2010 QCCQ 16294, 2010 QCCQ 16294
Opinion
Pinsonneault c. Provost 2010 QCCQ 16294 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-013167-095 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS PINSONNEAULT Demandeur c.
BERNARD PROVOST Défendeur et JEAN-MARC POIRIER Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur François Pinsonneault réclame du défendeur une somme de 7 000,00$ en réduction du prix de vente d'un immeuble pour vices cachés. [ 2 ] Les motifs invoqués par le demandeur dans sa demande du 28 août 2009 se lisent comme suit: «1. Le 1 er juillet 2008, le demandeur fait l'achat du […] à Ste-Clothilde. 2.
Le 24 avril 2009, le demandeur constate un surplus d'eau sur le terrain et des odeurs nauséabondes. 3. Le 4 mai 2009, Éric Dionne de Premier Tech révèle qu'une réparation du même problème fut réalisée en mai 2007, fait que le défendeur n'a pas révélé. 4. Le défendeur a omis de faire installer une membrane étanche qui aurait réglé le problème. 5. Le défendeur fut informé des frais, conséquence de son erreur de conception.» [ 3 ] Le défendeur Bernard Provost refuse de payer cette somme pour les motifs ainsi énoncés dans sa contestation datée du 16 septembre 2009: «1.
La mise en demeure n'a pas été signifiée correctement et je n'ai jamais été mis en demeure et ce, de façon conforme à la loi. Une fois la mise en demeure reçue, tous les travaux étaient terminés et j'ai perdu la chance de faire mes propres expertises. 2. M. François Pinsonneault n'a pas respecté les conditions d'entretien du lac et par le fait même, il s'est lui-même mit (sic) dans une situation problématique. Les débordements d'eau sont dû (sic) à la négligence de ce dernier et je lui aie (sic) dit à mainte (sic) reprise (sic) d'abaisser sont (sic) niveau d'eau. 3. Le vice n'est pas caché. Il n'y a aucun vice.
La négligence du défendeur a crée (sic) les débordements d'eau, car avant la vente
de la maison, aucuns (sic) problèmes (sic) n'ont été décelés (sic). 4. L'entrepreneur Jean-Marc Poirier a commit (sic) des erreurs dans la conception de ce lac.» [ 4 ] Le défendeur Provost appelle également en garantie l'entrepreneur Jean-Marc Poirier et allègue que celui-ci a mal conçu l'étang qui est à l'origine de tous les problèmes du demandeur Pinsonneault.
LES FAITS [ 5 ] À l'hiver 2008, le demandeur s'intéresse à l'achat du […] à Ste-Clothilde de Châteauguay, propriété du défendeur Bernard Provost. [ 6 ] Le demandeur est informé qu'un système de traitement des eaux usées et un champ de sablage ont été aménagés sur les lieux en 2006.
Il s'agit d'un système très récent de type Écoflo et le demandeur est très intéressé par ce système. [ 7 ] Près dudit système, le défendeur a également aménagé un étang de bonne dimension (50' x 40') avec une rocaille et une chute d'eau. [ 8 ] Le demandeur ne peut toutefois voir ledit étang qui est couvert de neige mais le demandeur lui exhibe une photo. [ 9 ] Le 1 er juillet 2008, le demandeur achète la maison et le terrain par contrat notarié et prend possession des lieux. [ 10 ] Au printemps suivant, plus particulièrement le 28 avril 2009, le demandeur constate que son terrain est saturé d'eau près du système Écoflo et que des odeurs nauséabondes se répandent. [ 11 ] Le demandeur a lui-même décrit la suite des événements de la façon suivante: «27 avril 2009: Monsieur Pinsonneault est allé au domicile de Monsieur Bernard Provost, ancien propriétaire de la propriété, pour lui faire part du problème.
Monsieur Provost lui remet les coordonnées du contracteur (sic). 28 avril 2009: Monsieur Pinsonneault prend contact avec Monsieur Poirier, contracteur (sic) initial. Monsieur Poirier n'était pas surpris car le problème était déjà existant. Il m'a suggéré de contacter la firme Premier-Tech (système écoflo). 4 mai 2009: Conversation entre F. Pinsonneault et monsieur Éric Dionne de Premier-Tech.
