2022 QCCQ 9616, 2022 QCCQ 9616
Opinion
R. c. Dubé 2022 QCCQ 9616 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-243932-211 / 200-01-245284-215 200-01-250977-224 / 200-01-250978-222 DATE : 14 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
PATRICK DUBÉ Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES PEINES (Conditions d’une ordonnance de probation relativement à un bracelet antirapprochement) ______________________________________________________________________ La présente décision [1] se divise en cinq parties [2] . PREMIÈRE
PARTIE L’INTRODUCTION DES DOSSIERS [ 1 ] Dans l’analyse du prononcé de peines justes et appropriées, le Tribunal doit ici déterminer si l’une des conditions d’une ordonnance de probation devrait prévoir que le délinquant soit muni d’un bracelet antirapprochement. [ 2 ] Le délinquant est âgé de 47 ans. Il n’a aucune condamnation antérieure.
Il lui a été reproché cinq infractions énoncées au Code criminel . [ 3 ] Le 4 octobre 2022, il a reconnu volontairement sa culpabilité à une infraction d’harcèlement criminel, une autre de non-respect de l’une de ses conditions d’une ordonnance de mise en liberté, une autre de voies de fait armées, une autre de voies de fait ayant infligé des lésions corporelles et enfin une dernière concernant un méfait à l’égard de divers objets. [ 4 ] Ces infractions sont liées à deux anciennes partenaires intimes, soit mesdames A... B... et B... J.... [ 5 ] Les parties ont alors soumis une suggestion commune.
Elles conviennent que des peines concurrentes d’emprisonnement d’une durée de onze mois devraient être prononcées. Elles s’entendent aussi à l’effet qu’une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois devrait être prononcée avec notamment l’accompagnement d’un agent de probation pendant les 18 premiers mois. D’autres conditions sont aussi suggérées. [ 6 ] Il subsiste toutefois une mésentente entre elles relativement au port par le délinquant d’un bracelet antirapprochement. La
défense s’oppose catégoriquement à une telle condition dans l’ordonnance de probation. [ 7 ] Après avoir reçu la preuve documentaire et écouté la preuve testimoniale les 25 et 28 octobre derniers, et après avoir entendu les observations des avocats, le Tribunal a placé les dossiers en délibéré le temps d’examiner le litige et de déterminer les peines justes et appropriées. DEUXIÈME
PARTIE LE CONTEXTE, LES FAITS RECONNUS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 8 ] Voici les faits révélés lors des plaidoyers de culpabilité ou par la preuve documentaire et qui ont été reconnus et/ou non contestés par le délinquant. [ 9 ] Notons dès maintenant que le délinquant s’est engagé par un mandat de paix en 2020 à l’égard d’une précédente conjointe. C’est par la suite que le délinquant commettra des comportements criminels qui surviendront lors de trois transactions criminelles distinctes. [ 10 ] La première transaction criminelle survient entre le 16 mai 2021 et le 29 mai 2021.
Il s’agit de la dénonciation 200-01-243932- 211 concernant une infraction d’harcèlement criminel à l’égard de la première victime madame A... B.... Cette première victime et le délinquant ont été en couple du mois d’août 2019 jusqu’au 1 er décembre 2020. Durant cette période, le délinquant avait des comportements bizarres et utilisait la manipulation. Les parties ont continué de se fréquenter par la suite. Or, à la mi-mai 2021, cette victime quitte la région et va quelques jours à Rimouski. Elle craint alors pour sa sécurité. Le délinquant surveille la victime continuellement.
Il communique même avec son employeur et son syndicat. Lors d’une communication, il lui dit notamment qu’il va se présenter chez elle la nuit pour : « la fourrer et qu’il va se crosser et qu’il va lui venir dans la face ». Le délinquant sera arrêté par les agents de la paix. Après avoir été détenu provisoirement pendant deux jours, il sera libéré par un juge de paix par une ordonnance de mise en liberté provisoire. [ 11 ] La deuxième transaction criminelle se concrétise le 13 août 2021. Il s’agit de la dénonciation 200-01-245284-215.
