2017 QCCQ 8606, 2017 QCCQ 8606
Opinion
Leblanc c. M.D. 2017 QCCQ 8606 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-40-046857-178 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ Dre MARTINE LEBLANC et INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE DE MONTRÉAL DU CIUSSS DE L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL Demandeurs c. M... D... Défenderesse et T... D...
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Voici les motifs du jugement rendu oralement à l’audience le 17 juillet 2017, rejetant la demande pour garde en établissement de la défenderesse pour une période de 30 jours. CONTEXTE FACTUEL [ 2 ] Cette demande de garde fait suite à une ordonnance d’évaluation psychiatrique émise le 12 juillet dernier, suite à une requête pour évaluation psychiatrique présentée par Mme T...
D..., la fille de la défenderesse. [ 3 ] Dans le rapport d’examen psychiatrique daté du 12 juillet 2017 émis par le psychiatre, Dr Marc Sasseville, le diagnostic retenu est : Trouble psychotique non-spécifié. [ 4 ] Dans ses observations, le psychiatre indique : « Idées d’allure délirante de type paranoïde à l’endroit de filles et mari. A installé caméras chez elle, objets retrouvés un peu partout dans la maison dans des endroits inappropriés, dont couteau sous l’oreiller. Oublie de fermer cuisinière, cuisinerait viande avariée. Anxiété paranoïde, se croit persécutée. Changement personnalité observé.
Pertes cognitives. En veut à filles et mari. A quitté précipitamment domicile familial, se cachait chez frère. Jugement altéré. Persévérance. Fiabilité douteuse. » [ 5 ] Sous la rubrique Évaluation de la gravité de l’état mental et de ses conséquences probables (dangerosité) pour l’usager ou pour autrui, Dr Sasseville écrit : « Angoisse psychotique envahissante, agit en fonction de la conviction en ses idées d’allure délirante. » [ 6 ] Il émet l’opinion que la défenderesse présente un danger pour elle-même et pour autrui.
Il recommande une garde en établissement pour 30 jours. [ 7 ] Dans le deuxième rapport d’examen psychiatrique émis par le psychiatre, Dr Pierre-Marc Couture-Trudel, le 13 juillet 2017, on retrouve le même diagnostic : Trouble psychotique non-spécifié. [ 8 ] Au sujet de la dangerosité, le Dr Couture-Trudel écrit :
« Situation évocatrice d’une dangerosité liée à un état mental altéré enchevêtrée dans contexte familial au long cours, nécessite une observation en milieu protégé afin de préciser les contours de la réalité et s’il y a présence d’une maladie psychiatrique/neurologique traitable. » [ 9 ] Il recommande une garde en établissement, étant d’opinion que la défenderesse présente un danger pour elle-même et pour autrui. [ 10 ] La défenderesse s’oppose à la demande qu’elle soit gardée en établissement contre son gré. [ 11 ] Elle explique qu’elle fait face à une situation difficile au sein de son foyer qui remonte à 2010 quand elle a accepté un « package » offert par son employeur, Bell Canada, pour terminer son emploi après 30 ans de service. [ 12 ] Son mari n’a pas accepté sa décision d’arrêter de travailler, ce qui a créé beaucoup de tension.
Elle a été victime d’abus, incluant de la violence physique.
En 2014, elle a entamé des procédures de divorce et a obtenu que son mari quitte contre son gré la maison familiale. [ 13 ] Lorsqu’ils se réconcilient en 2016 et que son mari retourne à la maison, il avait accepté d’entreprendre une thérapie familiale, ce qui n’a pas été possible, car il a par la suite refusé de collaborer. [ 14 ] Le 3 juillet 2017, pendant qu’elle était seule avec son mari, ce dernier l’a agressée physiquement, elle s’est abstenue d’appeler les autorités policières vu qu’il était tard en soirée, elle ne voulait pas de présence d’auto patrouille de police autour de sa maison. [ 15 ] Elle a informé son avocat de la situation, il lui conseille de se rendre au poste de police pour déposer une plainte, ce qu’elle a fait le 5 juillet.
