2013 QCCQ 7788, 2013 QCCQ 7788
Opinion
Protection de la jeunesse — 131331 2013 QCCQ 7788 JP1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002809-099 DATE : JUGEMENT RENDU : 6 FÉVRIER 2013 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 14 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , née le […] 2008, Enfant - intimée -et- A , mère B , père Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 18 janvier 2012 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en prolongation; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 janvier 2011 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : CONFIE l'enfant à son père; ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE aux parents de suivre toutes les recommandations émises par les professionnels oeuvrant auprès de l'enfant; ORDONNE que l'enfant fréquente la garderie à temps plein; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission;
ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Initialement, le Directeur de la protection de la jeunesse demande l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période d'une (1) année. Toutefois, le 22 novembre dernier, les parties ont demandé au Tribunal de reporter l'audition pour réévaluer la situation.
Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confiée à son père avec des mesures d'aide pour une (1) année. [ 3 ] Le père et le procureur de l'enfant admettent la persistance de la situation de compromission et ils sont en accord avec les mesures proposées ce jour.
La mère est absente lors de l'audition. [ 4 ] En plus des mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse, le père aimerait que le Tribunal précise les modalités de contacts de la mère avec l'enfant. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. Un rapport complémentaire en lien avec son changement d'orientation est aussi déposé.
Ce rapport complémentaire est daté du 29 janvier 2013. [ 6 ] Dans le dernier jugement, le soussigné constatait la situation suivante : « [4] Conformément au dernier jugement, l'enfant habite toujours avec ses parents. Elle fréquente un milieu de garde à temps plein. Elle présente encore des retards au niveau moteur et du langage. Elle bénéficie de services en physiothérapie, orthophonie et ergothérapie par [l’organisme A]. Il existe présentement un questionnement sur la nécessité pour l'enfant de recevoir des services en déficience intellectuelle. [5] Les parents s'impliquent davantage auprès des services.
Toutefois, il est nécessaire de les recadrer régulièrement afin de s'assurer de leur participation. Leur santé demeure fragile. Ils sont en mesure de continuer à assumer la responsabilité de l'enfant avec l'aide appropriée. » [ 7 ] Ils semblent que les parents ne vivent plus ensemble depuis cinq (5) mois. Bien que les parties vivaient ensemble, le père a obtenu un jugement de garde de la Cour supérieure le 24 janvier 2012. Les parents et l'enfant ont connu trois milieux de vie depuis le dernier jugement. [ 8 ] L'enfant présente toujours des retards de développement à différents niveaux.
Elle reçoit toujours des services de l'organisme A. Depuis le mois de mai, l'enfant prend du Ritalin à raison de deux fois par jour. Dans les mois qui ont suivi la dernière ordonnance, les parents ont été négligents dans le suivi auprès de l'organisme A et de la DPJ. Toutefois, depuis la séparation des parents, le père est assidu dans les suivis. [ 9 ] La relation parentale était empreinte de violence, le père précisant que la violence était de la mère envers lui.
Les parents cessent inopinément de prendre leur médication pour leur dépression. [ 10 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 18 janvier 2012. [ 11 ] Après avoir pris connaissance des rapports produits, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins. [ 12 ] Quant à la demande du père, de faire préciser les modalités de contacts entre l'enfant et la mère, cette demande apparaît inutile pour le moment.
La preuve démontre que les parties s'accordent très bien quant aux modalités de contacts et qu'il n'y a aucun litige sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point à ce moment. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête telle qu'amendée à l'audience; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 janvier 2012 par le soussigné; [ 16 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 17 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l'enfant fréquente la garderie à temps plein; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q . M e Jean-François Champoux MADORE, TRUDEL & ALS Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache LAVIGNE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'enfant M e François Rioux Avocat pour le père Madame A, mère Date d’audience : 6 février 2013
Loading document…