2016 QCCQ 5961, 2016 QCCQ 5961
Opinion
Comité paritaire des agents de sécurité c. Placement Rythme inc. 2016 QCCQ 5961 JC0BH6 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-22-218011-149 500-22-223070-155 DATE : Le 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMITÉ PARITAIRE DES AGENTS DE SÉCURITÉ Demanderesse c. PLACEMENT RYTHME INC.
Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Dans deux instances réunies, la demanderesse, le Comité paritaire des agents de sécurité (ci-après le : Comité), réclame de la défenderesse, Placement Rythme inc. (ci-après : Rythme) le paiement des salaires, avantages, primes et indemnités payables aux agents de sécurité responsables de la sécurité de deux bâtiments commerciaux sur la base du Décret sur les agents de sécurité (RRQ c D-2R1) (ci-après le : Décret), adopté en vertu de la
Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ c. D-2) (ci-après la: Loi). [ 2 ] Les réclamations concernent l’année 2014 et une
partie du mois de janvier 2015 totalisent 19 440,12 $ dans l’instance numéro 500-22-218011-149 et 36 549,73 $ dans l’instance numéro 500-22-223070-155. [ 3 ] Rythme admet la justesse des calculs, des périodes de réclamations et le fait que les salariés sont des agents de sécurité au sens du Décret. [ 4 ] Cependant, Rythme prétend ne pas être soumise au Décret n’étant pas l’employeur des agents de sécurité même si elle payait leur salaire.
En effet, selon elle, c’est le propriétaire des bâtiments, Immeubles Rythme inc. (ci-après : Immeubles), qui est le réel employeur des salariés. [ 5 ] À tout événement, Rythme invoque être l’ alter ego de Immeubles ou être en osmose avec elle, de sorte qu’elle est justifiée de soulever l’exception de l’article 2.03 (5) du Décret qui exclu les salariés qui travaillent exclusivement pour le service et les besoins de l’employeur lui-même et non d’un tiers.
Rythme et Immeubles ne faisant qu’un, les agents payés par Rythme qui assurent la sécurité des bâtiments de Immeubles travaillent pour Rythme et non pour un tiers.
[ 6 ] L’article 2.03 (5) du Décret se lit comme suit : « Le décret ne s’applique pas : (…) 5 ° aux salariés qui effectuent du travail de sécurité exclusivement pour le propre service ou les propres besoins de leur employeur; » Les questions en litige : 1) Rythme est-elle le véritable employeur des salariés concernés? 2) Dans l’affirmative, Rythme peut-elle profiter de l’exception prévue à l’article 2.03 (5) du Décret? 3) Les réclamations du Comité sont-elles bien fondées, incluant les demandes d’imposer une pénalité de 20 % sur la base de l’article 22 (
c) de la Loi? Les faits : [ 7 ] Les agents de sécurité concernés s’occupent de la sécurité de deux tours à bureaux du centre-ville de Montréal situées au 606, rue Cathcart et au 550, rue Sherbrooke Ouest. [ 8 ] Comme en témoigne Me Neil H.
Stein, l’avocat qui a eu le mandat de certaines affaires corporatives de Rythme, cette dernière fut, pendant une trentaine d’années, propriétaire des deux bâtiments, mais depuis le 1 er janvier 2011, c’est Immeubles, dont l’unique actionnaire est Rythme, qui est propriétaire des immeubles [1] . [ 9 ] Depuis l’acquisition des tours par Immeubles, même si Rythme ne les exploite plus et ne les gère plus, elle a néanmoins continué à payer les salaires des agents de sécurité, et ce, jusqu’au 17 janvier 2015.
Depuis le 18 janvier 2015, c’est Immeubles qui paye les salariés. [ 10 ] C’est la réclamation du Comité qui a amené Rythme à cesser de les payer et à laisser Immeubles s’en occuper directement. [ 11 ] Me Stein explique que les dirigeants de Rythme, aussi dirigeants de Immeubles, n’ont tout simplement pas songé à transférer la responsabilité des salaires des agents à Immeubles n’en voyant ni l’utilité, ni la nécessité. Comme les comptes de déduction à la source étaient déjà ouverts au nom de Rythme, il sembla plus simple de laisser les choses telles quelles. [ 12 ] Mis à
part ceci, Rythme n’a aucune autre opération que de détenir les hypothèques et d’être l’actionnaire de Immeubles. [ 13 ] M. John Bonomo, vice président Finances et administration de Immeubles, témoigne que Rythme et Immeubles ont un seul établissement d’affaires, un même bureau, une même réception et le même numéro de téléphone. [ 14 ] Mme Ornella Tartaglino, assure la présidence tant de Rythme que de Immeubles et son fils, Camillo Cravetto, est secrétaire des deux entités. [ 15 ] M.
