2021 QCCQ 7946, 2021 QCCQ 7946
Opinion
Unifirst Canada Ltd. c. 9766065 Canada inc. 2021 QCCQ 7946 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-020043-202 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ UNIFIRST CANADA LTD
Partie demanderesse c. 9766065 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de gestion par laquelle la demanderesse demande qu’il soit ordonné à la défenderesse de lui communiquer les coordonnées de monsieur Jimmy Nadon, soit son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse courriel. [ 2 ] La demanderesse soutient qu’elle a besoin de parler avec ce témoin avant l’audition puisque la position en défense est que ce témoin n’avait pas le pouvoir ni l’autorisation de lier son employeur, la défenderesse. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande puisque monsieur Nadon n’est pas son client, mais plutôt un témoin qu’il entend assigner lors du procès.
De plus, il soutient que la personne ne désire pas que ses coordonnées soient partagées avec la
partie demanderesse. ANALYSE [ 4 ] Le Code de déontologie des avocats interdit à un avocat de communiquer avec une personne qu’il sait représentée par avocat. [ 5 ] Ce point n’a pas été soulevé devant le Tribunal puisque, clairement, il ne s’applique pas au cas sous étude. [ 6 ] Non seulement le procureur en défense ne prétend pas représenter le témoin en question, mais il apparaît de la position en défense que monsieur Nadon n’avait aucune autorité [1] dans la corporation défenderesse. Il ne sera qu’un simple témoin de faits. [2] [ 7 ] L’article 158 du Code de procédure civile du Québec permet au Tribunal, à
titre de mesures de gestion, de prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes : (…) 5° statuer sur les demandes particulières faites par les parties , modifier le protocole de l’instance ou autoriser ou ordonner les mesures provisionnelles ou de sauvegarde qu’il estime appropriées; (…) [ 8 ] Le Tribunal est d’avis que ce paragraphe de l’article 158 C.p.c. donne le pouvoir au juge d’ordonner à l’avocat de la défenderesse de communiquer les coordonnées du témoin, même si ce dernier soutient qu’il va lui-même l’assigner. [ 9 ] En matière civile, l’article 269 C.p.c. permet la convocation de témoins par les parties et l’article 21 C.p.c. établit les droits et obligations du témoin convoqué.
Le témoin a le devoir de se présenter, de témoigner et de dire la vérité. Il a le droit d’être informé par celui qui le convoque, de la raison de sa convocation et de l’objet de son témoignage ainsi que sur le déroulement de l’instance. [ 10 ] Un même témoin peut être convoqué par chacune des parties. Ses obligations et devoirs demeurent les mêmes, quelle que soit la
partie qui le convoque. Afin de convoquer un témoin, les coordonnées de ce témoin sont nécessaires. [ 11 ] Dans l’affaire R. c. F.B . [3] rendue en matière criminelle, la juge traite d’une demande faite au procureur de la poursuite de divulguer les coordonnées de deux témoins civils afin de permettre à l’avocat de la défense de les rencontrer et de préparer adéquatement sa défense.
Bien que le jugement soit en matière criminelle, l’analyse de la juge m’apparaît intéressante et pertinente : [14] Ainsi, bien qu’une preuve incluant la nature et le contenu des déclarations de ces deux témoins civils ait été communiquée préalablement au requérant, le Tribunal doit également considérer le vieil adage voulant qu’un témoin n’appartienne à personne. En effet, il est bien établi en droit que la défense peut interroger des témoins civils, si ces derniers y consentent librement. [15] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’appliquer ce raisonnement.
La communication de la preuve, aussitôt faite, permet à la défense et surtout à son avocat qui en a le droit incontestable, de rencontrer au préalable les tiers témoins afin de connaître, de façon plus
détaillée et précise, ce que sera leur témoignage éventuel pour, d’une part, en discuter avec l’accusé et, d’autre part, préparer adéquatement une défense, tant en ce qui concerne le contre-interrogatoire que le témoignage même de l’accusé, s’il opte pour se faire entendre. [16] Le Tribunal reprend ainsi chacune des règles énoncées dans la décision La Reine c. Mario Lepire , qui régissent les rapports entre les avocats et les témoins : - les témoins ne sont pas la propriété de la
partie qui les convoque ou les assigne, mais ils sont, en droit, des témoins de la cour et, à ce titre, chacune des parties est parfaitement habilitée et autorisée à rencontrer tous les témoins, y compris ceux de la
partie adverse; - par ailleurs, le témoin doit consentir à la rencontre et à la discussion, puisqu’il n’est pas tenu de parler à l’avocat ou de répondre à ses questions, autrement que sous serment, à la cour; - (…) - lors de la rencontre avec le témoin, non représenté par avocat, comme c’est le cas ici, l’avocat a l’obligation d’informer la personne de son statut et de son intérêt et d’agir avec intégrité, loyauté et honnêteté. (références omises) [ 12 ] La juge rappelle dans son jugement l’obligation pour l’avocat de garder la confidentialité de coordonnées obtenues et ce principe s’applique au présent dossier.
Même si en matière civile, le critère de la sécurité du témoin ne devrait pas être un réel enjeu, le Tribunal retient l’obligation pour l’avocat de la demanderesse de ne pas communiquer directement les coordonnées du témoin, avant son assignation officielle à la Cour, et ce, compte tenu de la protection des témoins et du droit à la vie privée de ceux-ci. [ 13 ] Il va s’en dire qu’il appartient au témoin de décider s’il désire répondre ou non aux questions de l’avocat, avant l’audition.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande de gestion de l’instance; [ 15 ] ORDONNE à la défenderesse, par l’entremise de son procureur, de communiquer dans les 5 jours du présent jugement, les coordonnées de monsieur Jimmy Nadon, soit son adresse postale, son numéro de téléphone et son adresse courriel; [ 16 ] ORDONNE aux procureurs de la demanderesse de garder ces coordonnées confidentielles, sauf dans le cadre d’une convocation à l’audience. PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q.
Me Laurent Bernier Dunton Rainville Procureurs de la demanderesse Me Rony Khalife Robinson Business Law Procureurs de la défenderesse Date d’audience 27 juillet 2021
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