2012 QCCQ 9729, 2012 QCCQ 9729
Opinion
Trans-Café inc. c. Restaurant Aux deux lys, s.e.n.c. 2012 QCCQ 9729 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011791-115 DATE : 19 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANS-CAFÉ INC. Demanderesse c.
RESTAURANT AUX DEUX LYS, s.e.n.c. et CHANTAL BÉLIVEAU Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Trans-Café inc. (« Trans-Café ») œuvre dans le domaine de la vente et de la distribution de café, alors que Restaurant aux Deux Lys (le « Restaurant ») est une société en nom collectif qui exploite un restaurant.
Chantal Béliveau est une associée du Restaurant. [ 2 ] Le 20 août 2008, Trans-Café et le Restaurant signent un « Contrat pour installation, location et service d'équipement pour la pause-café ».
En vertu de ce contrat, Trans-Café fournit au Restaurant une machine à café, une à chocolat chaud et 12 thermos. [ 3 ] En contrepartie de la remise de ces équipements, le Restaurant s'engage à s'approvisionner exclusivement auprès de Trans-Café en café et en chocolat et à prendre soin « de l'opération, de la propreté et du bon état de l'équipement » qui demeure la propriété de Trans-Café. [ 4 ] Le contrat est d'une durée déterminée de deux ans « et sera renouvelé automatiquement et successivement pour des périodes de même durée que le terme initial à moins d'un avis écrit contraire de la part du client d'au moins 90 jours avant la fin du terme ou de l'un de ses renouvellements ». [ 5 ] À l'une des « conditions de location », les parties prévoient que le Restaurant achète de Trans-Café 15 caisses de café par mois. [ 6 ] En mai 2011, le Restaurant résilie unilatéralement le contrat avec Trans-Café, d'où la réclamation en la présente instance de 3 227,95 $, représentant notamment « les profits bruts perdus ».
Questions en litige [ 7 ]
a) Quelle est la nature juridique du contrat intervenu entre Trans-Café et le Restaurant ?
b) Le Restaurant pouvait-il, unilatéralement, résilier ce contrat ?
c) Quels sont les dommages auxquels a droit Trans-Café à la suite de la résiliation unilatérale du contrat par le Restaurant ? Les faits et l'analyse [ 8 ] Les faits essentiels sont résumés aux paragraphes introductifs du présent jugement. [ 9 ] Il y a lieu d'ajouter que le prix de vente du café est lié au nombre de caisses achetées par mois par le Restaurant. Au début du contrat, en août 2008, le prix est verbalement fixé à 26 $ par caisse et le Restaurant accepte de fonctionner de cette manière jusqu'en mai 2011.
[ 10 ] Afin de justifier la résiliation unilatérale du contrat intervenu avec Trans-Café, le Restaurant plaide qu'il s'agit d'un contrat de service, au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. »), si bien qu'en vertu de l'
article 2125 C.c.Q. , le client, en l'occurrence le Restaurant, « peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise ». [ 11 ] Il y a lieu de souligner qu'au contrat, il est prévu que si le Restaurant « omet de respecter le présent contrat ou une de ses clauses » il devra verser à Trans-Café « à
titre de dommages les profits bruts perdus, et ce pour la durée du contrat ». [ 12 ] Tel qu'indiqué, ce contrat est d'une durée de deux ans et se renouvelle automatiquement, à moins d'avis écrit contraire. Puisque aucun avis n'est reçu, en août 2010, il est reconduit jusqu'en août 2012, alors que le Restaurant le résilie en mai 2011. [ 13 ] De plus, le Restaurant plaide que la clause pénale et de renouvellement automatique constituent des clauses abusives puisque le contrat en est un d'adhésion, au sens de l'
article 1379 C.c.Q. [2] . [ 14 ] Tout d'abord, il y a lieu d'écarter l'argument du Restaurant voulant que le contrat intervenu avec Trans-Café soit d'adhésion puisque la preuve démontre que les stipulations essentielles qui y sont contenues, notamment le nombre de caisses de café achetées par mois et sa durée, pouvaient être librement discutées. [ 15 ] Quant à la nature juridique du contrat en cause, le Tribunal conclut qu'il ne peut s'agir d'un contrat de service puisque aucun « service » n'est fourni par Trans-Café au Restaurant. [ 16 ] Le contrat en est un de location, au sens de l'
article 1851 C.c.Q. : « 1851. Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps. Le bail est à durée fixe ou indéterminée. » [ 17 ] Il en est ainsi puisque Trans-Café conserve la propriété des équipements loués et procure au Restaurant la jouissance de ses équipements, pendant un certain temps, moyennant le paiement d'un loyer qui consiste en l'achat de café, à raison de 15 caisses par mois. [ 18 ] Ceci étant, le Restaurant ne peut, unilatéralement, résilier ce contrat. [ 19 ] En vertu de l'
article 1622 C.c.Q. , les parties peuvent prévoir au contrat une clause pénale si le débiteur n'exécute pas son obligation: « 1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation. » [ 20 ] Le montant de cette clause correspond à la perte des profits bruts « pour la durée du contrat », qui équivalent à 2 731,50 $.
Puisque aucune preuve ne démontre que cette clause est abusive, Trans-Café a droit à ce montant. [ 21 ] En plus de cette somme, Trans-Café réclame 61 $ à
titre de frais pour récupérer ses équipements et le Tribunal y fait droit puisqu'ils sont prévus au contrat. [ 22 ] Quant au chef de réclamation de nettoyage des équipements et de « bureau, papeterie, recherche, mise en demeure, secrétariat », il ne peut être accordé puisque la clause pénale et les frais de récupération des biens constituent les seuls chefs de réclamation que Trans- Café peut exiger du Restaurant. [ 23 ] Par ailleurs, puisque le Restaurant est une société en nom collectif et que les obligations contractées avec Trans-Café sont liées à « l'exploitation d'une entreprise de la société », Chantal Béliveau, à
titre d'associée, est tenue solidairement de ses obligations, en vertu de l'
article 2221 C.c.Q. , sous réserve de la « poursuite du paiement » prévue au deuxième alinéa de cet article: « 2221. À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers. » [ 24 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Trans-Café établit le bien-fondé de sa réclamation, jusqu'à concurrence de 2 792,50 $. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la demande de Trans-Café inc.; CONDAMNE solidairement Restaurant aux Deux Lys, s.e.n.c., et Chantal Béliveau à payer à Trans-Café inc. 2 792,50 $ avec intérêts
au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 juin 2011 (date d'assignation); CONDAMNE solidairement Restaurant aux Deux Lys, s.e.n.c., et Chantal Béliveau à payer à Trans-Café inc. 176 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 4 octobre 2012
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