Les policiers lui ont conseillé d’aller en hébergement, ce qu’elle a fait. [ 16 ] Pendant qu’elle se trouvait en maison d’hébergement, son mari et sa fille ont rapporté à la police qu’elle était en fuite. [ 17 ] C’est dans ce contexte que la requête pour évaluation psychiatrique est présentée et qu’elle a été conduite à l’hôpital par les policiers suite à l’ordonnance pour évaluation psychiatrique émise par cette Cour. [ 18 ] Appelée comme témoin, la fille de la défenderesse, qui ne vit plus avec elle depuis un an, explique qu’elle était en voyage durant la période du 2 au 9 juillet 2017. [ 19 ] Elle a tenté de communiquer sans succès avec sa mère, sauf pour une courte conversation téléphonique le 5 juillet. [ 20 ] Elle était inquiète pour sa mère qui était en fuite, elle n’était pas au courant que sa mère était en hébergement et ignorait la teneur de la plainte qu’elle avait déposée le 5 juillet contre son père, mais reconnaît que sa sœur qui l’appuyait dans sa démarche pour obtenir l’ordonnance pour évaluation psychiatrique était au courant que sa mère avait récemment déposé une plainte contre leur père.
ANALYSE ET MOTIFS [ 21 ] Il ressort de la preuve que les démarches entreprises par la fille de la défenderesse afin d’obtenir l’émission de l’ordonnance pour évaluation psychiatrique sont basées sur la fausse prémisse que la défenderesse était en fuite. [ 22 ] Or, la défenderesse n’était pas en fuite, elle se trouvait en refuge dans une maison d’hébergement, suite à sa décision de porter plainte contre son mari suite à une agression physique dont elle a été victime le 3 juillet. [ 23 ] Le fait qu’elle ait attendu jusqu’au 5 juillet pour se rendre au poste de police pour déposer la plainte n’enlève rien à la crédibilité de la défenderesse dont le témoignage est clair, cohérent et précis. [ 24 ] Il est difficile de soutenir qu’une personne, qui se trouve en hébergement suite à des démarches qu’elle a effectuées pour porter plainte contre son agresseur, présente un danger pour elle-même. [ 25 ] La défenderesse nie qu’elle avait des idées suicidaires, elle précise qu’elle avait assez enduré et qu’elle n’acceptait pas de supporter que son mari continue de l’agresser. [ 26 ] En regard de la preuve présentée, le Tribunal constate que les faits sur lesquels la fille de la défenderesse a retenu pour avérés se sont révélés faux, ce qui a entaché le processus pour l’obtention de l’ordonnance d’évaluation psychiatrique émise le 12 juillet 2017. [ 27 ] Quant à la demande de garde suite à l’évaluation psychiatrique, la preuve pour cette demande tourne essentiellement autour de la fausse prémisse qui a entraîné la garde provisoire de la défenderesse pour fins d’évaluation. [ 28 ] Les faits rapportés sont teintés de la dynamique de conflit familial où la défenderesse a réactivé des procédures de divorce et a dénoncé auprès des autorités policières une agression physique dont elle a été victime récemment. [ 29 ] Il s’agit ici d’une personne qui, dans le passé, de sa propre initiative, a consulté un psychiatre afin de s’assurer qu’elle allait bien. [ 30 ] Dans le rapport du psychiatre, Dr Abdelaziz Chrigui, qu’elle a consulté en 2014, on retrouve les conclusions suivantes :
« Le tableau présenté par madame peut se résumer à un trouble de l’adaptation avec une dominante anxieuse, tableau qui est tout à fait situationnel et réactionnel. Selon les informations apportées par madame et confirmées par ses proches, et selon notre examen clinique, la patiente ne présente actuellement aucune psychopathologie particulière hormis le trouble de l’adaptation réactionnel. Le jugement et l’autocritique de madame sont parfaitement préservés ainsi que ses capacités de prendre des décisions libres et éclairées pour elle-même et pour ses intérêts.
