2013 QCCQ 7833, 2013 QCCQ 7833
Opinion
Protection de la jeunesse — 131386 2013 QCCQ 7833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] "Chambre de la jeunesse" N°: 525-41-021027-081 Date: Le 31 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X Né le […] 2003 Enfant A -et- B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE JUGEMENT ART. 95-95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse JB3406 [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation de l’ordonnance du 26 avril 2011, laquelle confie l’enfant à sa mère, suspend les contacts entre l’enfant et son père, recommande que l’enfant bénéficie des services du centre A et ordonne diverses mesures d’aide dont un suivi social d’une durée de dix-huit mois. [ 2 ] La directrice allègue les faits suivants. D’avril 2011 à l’été 2012, la situation de l’enfant s’est améliorée. Rencontré à l’école le 24 octobre 2012, il verbalise aux intervenants que sa situation familiale a changé depuis l’été.
Il verbalise n’avoir pas pris régulièrement son Ritalin durant quelques jours au mois d’octobre. Les intervenants scolaires rapportent que depuis septembre dernier, la situation de l’enfant se détériore. Ses devoirs ne sont pas faits, il a des comportements plus agités et il est difficile de communiquer avec la mère. Depuis l’été dernier, la mère qui jusque-là participait au suivi social et collaborait aux divers services, manque de transparence et néglige d’informer les intervenants des changements dans sa vie. Elle admet avoir repris une consommation occasionnelle de marijuana et d’alcool depuis l’été dernier.
Rencontrée le 24 octobre 2012, elle accepte de se soumettre à des tests de dépistage en lien avec sa consommation mais elle refuse de se rendre au test du 25 octobre. En août dernier, un proche de la mère a verbalisé avoir des inquiétudes à cause du va-et-vient d’hommes au domicile maternel, de la consommation de drogues de la mère et du manque de surveillance de l’enfant.
La mère reconnaît avoir des difficultés à imposer une routine de vie et un encadrement à son fils. [ 3 ] La directrice recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère, d’ordonner qu’il reçoive tous les soins de santé requis par son état tant au niveau des soins de santé, des soins dentaires et des soins visuels, de maintenir la suspension des contacts entre l’enfant et son père, d’ordonner que les contacts entre l’enfant et sa famille élargie soient déterminés par la directrice et que les contacts entre
l’enfant et ses frères soient soumis à l’évaluation de la directrice, déterminés par elle et tiennent compte du désir et de l’intérêt de l’enfant, d’ordonner à la mère de s’impliquer avec constance et transparence dans les différents services d’aide personnelle et parentale dont elle a besoin afin de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant, de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage en toxicomanie, de bénéficier d’une évaluation en toxicomanie, de recommander à la mère de fréquenter un organisme d’aide aux femmes en difficultés comme [l’organisme A] et d’ordonner un suivi social d’une année. [ 4 ] La mère nie manquer de transparence depuis l’été 2012, ignore toutes les informations provenant de sources étrangères et admet les autres allégations.
La mère consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle les faits suivants. L’enfant est aujourd’hui âgé de neuf ans. Son suivi psychologique de même que les services thérapeutiques offerts par le Centre A sont terminés depuis juin 2012. Un rapport du Centre A indique que l’enfant s’est bien impliqué dans les services offerts. Il a pu bénéficier de d’autres suivis dont il a aussi grandement bénéficié. Son année scolaire 2011 – 2012 a été un succès.
Il est maintenant en troisième année du primaire. [ 6 ] Il y a eu reprise de contacts entre l’enfant et son frère Y, supervisés par les Centre jeunesse, en accord avec la thérapeute du Centre A.
La mère ne pourra pas être celle qui supervisera les contacts entre les deux frères d’une part à cause de son manque de collaboration et de transparence au suivi social et d’autre part, parce qu’elle doit aussi regagner la confiance de son fils Y. [ 7 ] C’est un enfant qui manifeste être très attaché à sa mère. [ 8 ] Dans l’ensemble, depuis la dernière ordonnance jusqu’à l’été dernier, la mère a généralement été transparente eu égard au suivi social. En général, elle a démontré de bonnes habiletés parentales. Il est arrivé quand même qu’elle manque de surveillance à l’endroit de l’enfant.
Elle sait comment faire respecter son autorité. [ 9 ] Depuis l’automne 2012, la mère a eu un nouvel amoureux et elle a négligé le suivi scolaire de l’enfant. Elle serait maintenant seule avec son fils. Elle a bénéficié d’un suivi psychologique. " À travers les années, plusieurs améliorations ont été constatées dans les choix de Madame et dans sa relation avec son fils, pourtant elle n'a pas encore réussi à maintenir ses acquis durant plus d'une année consécutive, et ce malgré l'aide des ateliers auxquels elle a participé, le suivi éducatif et social qui lui a été offert.
Plusieurs éléments qui sont d'actualités nous inquiètent; laisser son fils seul et partir chez des amis, avoir des fréquentations peu recommandables, se cacher dans sa chambre pour fumer, son manque de transparence dans sa collaboration avec la DPJ, ses refus de se présenter aux tests de dépistage, ainsi que ses fluctuations d'humeurs lorsqu'elle s'adresse à nous. Son niveau de reconnaissance de ses difficultés aussi fluctue. Nous blâmant parfois de sa situation, nous disant d'autre part que nous lui avons amené beaucoup de positif.
Le manque de constance de Madame est significatif, elle néglige encore à ce jour les différents suivis nécessaires à son fils et nous croyons que cet aspect place son fils à risque dans sa sécurité et son développement, et ce malgré les améliorations constatées par le passé." [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant, X , toujours compromis pour les motifs initialement déclarés.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES: [ 13 ] CONFIE l'enfant à sa mère pour une période d'une (1) année; [ 14 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et son père; si le père désire rétablir ses contacts celui-ci devra s'adresser au Tribunal pour faire valoir les faits nouveaux qui en justifient la reprise; [ 15 ] PREND ACTE du désir de l'enfant d'avoir des contacts avec son père; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses frères, Y et Z aient lieu à la fréquence d'une (1) fois par mois; ces contacts seront déterminés du consentement des parties et des parents d'accueil de Y quant à leurs modalités; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant, sa mère de même que les contacts entre l'enfant et sa famille élargie soient établis selon entente entre les parties quant à leur fréquence; ils seront déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités en recherchant autant que possible l'adhésion des parties; les modalités tiendront compte de leur collaboration au suivi social; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état y compris au niveau dentaire et au niveau de la santé de la vue; [ 19 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer avec constance et transparence dans les différents services d'aide personnelle et services parentaux dont elle a besoin afin de mettre fin à la situation de compromission de l'enfant; [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de fréquenter un organisme d'aide aux femmes en difficultés, comme par exemple, [l’organisme A];
[ 21 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de se soumettre à une évaluation en toxicomanie auprès du centre A; [ 22 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage aléatoire en toxicomanie dès que requis par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, pour une durée d'une (1) année. [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance.
SIGNÉ À VILLE A Ce 13e jour de février 2013 LUCILLE BEAUCHEMIN, J.C.Q. Me Réjeanne Gagnon / (AN4138) Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Hervé Thomas / (AT8560) Avocat de l'enfant Me Sylvie Robillard / (AR6246) Avocate de la mère Jugement rendu verbalement le 31 janvier 2013 . LB/sl
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