2023 QCCQ 8222, 2023 QCCQ 8222
Opinion
Protection de la jeunesse — 234590 2023 QCCQ 8222 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-001818-142 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2009-[…]) ADOLESCENT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B, décédée MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 avril 2023, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation jusqu’au 18 juillet 2023.
[ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance pour une durée de 12 mois et de permettre l’intégration progressive de l’adolescent en famille d’accueil si la situation le permet. [ 3 ] Le père s’en réfère au Tribunal, ne s’objectant pas à ce que son fils soit hébergé en centre de réadaptation, mais est prêt à l’accueillir si c’est la décision du Tribunal. [ 4 ] De son côté, l’adolescent est d’accord pour continuer à demeurer en centre de réadaptation, disant qu’il a encore des choses à travailler, mais désire être confié à son père lorsqu’il aura atteint les objectifs en centre de réadaptation. [ 5 ] La preuve démontre que l’adolescent va chez son père deux fins de semaine sur trois et que tout se passe bien, le père ne laissant pas d’occasions à son fils pour se désorganiser. [ 6 ] La preuve démontre également qu’il doit être supervisé pratiquement en tout temps, ce que le père ne peut faire puisqu’il travaille et vit seul. [ 7 ] La volonté de la Directrice est de trouver une famille d’accueil qui sera en mesu-re de superviser l’adolescent toute la journée et qui assurera donc une présence constante. [ 8 ] Le Tribunal, vu les besoins de l’adolescent, conclut que la mesure suggérée est dans son intérêt, qu’il doit être hébergé en centre de réadaptation pendant encore une certaine période puisqu’il a des objectifs à atteindre, des comportements à changer et qu’il pourra, par la suite, être confié dans une famille d’accueil où le ou la responsable sera présent(
e) lorsqu’il n’y aura pas d’école. [ 9 ] Un rapport suivant l’évaluation en psychologie de l’adolescent sera produit, ce qui aidera également le cheminement de ce dernier. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 5 avril 2023; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 août 2024 : - QUE l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; - PERMET l’intégration progressive de l’adolescent en famille d’accueil, si la situation le permet; - QUE les contacts entre le père et l’adolescent soient déterminés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les contacts entre l’adolescent et sa grand-mère paternelle soient détermi-nés selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; - RETIRE au père les attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à son père au cours de cette période; - QUE l’adolescent et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 16 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard
Procureure de l’adolescent Père, présent et non représenté Mère, décédée Date d’audience : 1 er août 2023
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