2020 QCCQ 7894, 2020 QCCQ 7894
Opinion
Protection de la jeunesse — 206722 2020 QCCQ 7894 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032571-176 DATE : 11 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2011 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est maintenant âgé de neuf ans. [ 2 ] Il souffre d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Sa mère compose avec un trouble de personnalité limite. [ 3 ] Le 24 juillet 2017, après deux ans d’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dans le cadre d’ententes sur mesures volontaires, la situation de X est judiciarisée. [ 4 ] Le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison d’une situation de négligence au plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux. [ 5 ]
Malgré les mesures en place dans le milieu maternel, la mère est dépassée par la réponse exigée par les besoins particuliers de X; le 30 juillet 2018, il est confié provisoirement en famille d’accueil.
Le 27 septembre 2018, l’hébergement en famille d’accueil est ordonné pour une période de neuf mois. [ 6 ] Le 15 octobre 2019, suite au dépôt d’un consentement à jugement soumis par les parties, cette ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2020. [ 7 ] Le 15 octobre 2019, le Tribunal apprécie ainsi la preuve documentaire soumise : [13] La famille d’accueil observe que si ses crises sont moins fréquentes, la fermeté et la constance de la routine demeurent nécessaires. [14] La nouveauté est toujours un défi pour X; ainsi, en août 2019, il réagit à l’arrivée de nouveaux jeunes dans la famille d’accueil. [15] Il existe une belle complicité entre la mère et son fils, mais sans la constance de l’encadrement, X reprend rapidement ses comportements d’opposition, notamment en lien avec sa rigidité alimentaire. [16] La mère progresse dans l’acquisition d’outils pour bien gérer sa santé mentale et X profite de l’encadrement bienveillant, mais ferme, de la famille d’accueil tout en maintenant, par la régularité des contacts, sa complicité affective avec sa mère. [1] [ 8 ] Le 24 avril 2020, la Directrice demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance précédente et de maintenir X en famille d’accueil. [ 9 ] Au jour de l’audience, la Directrice demande que l’hébergement en famille d’accueil soit prolongé jusqu’à la majorité de l’enfant, les délais maximaux de placement prescrits par la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] (la Loi ) étant atteints et l’enfant évoluant de façon positive dans ce milieu substitut.
[ 10 ] Représentée par avocat, la mère conteste le projet de vie recommandée par la Directrice. Elle souhaite la mise en place de mesures lui permettant d’assumer éventuellement toutes ses responsabilités parentales envers son fils.
Madame soumet que les restrictions sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19 ont entravé les services prévus pour assurer le retour de X auprès d’elle. [ 11 ] La mère souhaite que le Tribunal envisage une ordonnance provisoire durant laquelle une évaluation de la dynamique mère-fils serait effectuée afin de préciser les mesures à venir. [ 12 ] L’avocate chargée de représenter l’enfant, dans l’exercice d’un mandat légal, adopte la même position que la mère.
QUESTION EN LITIGE [ 13 ] L’impact des restrictions sanitaires imposées par la pandémie au COVID-19 représente-t-il un motif sérieux pour passer outre aux prescriptions de l’article 91.1 de la Loi et d’ordonner la poursuite de l’hébergement en famille d’accueil d’une durée plus courte en prévision du retour de l’enfant auprès de sa mère? [ 14 ] Le 11 septembre 2020, le Tribunal a pris la question en délibéré. [ 15 ] Il n’y a eu aucune demande des avocates de la mère ou de l’enfant pour contre-interroger X,
partie au litige, sur ses déclarations extrajudiciaires précisées au rapport D-8; pas plus qu’il n’y a eu d’objection au témoignage de l’intervenante qui a rapporté ces mêmes déclarations. Elles font donc
partie de la preuve soumise. [ 16 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire (D-8), les témoignages de la mère et de l’intervenante sociale, les déclarations extrajudiciaires de l’enfant et les observations des parties, le Tribunal répond à la question en litige par la négative. [ 17 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de cette décision.
