2013 QCCA 1480, 2013 QCCA 1480
Opinion
Foy St-Pierre c. Galarneau 2013 QCCA 1480 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023822-133 (500-17-056789-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 août 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RAYMONDE FOY ST-PIERRE Me Simon Cadotte SIMON CADOTTE, AVOCATS INC .
PARTIE INTIMÉE JOEL GALARNEAU Personnellement
PARTIE MIS-EN-CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 17 JUILLET 2013 PAR L'HONORABLE CHRISTIAN BROSSARD DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26(2) et 494 Code de procédure civile )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 59 : Début de l'audition. Identification des parties. 10 h 59 : La juge s'adresse à Me Cadotte. 11 h 00 : Suspension de la séance. 11 h 00 : Reprise de la séance. 11 h 01 : Argumentation de Me Cadotte. 11 h 23 : Suspension de la séance. 11 h 48 : Reprise de la séance. 11 h 48 : Suite de l'argumentation de Me Cadotte. 11 h 52 : Argumentation de M. Galarneau. 12 h 26 : Réplique de Me Cadotte. 12 h 27 : Réplique de M.
Galarneau. 12 h 29 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 29 : Suspension de la séance. 12 h 47 : Reprise de la séance. 12 h 48 : Jugement-voir page 3. 12 h 56 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Christian Brossard), le 17 juillet 2013 qui accueille une requête en rétractation de jugement au stade du rescindant, le juge étant d'avis que le requérant s'est déchargé de son fardeau aux termes de l'article 482 C.p.c . [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis de rejeter la requête pour permission d'appeler, avec dépens. [ 3 ] Les articles pertinents à l'examen de la demande sont les articles 29 et 511 C.p.c.
Pour les fins des présentes, j'assume, sans
émettre cependant d'opinion spécifique à cet égard, que l'article 29 C.p.c . s'applique et que, sous ce seul article, une permission d'appel est possible. [ 4 ] Je conclus cependant, aux termes de l'article 511 C.p.c . que les intérêts de la justice ne requièrent pas que le dossier soit soumis à l'attention de la Cour d'appel, car à mon avis un tel appel serait voué à l'échec. [ 5 ] Cette rétractation était demandée dans le contexte d'un jugement rendu par le juge Emery ayant accueilli une requête en rejet de l'action, sans contestation et en l'absence de l'avocat du demandeur, ce que rappelle le juge Brossard au paragraphe 2 de son jugement. [ 6 ] Il est à noter que les évènements se sont déroulés dans un contexte particulier soit celui d'une faillite, d'une suspension des procédures en raison de cette faillite et d'une décision à être prise par un syndic à la faillite (intervenir ou céder et remettre le tout au failli). [ 7 ] Lors de l'audition devant le juge Brossard, ce contexte a été mis en preuve : la syndic à la faillite a d'ailleurs témoigné à ce propos comme le laissent voir les paragraphes 10, 11, 12, 14 et 19 du jugement.
La syndic de faillite est un témoin parfaitement indépendant dont la crédibilité n'est pas en cause. [ 8 ] Aux paragraphes 18 et 19 de son jugement, le juge Brossard écrit notamment ce qui suit : [18] Le 16 avril 2012, la requête en rejet de Mme Foy St-Pierre est accueillie, en l'absence de toute contestation de la part de l'avocat de M. Galarneau, qui n'est pas présent à l'audience. Celui de Mme Foy St-Pierre lui a antérieurement écrit pour confirmer l'absence de contestation de la part du demandeur. Encore là, M.Galarneau et Mme Bortan ne sont pas avisés ni consultés par leur avocat.
C'est donc sans autorisation ou instructions de la part de M. Galarneau que son avocat a omis de contester la requête. [19] Pourtant, en avril 2012, l'avocat a communiqué avec la syndic pour s'assurer que le demandeur est autorisé à continuer la poursuite, sans faire allusion à la requête en rejet ni lui préciser un délai pour la confirmation écrite. (Références omises) [ 9 ] Ces deux paragraphes représentent des éléments essentiels, fondamentaux, en termes de déroulement d'évènements dans le temps.
Ils sont au cœur des conclusions auxquelles en arrive le juge Brossard. [ 10 ] Ce dernier a évalué l'ensemble de la preuve administrée in concreto , à la lumière notamment de ce qu'il a été en mesure de constater et qu'il énonce, comme suit, au paragraphe 36 de son jugement : [36] Le Tribunal a également pu constater que le demandeur, entrepreneur en maçonnerie, n'est clairement pas à l'aise et n'est aucunement familier avec le processus judiciaire et la procédure.
Outre s'enquérir auprès son avocat et de la syndic au sujet du déroulement du dossier, ce qu'il a fait, il ne pouvait faire autrement que de s'en remettre à ces professionnels dont il dépendait pour la conduite de son recours. [ 11 ] Le juge a aussi rendu son jugement dans le contexte des faits suivants dont la preuve n'est pas contredite : [29] La preuve des faits suivants n'est pas contredite: 1. Ni M. Galarneau ni son épouse, Mme Bortan, n'étaient au courant de l'existence de la requête en rejet de la défenderesse avant son audition; 2. L'avocat de M.
Galarneau a fait défaut d'aviser son client de l'existence de la requête en rejet; 3. Ce n'est pas suivant les instructions de M. Galarneau, ni à sa connaissance, que son avocat a décidé de ne pas contester la requête en rejet. 4.
Ce n'est que le 5 octobre 2012 que M.Galarneau a appris l'existence à la fois de la requête et du rejet de son recours. [ 12 ] Dans ces circonstances, à la lumière de ce que révélait le témoignage de la syndic de faillite (évènements se déroulent au cours du mois d’avril : voir notamment les paragraphes 10, 11, 12, 14 et 19 du jugement) auquel s'ajoute, dans le temps, le moment où le jugement du juge Emery est rendu (avril : voir les paragraphes 18 et 19 du jugement), je suis d'avis que le juge pouvait très bien conclure comme il l'a fait, même s'il fallait qualifier certains éléments de preuve administrés de ouï-dire (seul moyen mis de l'avant pour rechercher la permission d'appel). [ 13 ] Ainsi, si l'appel était autorisé, il serait à mon avis voué à l'échec. [ 14 ] Cela étant, il n'est pas dans l'intérêt de la justice d'accueillir la requête pour permission d'appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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