2012 QCCQ 7765, 2012 QCCQ 7765
Opinion
Santé Canada c. Compagnie de tabac Dynasty inc. 2012 QCCQ 7765 COUR DU QUÉBEC Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL N o : 500-73-002763-072 DATE : Le 6 septembre 2012 _____________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.Q. _____________________________________________________________________________ SANTÉ CANADA Poursuivante-intimée c.
COMPAGNIE DE TABAC DYNASTY INC. et AHMAD SAID TRAD Accusés et M e Robert Archambault Requérant _____________________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________________ [ 1 ] M e Robert Archambault, le procureur des accusés dans le présent dossier, présente une requête pour cesser d’occuper. Ses clients font face, depuis le 17 avril 2007, à trente-cinq chefs d'accusation dans une poursuite intentée au nom de Santé Canada par le Service des poursuites pénales du Canada concernant la
Loi sur le tabac . [1] Cette poursuite a débuté en 2007. M e Archambault est le troisième avocat à présenter une requête pour cesser d’occuper. Une date de procès est fixée les semaines des 21 et 28 janvier 2013, ainsi que les semaines des 11 et 18 février 2013. Il y aura une conférence préparatoire le 2 octobre 2012. [ 2 ] M e Archambault invoque la possibilité d’un conflit réel ou conflit apparent et s’explique dans sa requête comme suit : 6. Le 26 avril 2012, l'avocat requérant était nommé par le gouvernement du Canada à
titre de Président de Comités d'arbitrage; 7. Immédiatement, soit le 10 mai 2012, à la suite de cette nomination, inter alia , il informait les accusés qu'il ne pourrait plus les représenter, afin d'éviter de se placer en position de conflits d'intérêt et compte tenu du temps qu'il lui sera nécessaire pour accomplir les tâches liées à sa nomination, le tout tel qu'il appert d'une copie de la lettre qui leur fut adressée le 10 mai 2012, pièce R-1; 8.
Le 25 mai 2012, n'ayant pas reçu la révocation de mandat signée par les accusés, son associé transmettait une fois de plus ladite lettre du 10 mai 2012 par télécopieur, pièce R-2. Le témoignage de M e Archambault lors de l’audition de la requête n’a pas éclairé le fond de cette prétention écrite. [ 3 ] Selon la preuve, les Comités d'arbitrage n’ont aucun lien réel ou même potentiel avec la matière en l’espèce ou les parties au litige. La nomination de M e Archambault comme arbitre auprès de cet organisme ne révèle aucun conflit dans le contexte de la présente poursuite.
Donc, faute d’une preuve cohérente et concrète, cette première prétention est rejetée. [ 4 ] Dans un deuxième temps, M e Archambault offre une autre prétention : 9. Le requérant réitère toutes les raisons mentionnées à sa lettre du 10 mai 2012 (Pièce R-1) et il ne peut plus et ne désire plus représenter les accusés afin de se conformer à son Code de déontologie . Séance tenante, M e Archambault a modifié cette prétention pour supprimer des détails.
Donc, je tiens compte de cette allégation telle que reproduite ici. [ 5 ] Pour des raisons évidentes, cette deuxième prétention ne peut être prouvée dans les faits sans entrer dans les détails des relations confidentielles entre un avocat et son client. Par conséquent, le procureur de l’intimée a demandé à M e Archambault tout simplement si cette deuxième prétention, telle que rédigée, est vraie. Sa réponse est : oui. [ 6 ] Dans les circonstances, je suis obligé d’accepter la deuxième prétention à l’appui de la requête de M e Archambault.
[ 7 ] Je me permets un dernier commentaire. Tel que noté, ce dossier a débuté en 2007. Il a été reporté à plusieurs reprises et au moins deux fois à cause d’un changement d’avocat pour les anciens clients de M e Archambault. Le dossier ne semble pas à première vue être compliqué et je ne vois aucune raison pour laquelle le procès ne devrait pas procéder à la date prévue. Pour cette raison, ce jugement sera remis au juge coordonnateur adjoint, l'honorable Pierre Labelle, pour qu’il puisse en prendre connaissance. POUR CES MOTIFS, la requête est accordée.
J'ORDONNE aux parties de prendre rendez-vous avec le juge Pierre Labelle au plus tard le 10 septembre 2012. LE TOUT SANS FRAIS – cette fois-ci. __________________________________ PATRICK HEALY, J.C.Q. M e Alexandre Lussier Pour le requérant M e Randall Richmond Pour l’intimée Date d’audience : Le 12 juillet 2012
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