LA PREUVE [ 18 ] X est hébergé dans la même famille d’accueil depuis un peu plus de deux ans. [ 19 ] Auprès de cette ressource, il a réussi à diminuer de beaucoup les manifestations de son TSA : il ne fait plus de crise d’opposition, il respecte les consignes tant à la maison qu’à l’école, il mange des aliments variés, sans manifester de rigidité alimentaire, il socialise avec les autres enfants de la maison, respecte une routine, prend des cours de piano. [ 20 ] Il entame sa 3 e année du primaire dans une classe régulière et ne requiert plus de services particuliers ou adaptatifs en lien avec son TSA. [ 21 ] En janvier 2020, la mère aborde avec lui l’éventualité de son retour auprès d’elle; les intervenants scolaires et les responsables de la famille d’accueil remarquent alors une période durant laquelle il s’oppose aux consignes, il exprime vouloir retourner chez sa mère. [ 22 ] Madame reconnait qu’il s’agit d’une erreur de sa part, et depuis, il n’a plus été question entre eux de l’éventualité du retour de X chez elle. [ 23 ] Madame a par ailleurs continué à faire les efforts nécessaires pour assurer le retour de X auprès d’elle : suivi en santé mentale, participation aux ateliers Ces années incroyables, location d’un logement avec deux chambres en juillet dernier. [ 24 ] La mère est inscrite aux ateliers parentaux Grandir Ensemble afin « d’optimiser le temps mère-fils et recevoir les services d’une éducatrice à domicile pour travailler le cadre, la routine et les règles à la maison » (D-8, p.2).
Après une seule rencontre, en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie au COVID-19, ces ateliers sont interrompus. [ 25 ] Toujours en raison des restrictions sanitaires les contacts physiques sont interrompus jusqu’en mai 2020. [ 26 ] Outre cette interruption, X se rend chez sa mère toutes les fins de semaine du samedi 9h00 au dimanche 16h00. [ 27 ] Madame témoigne qu’ils font du vélo, qu’il voit sa demi-fratrie, qu’ils cuisinent et échangent.
Madame a l’impression qu’après toutes ces années de services, « tout se met en place ». [ 28 ] Elle parle au téléphone à son fils tous les jours et accompagne la famille d’accueil à tous les rendez-vous médicaux de l’enfant. [ 29 ] Le 19 août 2020, l’enfant déclare à l’intervenante sociale, qui l’aborde au sujet de la prochaine démarche au Tribunal, qu’il souhaite rester dans la famille d’accueil, mais ne souhaite pas en parler en présence de sa mère. [ 30 ] Il explique ainsi sa position : « je préfère parce qu’on fait des activités ensemble, on s’amuse et ils nous surveillent bien.
Moi, j’aime ça, c’est comme ça. Ils nous protègent bien et on mange bien pour qu’on soit en bonne santé ». (D-8, page 2) [ 31 ] Référant aux visites chez sa mère, il ajoute : « On ne joue pas beaucoup pis ma mère elle dort beaucoup. Quand je me réveille, elle dort encore et je reste dans ma chambre. Ici, j’ai une routine et pas chez ma mère. Je reste dans mon lit seul à attendre à rien faire. Je lui dis de se lever pour qu’on aille manger. Parfois, elle n’arrive pas à se lever. C’est difficile, quand je lui dis de se lever, elle reste encore dans son lit.
Moi je suis en pleine forme; j’ai le goût de faire des activités. » (D-8, page 2) [ 32 ] Dans les derniers mois, X a demandé de pouvoir appeler les responsables de la famille d’accueil « mom » et « dad », à l’exemple des enfants biologiques du couple. (D-8, page 23) [ 33 ] Le récent plan d’intervention prévoit des mécanismes concrets pour rendre prévisibles, nourrissants et stimulants les séjours de l’enfant chez sa mère.
