2023 QCCQ 9052, 2023 QCCQ 9052
Opinion
Leduc c. Lamarre 2023 QCCQ 9052 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070861-215 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. AUDET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIKA LEDUC Demanderesse c.
NANCY LAMARRE Et GHISLAIN BLAIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Conformément à l’article 334, al. 2 du Code de procédure civile, le Tribunal rend sa décision, séance tenante, pour les motifs brièvement exposés comme suit : [ 1 ] La demanderesse, madame Marika Leduc, réclame la somme de 15 000 $ des défendeurs, madame Nancy Lamarre et monsieur Ghislain Blais, pour vices cachés affectant la micromaison (Tiny House) vendue par ces derniers le 15 mai 2020. [ 2 ] Les défendeurs plaident qu’ils ont dûment informé madame Leduc de l’état de la micromaison, une roulotte modifiée dont le parachèvement n’était pas complété tel que détaillé dans l’annonce faite sur les médias sociaux dont Kijiji le 26 avril 2021. [ 3 ] VU la preuve tant testimoniale que documentaire; [ 4 ] VU les articles 1721 et suivants du Code civil du Québec concernant la garantie légale de qualité contre les vices cachés; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la preuve est nettement contradictoire.
Madame Leduc se base sur une annonce qui, selon elle, a été publiée sur Kijiji le 30 avril 2021 alors madame Lamarre et monsieur Blais témoignent à l’effet qu’elle s’est référée à une annonce antérieure, celle du 16 mars 2020, au moment qu’ils envisageaient de vendre la micromaison mais seulement, une fois les travaux complétés; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la thèse des défendeurs vient contrecarrer les allégations de madame Leduc qui, tout compte fait, semblait se baser sur une annonce non contemporaine au moment de la vente, une description incomplète sur l’état de la micromaison; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, la preuve offerte est contradictoire et qu’il n’est pas possible de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès doit se décider en fonction du fardeau de la preuve.
La demanderesse avait ce fardeau; elle n’a pas pu le relever, en conséquence, sa demande doit être rejetée, mais sans frais. [ 8 ] Une triste aventure pour une honnête personne qui méritait certes de vivre une belle expérience avec sa micromaison. Une malencontreuse méprise l’a conduite sur une voie périlleuse et coûteuse. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande; [ 10 ] LE TOUT, sans frais de justice.
__________________________________ PIERRE E. AUDET, J.C.Q. Date d’audience : 15 novembre 2023
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