Le délinquant n’a pas respecté l’une de ses conditions de libération émises dix semaines plus tôt. Cette condition lui interdisait de faire référence directement ou indirectement à la première victime, madame A... B... sur quelque média social que ce soit. Or, sur le média social Facebook , cette victime a constaté que le délinquant, sans la nommer précisément, discutait d’elle dans ses publications par des propos menaçants. Il la traite alors notamment de vidanges. De plus, il écrit : « les vidanges, on enterre ça dans un dépotoir…les vidanges, on brûle ça ».
Il y a aussi d’autres propos déplacés ou suscitant la crainte. Le délinquant est arrêté par les agents de la paix. Après quatre journées de détention provisoire, le délinquant sera de nouveau libéré par ordonnance d’un juge de paix. [ 12 ] La troisième et dernière transaction criminelle survient dans l’après-midi du 16 juillet 2022. Elle concerne une deuxième victime, soit madame B... J....
C’est cette victime qui demande au Tribunal que le délinquant soit muni d’un bracelet antirapprochement. [ 13 ] Dans les heures qui précèdent les nouveaux agirs criminels, le délinquant a consommé de l’alcool dont plusieurs bières. Après une balade en vélo, cette deuxième victime revient à la résidence vers 14h30. À ce moment, le délinquant est intoxiqué et il danse. Il se met à crier à l’égard de cette victime au sujet d’une balançoire. Il frappe cette victime sur sa poitrine avec le revers de son bras droit.
Il saisi le bras gauche de la victime avec force et lors de l’altercation, la victime est coupée à son bras. De plus, le délinquant jette le mobilier du patio au sol. Ensuite, alors à la recherche d’une autre bière, le délinquant tire des œufs crus sur le derrière de la tête de la victime. Le délinquant tire d’autres objets au sol. Il lance des chaises et d’autres meubles en direction de la victime. Il brise les chaises du mobilier de cuisine et donne des coups de poing sur la télévision. Il prend ensuite un chaudron d’eau bouillante et il dit à la victime qu’il va se débarrasser d’elle.
La victime s’éloigne et demande à une de ses amies qui vient d’arriver de communiquer avec les agents de la paix. Par la suite, le délinquant saisi la victime par son gilet et l’accote sur un mur au niveau du torse. Avec un regard perçant, le délinquant dit à la victime : « tu vas écouter ». [ 14 ] À l’arrivée des agents de la paix, l’état de la résidence est en total désordre. [ 15 ] Le délinquant est alors arrêté et détenu. [ 16 ] Le 10 août 2022, il demande d’être libéré de nouveau pour une troisième fois. Sa demande est refusée et le président du tribunal ordonne sa détention dans tous les dossiers.
Le délinquant est toujours détenu en date d’aujourd’hui et ce, depuis sa dernière arrestation le 16 juillet dernier. [ 17 ] Aucun rapport présentenciel n’a été ordonné dans la présente affaire. TROISIÈME
PARTIE LES NOTIONS JURIDIQUES [ 18 ] Des enseignements des tribunaux supérieurs, notamment les arrêts L. M., Suter, Nasogaluak et maintenant Bissonnette [3] de la Cour suprême du Canada, le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus individualisé, « soit la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter « le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité ». En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ».
La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire. Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres.
