2016 QCCA 369, 2016 QCCA 369
Opinion
Bériault c. R. 2016 QCCA 369 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005923-154 (505-01-072407-071) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 février 2016 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT JEAN-SÉBASTIEN BÉRIAULT PERSONNELLEMENT INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai de l’avis d’appel (Article 678(2) C.cr. ) Requête pour permission d’appeler d'une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait (Article 675(1)
a) ii) C.cr. ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Identification. 9 h 32 La juge St-Pierre s’adresse à M. Beriault. 9 h 36 Argumentation de M. Beriault. 9 h 51 Argumentation de Me Cimon. 9 h 55 Réplique de M. Beriault. 10 h 01 Suspension. 10 h 13 Reprise. 10 h 13 Jugement – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente deux requêtes portant la date du 29 juin 2015 : une requête pour prorogation de délai selon l’article 678 C.cr. et une requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de faits selon l’article 675(1) a )(ii) C.cr. [ 2 ] Les conclusions de ces deux requêtes sont ainsi rédigées : Requête pour prorogation de délai PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR: ACCUEILLIR la présente requête en prorogation des délais de la demande d'autorisation d'appel; PERMETTRE à l'appelant-accusé de présenter sa demande en autorisation d'appel; PROROGER les délais de la demande en autorisation d'appel jusqu'au __________________ ou à toute date que cette Cour déterminera; RENDRE toute ordonnance conforme aux exigences de la justice; LE TOUT sans frais.
Requête pour permission d’appeler PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : ACCUEILLIR la présente requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité; ACCORDER à l’appelant-accusé la permission d’en appeler de la déclaration de culpabilité prononcée en date du 27 mai 2011, par l’Honorable Juge Ann Mary Beauchemin, juge de première instance de la Cour du Québec, du district de Longueuil; DÉFÉRER l'audition dudit appel à cette honorable Cour d'appel;
ET PLAISE À CETTE HONORABLE COUR : ANNULER le jugement de culpabilité rendu par l'honorable Juge de première instance en date du 27 mai 2011; SUBSTITUER un verdict d'acquittement au jugement rendu par l’honorable Ann Mary Beauchemin, juge de première instance; ORDONNER un arrêt des procédures compte tenu du cumul des violations; RENDRE toute ordonnance conforme aux exigences de la justice; Subsidiairement, ORDONNER la tenue d'un procès devant un autre juge de la Cour du Québec; LE TOUT avec frais tant en première instance qu'en appel. [Reproduit tel quel] [ 3 ] Ces deux requêtes doivent être rejetées. [ 4 ] Voici pourquoi. [ 5 ] Les critères d’examen d’une requête en prorogation de délai selon l’article 678 C.cr. sont bien connus, au nombre de trois, et le requérant supporte le fardeau de les établir : (1) une intention d’appeler dans le délai d’appel; (2) de la diligence raisonnable à agir; (3) des moyens d’appel soutenables. [ 6 ] Ici, le requérant ne réussit pas à se décharger de ce fardeau, notamment en raison du fait que sa requête n’est présentée qu’en 2015 et que les moyens proposés sont voués à l’échec. [ 7 ] La déclaration de culpabilité résulte de l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité le 27 mai 2011. [ 8 ] Le requérant a présenté une requête en retrait de plaidoyer qui a été rejetée par jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Ann-Mary Beauchemin) le 19 avril 2013 ( 2013 QCCQ 4484 ). [ 9 ] Le requérant a tenté de faire appel de ce jugement refusant le retrait de son plaidoyer (au dossier 500-10-005418-130 de la Cour), notamment en sollicitant une permission d’appeler laquelle lui a été refusée, le 7 juin 2013, par jugement du juge Pierre Dalphond de la Cour ( 2013 QCCA 1052 ) en ces termes : [1] Dans un jugement étoffé, après avoir correctement résumé les principes de droit applicables au retrait de plaidoyer de culpabilité, la juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, passe à l’analyse de la preuve soumise. [2] Elle conclut que le requérant n’a pas, selon la prépondérance des probabilités, démontré que son plaidoyer n’était pas libre, volontaire et informé. [3] Le requérant ne me fait pas voir prima facie une quelconque erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve de la première juge au sens des enseignements de la Cour suprême, notamment dans l’arrêt H.L. c.
Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 , [2005] 1 R.C.S. 401. [4] Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête pour permission. [5] Par ailleurs, les parties m’avisent que le requérant avait aussi déposé une inscription en appel. Elles en conviennent, il s’agit ici d’une affaire où la question en jeu en est une mixte de fait ou de droit, si non une pure question de fait, et l’avis d’appel est irrégulier sans une autorisation.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [6] rejette la requête pour permission; [7] Prend acte du désistement de l'inscription en appel. [ 10 ] Il n’y a pas eu de démarche ultérieure, quelle qu’elle soit, à l’égard de ce jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête en prorogation de délai; [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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