Malgré ses moyens prévus, il a souhaité passer les trois dernières fins de semaine dans la famille d’accueil et
participer à leurs activités. Il en informe d’ailleurs lui-même sa mère. [ 34 ] Madame dans l’espoir d’actualiser le retour de X auprès d’elle souhaite que les contacts entre eux soient plus longs, mais ajoute qu’elle les souhaite ainsi à l’initiative de X plutôt qu’imposés. LE DROIT 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
Dans le cas d’un enfant autochtone, est également prise en considération la préservation de son identité culturelle. 4. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. (…) Lorsque, dans l’intérêt de l’enfant, le retour dans son milieu familial n’est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. (…) 91.1.
Lorsque le tribunal ordonne de confier l’enfant à un milieu de vie substitut en vertu du paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Pour déterminer cette durée, le tribunal doit tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe e, e.1 ou j du premier alinéa de l’article 54. Il doit de plus tenir compte de la durée d’une mesure confiant l’enfant à un milieu de vie substitut qu’il a lui-même ordonnée antérieurement en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié à un milieu de vie substitut en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [3] [ 35 ] Que le législateur favorise le maintien de l’enfant dans son milieu familial, qu’il mette en relief l’impossibilité du retour de l’enfant ou les délais maximaux de placement, l’appréciation de l’intérêt de l’enfant sous-tend tout l’exercice discrétionnaire qu’accordent au Tribunal chacun de ces articles. [ 36 ] Ces articles de la Loi font notamment écho aux divers arrêts de la Cour suprême du Canada s’étant penché sur la détermination du meilleur intérêt de l’enfant dans le cadre de litige sur la garde et l’accès. (…) la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l’enfant, et non dans la vie du parent. [4] Le bien-être de l’enfant doit être déterminé en tenant compte de ces facteurs et de tous les autres éléments pertinents, dont le bien-être général de l’enfant sur les plans psychologique, spirituel et émotif.
Lorsque la Cour est appelée à trancher les différends entre des parties se réclamant la garde d’un enfant, elle doit avoir comme objectif de choisir la solution qui sera la plus à même d’assurer à l’enfant une croissance, une éducation et un développement sains qui l’armeront pour faire face aux problèmes de la vie quand il sera adulte. Les demandes des parents ne doivent pas être écartées à la légère et il faut les examiner avec attention avant d’en arriver à une décision.
Cependant elles doivent être écartées lorsqu’il est évident que le bien-être de l’enfant l’exige. [5] (…) l’opinion qui s’accrédite le plus aujourd’hui dans la doctrine et la jurisprudence est que l’accès [à l’enfant ] est, à bon droit, considéré davantage comme un droit de l’enfant que comme un droit du parent. [6] ANALYSE [ 37 ] La lecture simultanée de ces articles rappelle en effet au Tribunal que toute décision, même celle commandée par l’article 91.1, doit être prise dans l’intérêt de l’enfant; intérêt qui se définit par la réponse adaptée à son profil et à ses besoins; il va sans dire que, tout
comme son développement, l’intérêt de l’enfant n’est pas figé dans le temps. [ 38 ] X est un enfant qui a vécu les sept premières années de sa vie avec sa mère.
Bien qu’il n’ait pas reçu une réponse adaptée à ses besoins particuliers durant ces années, il a développé une complicité bien affective avec elle. [ 39 ] Ce lien mère-enfant ne requiert pas d’évaluation supplémentaire pour éclairer le Tribunal sur son existence et sa qualité. [ 40 ] Les déclarations extrajudiciaires de l’enfant font certainement état d’un enfant qui reçoit réponse à ses besoins auprès des responsables de la famille d’accueil; personnes qui lui sont significatives. [ 41 ] Certes, ces déclarations sont faites dans un contexte bien particulier : après deux mois d’interruption de contacts physiques avec sa mère, après des mois de présence continue auprès des membres de la famille d’accueil (l’école étant interrompue depuis mars 2020 en raison de la pandémie au COVID-19). [ 42 ] La seule mention par X de l’opportunité de faire plus d’activités en famille d’accueil pour justifier son souhait d’y demeurer aurait pu être stimulée par le contexte de pandémie durant lequel le temps passé auprès des autres enfants de la famille et les activités parascolaires sont accrues. [ 43 ] Mais depuis les deux dernières années, X trouve une réponse quotidienne à ses besoins.