[ 19 ] De plus, selon l’
article 718 du Code criminel , le prononcé d’une peine a un objectif essentiel, soit celui de protéger notre société et de contribuer parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes. [ 20 ] Aussi, lorsqu’il est question de violence à l’égard d’un partenaire intime, actuel ou ancien, les tribunaux ont maintes fois répété que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés dans l’établissement de la proportionnalité d’une peine à moins que l’ensemble de la preuve révèle d’une manière convaincante que le délinquant, selon une preuve probante, a entamé un véritable processus de réhabilitation. [ 21 ] Le législateur a même décidé d’ajouter le 19 septembre 2019 l’
article 718.201 au Code criminel , qui rappelle la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin. [ 22 ] Récemment, dans l’arrêt Davidson [4] , une formation de la Cour d’appel du Québec écrit relativement à la violence domestique : [32] Indeed, sentencing in these matters pursues two main imperatives: to denounce the unacceptable and criminal character of domestic violence and to enhance the confidence of the victims and the public in the administration of justice. [ 23 ] En somme, il est primordial, selon l’
article 718.1 du Code criminel , que toute peine prononcée dans la présente affaire, doit respecter le principe fondamental d’être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant quelque soit l’issue du présent débat, soit que la probation inclut ou non la condition litigieuse. QUATRIÈME
PARTIE LES OBSERVATIONS DES PARTIES [ 24 ] Dans leurs observations, les avocats de la défense rappellent notamment que le délinquant n’a pas de condamnation antérieure, qu’il s’agit d’événements isolés durant une période d’environ 18 mois, que deux thérapies auraient été complétées durant la détention (estime de soi et comportements violents), que le suivi probatoire est suffisant, que le profil du délinquant et les événements ne nécessitent pas le port d’un bracelet antirapprochement et aussi que le port d’un tel bracelet est une mesure très intrusive et stigmatisante pendant de nombreux mois dans la vie du délinquant. [ 25 ] Lors de sa plaidoirie, l’avocate du poursuivant souligne que le critère à considérer dans la prise de la décision est énoncé à l’ alinéa 732.1(3)
h) du Code criminel . Pour elle, la condition recherchée n’est pas une mesure contraignante et le délinquant n’est pas privé de sa liberté. Elle souligne le contexte des événements et le contenu de la preuve documentaire qui n’est pas favorable au délinquant. CINQUIÈME
PARTIE L'ANALYSE, LA DÉCISION ET LES CONCLUSIONS [ 26 ] C’est l’
article 732.1 du Code criminel qui traite des conditions d’une ordonnance de probation. Le deuxième paragraphe de cet
article énonce les trois conditions obligatoires qui sont inscrites dans toutes les ordonnances de probation. Le troisième paragraphe révèle près d’une douzaine de conditions facultatives qui sont spécifiquement énumérées par le législateur et qui peuvent être ordonnées par un tribunal; [ 27 ] Puisque le législateur ne peut pas anticiper toutes les situations qui sont soumises aux tribunaux, il a prévu une condition résiduelle, très large par son libellé, permettant aux juges d’ajuster les ordonnances de probation pour qu’elles contiennent des conditions appropriées afin qu’elles soient efficaces. [ 28 ] Ainsi, selon l’ alinéa 732.1(3)
h) du Code criminel : « le Tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le Tribunal considère souhaitables, […], pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant. » [ 29 ] Ce dernier alinéa a fait l’objet d’un examen minutieux des juges de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Shoker [5] . [ 30 ] Dans les motifs majoritaires rédigés par la juge Charron, elle écrit aux paragraphes 10, 13 et 22. [10] La probation a traditionnellement été considérée comme une mesure de réinsertion sociale du délinquant […].
Le probationnaire reste libre de vivre au sein de la collectivité, mais sa liberté est assujettie à certaines restrictions destinées à faciliter sa réadaptation et à assurer la protection de la société […]. [13] […] la condition imposée doit être « raisonnable » dans les circonstances et viser à assurer la protection de la société et à faciliter la réinsertion sociale du délinquant en question. Les conditions raisonnables sont généralement, mais pas nécessairement, liées à l’infraction en cause.
