831180 Canada inc. », ou, subsidiairement, de déclarer non recevable le recours de Canada Life contre Protection V.A.G. nouvelle. [ 12 ] Tel qu’il est présentement rédigé, le recours de Canada Life repose sur l’hypothèse que Protection V.A.G. nouvelle aurait pris à sa charge les obligations et les responsabilités de Protection V.A.G. ancienne par rapport au plan d’assurance sur lequel se fonde son recours.
Tant la juge Corriveau que le juge Labelle ont conclu qu’il est impossible de valider ou d’invalider cette hypothèse dans le cadre des requêtes entreprises et que seul un procès permettra d’y voir clair. Je suis d’accord.
[ 13 ] En conséquence, je ne vois pas en quoi un appel de la décision du juge Labelle pourrait résoudre cette question de fait.
Il appartiendra au juge du procès de recevoir la preuve appropriée permettant de résoudre la question de savoir si Protection V.A.G. nouvelle aurait pris à sa charge les obligations et les responsabilités de Protection V.A.G. ancienne, et le cas échéant, si le recours de Canada Life contre Protection V.A.G. nouvelle serait prescrit puisque le jugement entrepris ne règle pas cette dernière question. [ 14 ] Les procureurs de Protection V.A.G. nouvelle laissent entendre que le contexte des procédures permet de croire qu’il y aurait possiblement abus de procédure de la part de Canada Life.
Si tel est le cas, Protection V.A.G. pourra soulever cet argument devant la Cour supérieure lors du procès au mérite et demander, s’il y a lieu, les remèdes qui s’imposent dans de tels cas. Il n’appartient pas à notre Cour de se prononcer dès maintenant à cet égard vu le dossier tel que constitué. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête, avec dépens. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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