Cravetto assure la gestion quotidienne des affaires de Immeubles et s’occupe notamment de l’embauche des agents de sécurité et de leurs conditions de travail. [ 16 ] M. Haken Kerroumi, employé de Immeubles, supervise et dirige les équipes selon les quarts de travail et se rapporte à M. Cravetto. [ 17 ] En l’absence de M. Cravetto, M. Bonomo prend en charge l’organisation du travail des agents de sécurité. [ 18 ] Tenant compte que, depuis le 18 janvier 2015, l’employeur payeur n’est plus Rythme, mais bien Immeubles, les réclamations du Comité s’arrêtent à l’égard de Rythme, au 17 janvier 2015.
Analyse 1) Rythme est-elle le véritable employeur des salariés concernés? [ 19 ] Il est acquis que les Décrets adoptés en vertu de la Loi ont pour objectif de protéger les travailleurs et d’éviter que la concurrence n’entraine une réduction abusive des conditions de travail; s’agissant d’outils législatifs d’ordre public de protection, ils doivent recevoir une interprétation large et généreuse et les exceptions qu’ils contiennent doivent au contraire être interprétées restrictivement [2] . [ 20 ]
Malgré tout, encore faut-il d’abord qualifier Rythme d’employeur. Les éléments qui font la relation employeur-employé : [ 21 ] La jurisprudence est abondante sur les critères qui permettent de qualifier une
partie d’employeur. [ 22 ] L’arrêt phare de la Cour suprême, La Ville de Pointe-Claire c. Le Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau,
section locale 57 et al. [3] , enseigne que les critères à considérer sont multiples et qu’ils varient selon le type de loi du travail en cause.
[ 23 ] Par exemple, le processus de sélection, l’embauche, la formation, la discipline, l’établissement de l’horaire de travail, la détermination des affectations et la rémunération sont autant d’éléments à évaluer pour identifier le véritable employeur de salariés en tenant compte de la loi concernée et de l’objectif du législateur. [ 24 ] En l’espèce, le Comité suggère que le seul critère à considérer pour identifier Ryhtme comme employeur est celui de la rémunération; selon le Comité, l’employeur est le payeur, sans autre nuance. [ 25 ] Le Tribunal ne peut se rallier à cette proposition et ce n’est pas ce que dit la jurisprudence. [ 26 ] Bien que la Cour supérieure et la Cour d’appel aient insisté sur la priorité du critère de rémunération, elles n’en font pas le seul critère et ne proposent pas qu’il faille décider de façon désincarnée sans tenir compte des faits et des circonstances. [ 27 ] Dans l’affaire Comité conjoint des matériaux de construction c. 9141-6669 Québec inc. [4] , bien que la Cour supérieure mentionne que « le critère de la rémunération est le critère de rattachement le plus logique compte tenu de la finalité de la
Loi sur les décrets », elle tient aussi compte, dans sa décision, de la preuve établissant que la
partie poursuivie par le Comité s’occupait du placement de chauffeurs de camion auprès de diverses entreprises, faisait le recrutement, négociait le salaire et payait les salaires. [ 28 ] La Cour d’appel, confirmant la décision de la Cour supérieure dans cette affaire écrit : « Le juge de la Cour supérieure n’a donc pas erré en droit en concluant qu’ici l’appelante est un « employeur professionnel » au sens de la
Loi sur les décrets de convention collective . » (le Tribunal souligne) [ 29 ] Même si le critère de la rémunération est un critère déterminant [5] , il n’en demeure pas moins qu’il faille, au cas par cas, analyser les faits pour confirmer l’identité de l’employeur. [ 30 ] En l’espèce, mis à part payer les salaires, Rythme n’a aucune autre implication auprès des agents de sécurité. [ 31 ] S’étant départie de la propriété des tours commerciales, la seule fonction de Rythme, mis à part d’être l’actionnaire unique de Immeubles et de détenir les hypothèques, fut de payer, jusqu’au 17 janvier 2015, les agents de sécurité s’occupant de la sécurité des bâtiments et de refacturer Immeubles au prix coûtant, sans aucun profit. [ 32 ] M.
Bonomo témoigne que le service de paye des agents de sécurité étant confié en sous-traitance à la société Ceridian, Rythme ne s’en occupe même pas concrètement. [ 33 ] En fait, Rythme n’a aucun employé, ni aucune tâche ou opération courante. [ 34 ] Pour les raisons expliquées par Me Stein, Rythme a tout simplement omis de transférer la responsabilité des salaires n’y voyant aucun intérêt. [ 35 ] Enfin, le Comité invoque l’affaire Comité paritaire des agents de sécurité c. ISRA-GUARD (I.G.S.) Sécurité inc. et I.G.S.