Il doit y avoir un lien entre le délinquant, la protection de la société et la réinsertion sociale de ce délinquant. [22] […] Toutefois, la disposition résiduelle doit être interprétée dans son contexte. Comme cette disposition [le paragraphe 3 de l’article] prévoit la possibilité d’imposer d’« autres » conditions raisonnables, les conditions énumérées aux al. 732.1(3)
a) à g.2) peuvent aider à en circonscrire la portée. [ 31 ] Dans leurs motifs distincts et concordants, les juges Lebel et Bastarache écrivent au paragraphe 30 : [30] […] Le juge chargé de la détermination de la peine doit examiner les circonstances de l’affaire et concevoir des conditions raisonnables dans leur contexte. [ 32 ] De plus, aux paragraphes 36 à 38, les juges Lebel et Bastarache n’écartent pas qu’une ordonnance de probation peut inclure,
selon les règles d’interprétation législative, des modes de surveillance. Ils constatent même que certaines ordonnances prononcées par les tribunaux de première instance incluent de la surveillance électronique. [ 33 ] Avec beaucoup d’égards pour l’opinion contraire, le Tribunal conclut dans la présente affaire concernant le délinquant Dubé qu’il est souhaitable pour assurer la protection de la société, incluant la victime B...
J..., et pour faciliter sa réinsertion sociale, que le délinquant soit muni d’un bracelet antirapprochement pendant les neuf premiers mois de l’ordonnance de probation. [ 34 ] Cette durée de neuf mois est établie après avoir considéré notamment la durée de la peine d’emprisonnement et la durée de la probation ainsi que les autres conditions qui la composent, particulièrement la durée de l’accompagnement de l’agent de probation pendant 18 mois. [ 35 ] Précisons maintenant que la suggestion des parties quant aux peines à prononcer n’est pas déraisonnable et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
Cette suggestion sera donc respectée à l’exception de l’infraction de non-respect d’une condition d’une ordonnance de mise en liberté afin de respecter le principe de la proportionnalité. [ 36 ] Quant à la condition du présent litige, l’un des avocats de la défense a plus d’une fois insisté sur un critère de « nécessité » d’une telle condition. Avec égards, un tel critère n’a pas été codifié par le législateur. Le Tribunal doit en tout temps considérer toutes les circonstances incluses dans tout le contexte d’un dossier qui lui est soumis.
Un bracelet antirapprochement ne peut être imposé dans une condition qui serait automatique dans tous les dossiers de violence entre des partenaires intimes, actuels ou anciens. Les ordonnances de probation ne peuvent être surchargées de conditions inutiles qui seraient alors déraisonnables.
En tout temps, le juge doit exercer sa discrétion et considérer dans l’examen du prononcé d’une peine juste et appropriée tout le contexte de l’affaire en considérant la totalité de la preuve présentée par les parties. [ 37 ] Il est véridique qu’un tel bracelet, selon la technologie actuelle, va restreindre quotidiennement la liberté du délinquant. Selon les pièces SP-4 et SP-5, soit des courriels de l’avocate du poursuivant, le délinquant devra à chaque jour connecter l’appareil à un fil de recharge d’une longueur de 1.7 mètres à une prise électrique murale pendant 90 minutes.
Le délinquant devra donc être prévoyant dans la planification de ses journées. [ 38 ] Dans la présente décision, le Tribunal a aussi considéré les conséquences pour les deux victimes. Précisons que les conséquences d’une victime doivent être considérées et analysées avec tous les autres éléments de la preuve. Ces conséquences sont énoncées dans les deux déclarations écrites de celles-ci et qui ont été déposées aux dossiers de la cour à l’audience du 4 octobre. De plus, la victime B... J... a témoigné à l’audience du 25 octobre. Les conséquences pour les victimes ne sont pas bénignes.
Dans ces déclarations écrites et contemporaines aux audiences, le Tribunal a constaté que les victimes ont eu peur et que ces craintes demeurent présentes. Dans son témoignage, madame J... a déclaré que malgré qu’elle ait toujours travaillé dans des bars et qu’elle n’a pas toujours un caractère facile, elle a eu la peur de sa vie lorsqu’elle a été victime de voies de fait et qu’elle a constaté les nombreux méfaits le 16 juillet dernier. D’ailleurs, elle n’a pas dormi une nuit complète depuis cette date. Pour le Tribunal, les craintes de cette victime sont objectivement et subjectivement fondées.
