2015 QCCQ 9253, 2015 QCCQ 9253
Opinion
Protection de la jeunesse — 15939 2015 QCCQ 9253 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001875-136 DATE : 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 1999 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A , district A , […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A , district A , […] Mère-intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district B, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1, 2 et 3) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2013 par monsieur le juge Jean-Pierre Gervais à l'égard de la situation de l'adolescente X, âgée de 15 ans.
Elle demande que l’adolescente soit confiée à sa mère avec un suivi social de 12 mois. [ 2 ] À l'audition, l'adolescente et sa mère sont présentes et elles sont assistées de Me Mylène Grondin et de Me Sylvie Gourd. Me Tania Bélanger agit pour la
partie requérante. Le père est absent, bien que dûment signifié. [ 3 ] Les parties ont soumis au Tribunal une entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis pour les motifs suivants : 4.1. Au cours de l’été 2014, l’adolescente a bénéficié de sorties chez sa mère; 4.2. Lors de ces sorties, l’adolescente a eu la permission d’aller dormir chez des amis et deux épisodes de consommation d’alcool ont été rapportés; 4.3. Le 19 novembre 2013, un rapport de la neurologue Dr Stéphanie Jacques a apporté que l’adolescente souffre d’un trouble cognitif frontal; 4.4.
En raison de cette problématique, l’adolescente présente des difficultés importantes à s’adapter à de nouvelles situations; 4.5. Lors de ces moments, l’adolescente devient anxieuse, impatiente et agressive verbalement; 4.6. Les interactions sociales demeurent très difficiles pour l’adolescente; 4.7. L’adolescente bénéficie de plusieurs services (Centre A, CALAC et NA); 4.8. La mère a évolué dans sa façon d’intervenir avec l’adolescente; elle a redressé son encadrement et elle a instauré une relation de confiance avec sa fille; 4.9.
Le père demeure très peu impliqué et n’est pas en mesure d’assumer l’adolescente; 4.10. L’adolescente n’a eu aucun contact avec son père depuis la dernière ordonnance, sauf une conversation téléphonique samedi le
13 décembre 2014; 4.11.
Malgré toute l’aide apportée à l’adolescente et à sa mère, la situation demeure fragile. [ 5 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties, si leur consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'adolescente et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 8 ] CONFIE l'adolescente X à sa mère; [ 9 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa mère pour une période de 12 mois; [ 10 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels agissant au dossier et le directeur de la protection de la jeunesse quant à la collaboration, l’assiduité et l’évolution de la situation; [ 11 ] ORDONNE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 12 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance, si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescente au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Tania Bélanger Procureure pour la
partie requérante Me Sylvie Gourd Procureure pour la mère Me Mylène Grondin Procureure pour l'adolescente Date d’audience : 17 décembre 2014
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