Le discours de l’enfant fait non seulement référence au plaisir de participer aux activités mises en place dans la famille d’accueil, mais également, et surtout, aux sentiments de sécurité et d’appartenance qu’il y a développés. [ 44 ] Du même souffle, il s’exprime sur son ennui lors de ses séjours chez sa mère, de l’absence de routine, des difficultés de cette dernière à créer l’environnement qui stimule ces sentiments de sécurité et d’appartenance. [ 45 ] La mère n’a pas expérimenté les objectifs visés par la participation aux ateliers Grandir ensemble avec son fils; n’a pas eu l’occasion de mettre en place les moyens récemment prévus au plan d’intervention pour rendre les moments passés à son domicile plus attrayants, nourrissants et stimulants pour X. [ 46 ] Madame bénéficie par ailleurs de l’aide, des conseils, de l’assistance de la Directrice depuis les quelque cinq dernières années en plus de poursuivre son suivi thérapeutique et médical.
Elle a d’ailleurs grandement profité de sa participation à ses mesures pour stabiliser sa situation personnelle. [ 47 ] Mais en lien avec sa capacité à répondre aux besoins d’de X, il faut constater que ce n’est pas l’atelier Grandir ensemble qui supporteraient le projet de retour à moyen terme de l’enfant chez sa mère. [ 48 ] Après des années de services actualisés, le plan d’intervention doit encore s’attarder à établir des moyens pour combler les besoins de routine et d’encadrement dont X se réclame lorsqu’il séjourne chez sa mère. [ 49 ] De l’avis du Tribunal, il n’y a pas suffisance de preuve que les services prévus n’ont pas été rendus à la famille.
De plus, l’intérêt de l’enfant commande que le Tribunal prononce une ordonnance qui tend à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens qui lui ont permis de diminuer les symptômes de son TSA et de développer un sentiment d’appartenance. [ 50 ] Stimulé par ce sentiment d’appartenance à son milieu d’accueil, et la confiance qu’il accorde à ses membres, il doit continuer de profiter tant de l’encadrement offert que de l’attention prodiguée et ce sans crainte d’interruption. [ 51 ] Parce que la stabilité du lien affectif avec sa mère est aussi importante, il doit être rassuré de sa présence dans le cadre de contacts réguliers. [ 52 ] Ces deux éléments sont nécessaires à son développement, surtout à l’aube des défis que comporte la période de l’adolescence. [ 53 ] La mère doit rester présente et poursuivre les objectifs établis dans le plan d’intervention; les contacts entre eux doivent être chaleureux, stimulants et encadrants, pour le bénéfice de l’enfant.
De façon sage et généreuse, la mère souhaite d’ailleurs que les contacts entre eux soient à l’initiative de X. [ 54 ]
Malgré l’aspect permanent de la décision que le Tribunal s’apprête à rendre, la responsabilité de la mère est de rester une force positive sur laquelle X pourra toujours compter pour faire face aux aléas de la vie. [ 55 ] POUR CES MOTIFS, [ 56 ] LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la demande; [ 58 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 59 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2019; [ 60 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de B et C; [ 61 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties; [ 62 ] Ordonne à la Directrice de favoriser des contacts réguliers entre l’enfant et sa mère; [ 63 ] ORDONNE que l’enfant et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 64 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant, à sa famille et à sa famille d’accueil. [ 65 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, le [...] 2029; [ 66 ] CONFIE, pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A. SIGNÉ À MONTRÉAL Ce 15 e jour d’octobre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Thomas Trottier Procureur de la DPJ Me Paule Ouellette Procureure de l'enfant Me Léandre Dubé-Laberge Procureure de la mère Date d’audience : 11 septembre 2020 MN/if
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