Il n’y a pas d’amplification. [ 39 ] Quant au profil du délinquant, le Tribunal a peu d’informations le concernant. Les seules informations disponibles sont celles révélées dans « le rapport d’évaluation au stade de la mise en liberté provisoire » en date du 1 er août 2022 et rédigé par l’agente Gabrielle Labbé-Picard, soit la pièce SP-1.
Ce rapport n’a pas été actualisé depuis l’été et son contenu n’a pas été contesté ni contredit, à l’exception de deux thérapies dont le Tribunal ignore la durée et la réussite ou non d’objectifs toujours inconnus. [ 40 ] Avec respect pour l’opinion contraire, ce rapport est majoritairement défavorable au délinquant. À la lecture de ce rapport, le Tribunal constate que bien que le délinquant ait fait preuve d’honnêteté lors de sa rencontre avec l’agente de probation durant l’été, ses propos ne laissent pas transparaître de sentiments de culpabilité ni de remords à l’égard de ses gestes présumés à l’époque.
Une consommation d’alcool serait abusive à l’occasion et le délinquant n’est pas décrit comme une personne violente. Ses relations amoureuses seraient parfois malsaines. À cette époque, le risque pour la victime B... J... demeure présent. Finalement, l’agente de probation n’est pas favorable à la mise en liberté du délinquant à moins d’une ouverture à entreprendre un cheminement quant à l’examen de lacunes personnelles.
En date d’aujourd’hui, le 13 décembre 2022, c’est le portrait qui est connu du délinquant. [ 41 ] En somme, à la suite du décès de son père en 2018, le délinquant a eu des démêlés avec la justice avec ses trois dernières partenaires intimes. Avant les présentes accusations, il y a eu un mandat de paix en 2020. Par la suite, il s’est livré à du harcèlement tant par la technologie, qu’en personne à l’égard de madame A... B.... Il ne respecte pas ses conditions à trois moments distincts.
La dernière transaction criminelle est constituée maintenant de gestes de violence physique et par la destruction de nombreux biens. [ 42 ] La condition demandée par le poursuivant doit avoir un lien entre le délinquant, la protection du public et pour faciliter sa réinsertion sociale. De l’ensemble de la preuve, outre les plaidoyers de culpabilité, le Tribunal peine à trouver des éléments qui démontreraient un cheminement du délinquant vers la réhabilitation. Pour la protection du public et particulièrement la dernière victime, le délinquant doit être clairement et solidement encadré.
Le Tribunal ignore tout d’une possible réflexion comme le prévoit l’objectif de la peine de la réflexion énoncée à l’ alinéa 718
f) du Code criminel . [ 43 ] Le bracelet antirapprochement est « une nouvelle initiative de prévention du crime », ce qui est considéré par l’objectif essentiel d’une peine à l’
article 718 du Code criminel . [ 44 ] Ainsi, après avoir considéré notamment l’absence de condamnations, le contexte des trois transactions criminelles dont la notion de prise de contrôle, leur étalement dans le temps, le nombre de victimes, la gravité subjective élevée des infractions, l’absence ou non d’une sérieuse réflexion et les plaidoyers de culpabilité, le Tribunal conclut que tant pour la protection de la société que pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, qu’il est souhaitable qu’il soit muni d’un bracelet antirapprochement pour les neuf prochains mois.