Management inc. [6] rendue par cette Cour et soumet que le statut d’employeur de Rythme des agents de sécurité des tours ayant été reconnu dans cette décision, devrait lui être opposable et ne plus être débattu. [ 36 ] Or, dans cette affaire, le Comité poursuivait deux fournisseurs de services en lien avec la sécurité des deux tours, mais ni Rythme, ni Immeubles ne furent
partie ou mises en cause. [ 37 ] C’est donc à tort que le Comité conclu que la qualification de Rythme comme employeur des agents de sécurité par cette Cour a force de chose jugée à l’égard de Rythme. D’ailleurs, le tribunal prend bien soin de souligner être « conscient qu’aucune des compagnies du Groupe Rythme n’a eu l’occasion de faire valoir ses droits et que sa décision à leur égard doit donc avoir une portée limitée. » [ 38 ] L’analyse des différents critères pour déterminer le véritable employeur des agents de sécurité et la preuve, quant à l’absence complète d’implication de Rythme auprès des salariés mis à
part les payes, amènent le Tribunal à conclure négativement à la première question en litige. Rythme n’est pas le véritable employeur des salariés visés par les réclamations du Comité. 2) Dans l’affirmative, Rythme peut-elle profiter de l’exception prévue à l’article 2.03 (5) du Décret? [ 39 ] Le Tribunal souligne que si Rythme avait été l’employeur des salariés, les recours du Comité auraient néanmoins été rejetés.
En effet, Rythme étant l’ alter ego de Immeubles, l’exclusion prévue à l’article 2.03 (5) du Décret s’applique. [ 40 ] Étant donné que Rythme est l’ alter ego de Immeubles, le Tribunal aurait pu la considérer comme le véritable employeur. Mais tenant compte de la réalité factuelle, le Tribunal préférait ne pas recourir à une fiction légale et identifier l’employeur basé sur la réalité en appliquant les critères pertinents.
La théorie de l’ alter ego : [ 41 ] Selon les lois du travail en cause, la recherche de l’employeur peut soulever l’application des théories de l’ alter ego ou de l’osmose, cette dernière théorie étant utile en matière d’accréditation syndicale et permettant de viser plusieurs entreprises distinctes dans une même accréditation. [ 42 ] Selon le Tribunal, il n’est pas opportun de tenter d’importer la théorie de l’osmose dans la présente affaire relevant de la Loi puisque la théorie de l’ alter ego suffit.
[ 43 ] L’affaire Comité paritaire des agents de sécurité c Signalisation de Montréal 2007 inc. [7] , rendue par la Cour supérieure, en apparence très similaire à la présente affaire, mérite d’être étudiée en détail pour une compréhension du spectre des situations possibles. [ 44 ] Dans cette affaire, le Comité réclamait des salaires d’une société qu’on appellera SM, laquelle soutenait qu’une autre entreprise qu’on appellera GST était le véritable employeur. [ 45 ] Confrontée à la réclamation du Comité, SM invoquait être l’ alter ego de GST et soulevait l’exception de l’article 2.03 (5) du Décret. [ 46 ] Or, SM n’était pas l’ alter ego de GST.
Partant, elle ne pouvait profiter de l’article 2.03 (5) du Décret. [ 47 ] En effet:
i) SM possédait un patrimoine d’équipements évalué à environ 6 000 000 $, avait d’autres clients que GST pour ses affaires de locations d’équipements et avait son propre bureau; ii) les agents de sécurité devaient d’abord se présenter au bureau de SM, poinçonner, rencontrer un répartiteur, recevoir leur affection de la journée à un chantier, s’y rendre avec le véhicule de fonction puis rapporter le véhicule chez SM à la fin de la journée; et iii) SM avait un fonctionnement autonome de GST. [ 48 ] Dans l’arrêt Office municipal d’habitation de Québec c.
Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec [8] , la Cour d’appel, devant étudier la notion d’ alter ego pour appliquer ou non une exclusion similaire à l’article 2.03 (5) du Décret, cite la Cour suprême au sujet des critères permettant de qualifier une société d’ alter ego d’une autre : « Le test applicable est le suivant : […] une corporation peut être considérée comme l’alter ego d’une autre lorsqu’on retrouve entre celles-ci une relation si intime que ce qui, en apparence, relève des affaires de l’une appartient, en réalité, aux activités de l’autre.
Un nombre important de facteurs peut certes être identifié pour déterminer l’existence d’une telle relation; à mon sens, toutefois, l’élément le plus explicite et le plus susceptible d’englober la réalité du concept est le contrôle. » [9] [ 49 ] En l’espèce, Rythme est l’actionnaire unique de Immeubles, les deux entités ont la même présidence et le même secrétaire et la seule raison d’être de Rythme est d’être actionnaire de Immeubles et de détenir les hypothèques des tours.
Rythme n’a aucune autre opération, n’a aucun employé et n’a pas de bureau et de numéro de téléphone différent de Immeubles. [ 50 ] Aux fins visées par cette instance, Rythme est l’ alter ego de Immeubles. [ 51 ] Vu les conclusions du Tribunal, il est inutile de répondre à la troisième question en litige au sujet de la pénalité de 20 % recherchée par le Comité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les demandes de la demanderesse; LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. _________________________________ L’honorable Nathalie Chalifour, J.C.Q.
Date d’audition : le 19 mai 2016 Me Patrick de Niverville BOISVERT, DE NIVERVILLE & ASSOCIÉS Procureurs de la demanderesse Me Claude Dufresne DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. Procureurs de la défenderesse
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