Nous notons par ailleurs que madame a demandé l’aide d’un psychologue, ce qui lui est et lui sera d’un bon support. » [ 31 ] Le fait que les deux psychiatres, qui l’ont examinée dans le contexte post-ordonnance d’évaluation dans le contexte mentionné précédemment, émettent un diagnostic de psychose non-déterminé est en soi insuffisant pour établir que la défenderesse serait dangereuse pour elle-même et pour autrui. [ 32 ] Dans l'arrêt D.M. c. Prosper [1] au sujet de l'application de l'
article 30 C.c.Q. , la Cour d'appel enseigne, lorsqu'il exerce la discrétion conférée par l'article 30 C.c.Q., le juge doit indiquer les motifs sérieux qui l'amènent à croire à la dangerosité de la personne visée par la requête et à la nécessité de la garde. Les rapports d'examen psychiatrique doivent quant à eux indiquer les motifs et les faits nécessaires à la conclusion de la dangerosité pour rencontrer les exigences du paragraphe 5 de l'article 3 de la Loi . [ 33 ] Dans l'arrêt G.T. c. Centre de santé et de services sociaux du Suroît, la Cour d'appel précise : [6]
Malgré que deux rapports d'examen psychiatrique concluent à la nécessité de la garde, le tribunal doit encore avoir lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit la preuve qui pourrait lui être présentée (
article 30 C.c.Q. ). [2] [ 34 ] Dans l'arrêt A c . Centre hospitalier de St. Mary , la Cour d'appel réitère ces principes : [16] La mise sous garde forcée, fut-elle simplement en établissement hospitalier, n'est en effet pas à prendre à la légère. La liberté de la personne est une des valeurs fondamentales, et même suprêmes, de notre ordre social et juridique, comme le rappellent d'ailleurs et la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec .
Si le législateur permet parfois qu'il soit fait exception à ce principe de liberté, ce n’est jamais que pour des raisons sérieuses et graves, raisons qui doivent être connues et qui doivent par conséquent être exprimées d'une façon explicite, afin qu'elles puissent être contrôlées. [17] De même, la nature du danger que l'on redoute doit-elle être précisée et explicitée. Il doit également s'agir d'un danger important ou d'un potentiel de danger élevé [ 2 ]. Le danger ainsi appréhendé n'a peut-être pas à être imminent (comme ce serait le cas lors d'une garde préventive régie par l'article 7 de la
Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour eux-mêmes ou pour autrui), mais il doit certainement être sinon probable du moins clairement envisageable dans le présent ou dans un avenir relativement rapproché, ce qui justifie une mise sous garde immédiate[ 3 ], le tribunal qui conclut à l'existence d'un tel danger doit s'en expliquer. [18] Bref, le juge qui rend une ordonnance sous garde doit donc, comme l'enseigne la Cour dans l'arrêt Prosper précité, faire état de ses motifs tant sur le danger que l'on redoute et que l'on cherche à prévenir que sur la nécessité de la garde.
Avec égards, ce n'est pas ce qu'a fait ici le juge de première instance. [3] (Notes de bas de page omises) [ 35 ] Dans l'arrêt Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G ., l'Honorable France Thibault de la Cour d'appel écrit : [27] Il est reconnu que l’état mental d’une personne ne permet pas, à lui seul, de justifier une ordonnance de garde. Encore faut-il que cet état d’esprit soit associé à un élément de dangerosité. […] [28] La maladie mentale ne fait donc pas foi, en soi, du caractère de dangerosité d’une personne.
La dangerosité d’une personne qui présente une maladie mentale doit être appréciée à partir de la preuve présentée au tribunal et non sur le préjugé qu’une telle personne est ou doit être dangereuse. [4] [ 36 ] Suivant les enseignements de la Cour d’appel, la nature du danger doit être précisée et explicitée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 37 ] Le Tribunal conclut, en regard de la trame factuelle dont il dispose, que la défenderesse ne présentait pas un danger pour elle- même lors de l’émission de l’ordonnance pour garde provisoire pour évaluation psychiatrique qui a été obtenue sous de fausses prémisses. [ 38 ] La preuve présentée est loin d’être prépondérante pour établir que la défenderesse présente, à cause de son état de santé mentale, un danger important ou un potentiel de danger élevé pour elle et pour autrui au point qu’elle doive être privée de sa liberté pour être gardée en établissement pour une période de 30 jours. [ 39 ] Pour ces motifs, la demande doit échouer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ORDONNE de préserver l’anonymat des personnes concernées, ORDONNE la confidentialité et l’accès restreint au dossier et à l’enregistrement des débats, REJETTE la demande, LE TOUT, avec les frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Me Jacques Guernon/Me Sarah-Anne Savoie Guernon Avocats Avocats des demandeurs Me Daniel K. Sirhan Avocat de la défenderesse Date d’audience : 17 juillet 2017
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