Après avoir considéré la période d’emprisonnement et les autres conditions de l’ordonnance de probation, la condition recherchée est raisonnable et elle est prononcée et ordonnée. [ 45 ] Si les circonstances actuelles se modifient dans les prochaines semaines, le délinquant pourra s’adresser au Tribunal selon le
paragraphe 732.2(3) du Code criminel afin d’apporter des modifications aux conditions facultatives ou d’être relevé de son obligation de porter le bracelet selon la preuve qui sera présentée. [ 46 ] POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] CONDAMNE le délinquant pour chacune des infractions (harcèlement criminel, voies de fait armées, voies de fait ayant causé des lésions corporelles et méfaits) qu’il a reconnues à des peines d’emprisonnement de 11 mois, chacune des peines étant concurrente entre elles. [ 48 ] Temps passé sous garde : 160 jours Peine infligée sans provisoire : 11 mois Détention provisoire accordée : 240 jours (7 mois et 25 jours) Peine infligée ce jour : 95 jours (3 mois et 5 jours) Temps alloué : 80 jours [ 49 ] CONDAMNE le délinquant pour l’infraction de non-respect d’une condition d’une ordonnance de mise en liberté provisoire à une peine d’emprisonnement de 95 jours, cette peine étant concurrente aux autres peines prononcées; [ 50 ] ORDONNE au délinquant de se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de 36 mois aux conditions suivantes : De ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; De répondre aux convocations du Tribunal; De prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; De se présenter à l’agent de probation dans les 48 heures du prononcé des peines et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour un suivi de 18 mois par ce dernier et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce aussi souvent requis par ce dernier; De s’abstenir de communiquer directement ou indirectement avec A...
B... et B... J...; De s'abstenir d’être en présence physique de A... B... et B... J... et de se trouver dans un rayon de 2 kilomètres de celles-ci; De s’abstenir de se trouver à l’adresse de A... B... et B... J..., à leur lieu de travail, à leur lieu d’études et dans un rayon de 2 kilomètres de ces endroits; De ne pas importuner, suivre, épier A... B... et B... J...; De ne pas faire référence à A... B... et B...
J... sur quelques réseaux sociaux que ce soit; De s’inscrire et suivre toute thérapie jugée nécessaire par son agent de probation ou tout autre intervenant indiqué par celui-ci et dans le délai fixé par celui-ci.
L’accusé a consenti devant le Tribunal; De rester dans le ressort du Tribunal, soit la province de Québec, pour les 9 premiers mois de l’ordonnance, sauf sous permission d’en sortir donnée par le Tribunal ou l’agent de probation ; D’être muni d’un dispositif de surveillance à distance, soit un bracelet antirapprochement, pendant les 9 premiers mois de l’ordonnance et maintenir le dispositif de géolocalisation en bon état et fonctionnel en tout temps, sauf exception autorisée par l’agent de probation lui-même ou à la demande d’un professionnel de la santé lors d’une urgence médicale.
Le délinquant devra se présenter au bureau de l’agent de probation ou à celui de la personne désignée par l’agent de probation et respecter les directives de l’agent de probation relativement à la gestion et au fonctionnement du dispositif du bracelet anti-rapprochement; ORDONNE et INTERDIT au délinquant, conformément à l’article 109(1)a), a).1, b)(2) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munition et substances explosives pour une période de 10 ans, ainsi que la possession d’armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce à perpétuité pour le chef 1 de la dénonciation 200-01-243932-211 et les chefs 2 et 3 de la dénonciation 200-01-250977- 224; ORDONNE , conformément à l’
article 487.051(1) du Code criminel , le prélèvement à l’égard du délinquant du nombre d’échantillons de substance corporelle (ADN) qui sera jugé nécessaire par l’agent de la paix pour les fins d’analyse génétique pour les chefs 2 et 3 de la dénonciation 200-01-250977-224 dans un délai de 90 jours; ORDONNE au délinquant conformément à l’
article 743.21(1) du Code criminel de s’abstenir pendant la période de détention de communiquer avec A... B... et B... J...; DISPENSE le délinquant du paiement des suramendes compensatoires étant sans revenu depuis près de cinq mois;
__________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q. Me Caroline Munger Avocate du poursuivant Me Annie Boyer et Philippe Comtois Avocat-es du délinquant Dates d’audience 4, 25 et 28 octobre 2022 14 décembre 2022
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