Il m'a mentionné que dans le dossier, il était noté qu'une réparation du système avait eu lieu en mai 2007 à cause d'une saturation d'eau sur le terrain. 6 mai 2009: Monsieur Bernard Provost est venu à l'adresse mentionnée en rubrique pour constater le non-fonctionnement du champ de sablage et du surplus d'eau sur le terrain. Il mentionne qu'il est prêt à payer les travaux nécessaires au bon fonctionnement du champ de sablage et de l'étang décoratif.
Il me demande de m'informer des coûts et de communiquer avec lui. 7 mai 2009: Monsieur Pinsonneault communique avec Bernard Provost pour lui donner une idée globale des coûts. Monsieur Provost refuse maintenant de payer et suggère de prendre un avocat. Depuis cette date, plusieurs inspecteurs (de la Ville de Ste-Clotilde, de la firme Premier-Tech et du système Écoflo) ainsi que des contracteurs (sic) sont venus inspecter les lieux et prendre connaissance du non-fonctionnement du champ de sablage et de la non-conformité de l'étang décoratif.
L'inspecteur Hugo Rousseau, de la Ville de Ste-Clotilde, m'a appris qu'aucun permis n'avait été demandé lors de l'installation de l'étang en mai 2006. L'installation de l'étang a été fait après l'installation du système sanitaire et ne respecte aucunement les devis de la firme A.B.S. (page 7 du devis) ni les règlements environnementaux (règlement # 91-180 concernant les permis et certificats dans la paroisse de Sainte-Clotilde-de-Châteauguay). 18 juin 2009: L'installation du champ de sablage a été améliorée le 18 juin 2009 par la compagnie J.M.
Poirier – mini excavation (contracteur (sic) initial). 26 juin 2009: François Pinsonneault remet à Me Jean-Guy Daigle les estimés (sic) des coûts pour que l'installation de l'étang décoratif soit conforme au devis de la firme A.B.S., aux règlement municipaux et environnementaux et demande maintenant que tous les coûts soient payés par monsieur Bernard Provost.» ANALYSE
A) L'ÉTANG [ 12 ] Suite aux problèmes de saturation d'eau du mois d'avril 2009, le demandeur s'est rendu à la municipalité de Ste-Clothilde et a appris que cet étang a été construit par le défendeur sans aucun certificat d'autorisation de la municipalité (voir pièce P-2). [ 13 ] Le demandeur a également obtenu une copie du devis de construction que le défendeur Provost avait commandé pour la construction de cet étang. [ 14 ] Ledit devis, produit sous la cote P-3, mentionne clairement à la page 7: «Un lac, un cours d'eau, un marais ou un étang doit être à au moins 15 mètres du champ de polissage.» [ 15 ] Or, selon la preuve non contestée, l'étang a été construit à moins de cinq mètres du champ de polissage (sablage) de l'Écoflo.
[ 16 ] Des travaux d'urgence ont été réalisés par l'entrepreneur Jean-Marc Poirier dès la découverte du problème afin de permettre au demandeur et sa famille d'utiliser les installations septiques.
Ces travaux, d'une valeur d'environ 1 500,00$, ont été faits gratuitement par monsieur Poirier. [ 17 ] L'inspecteur municipal Hugo Rousseau a été entendu par la Cour. [ 18 ] Monsieur Rousseau a fait part au Tribunal de l'absence de permis et de certificat d'autorisation de la municipalité lors de la construction de l'étang en 2006. [ 19 ] Il s'est également rendu sur les lieux en mai 2009 et a constaté que l'étang était implanté trop près du champ de sablage, contrairement à la réglementation municipale et au règlement provincial Q-2, r.8 concernant le traitement des eaux usées. [ 20 ] L'entrepreneur Jean-Marc Poirier a également témoigné. [ 21 ] Monsieur Poirier a fait part au Tribunal qu'à l'été 2006, il a été engagé par le défendeur pour l'installation du système Écoflo et du champ de sablage. [ 22 ] Une fois ces travaux terminés, monsieur Poirier allègue avoir été engagé par Bernard Provost pour lui creuser un étang tout près du champ de sablage qu'il venait d'installer. [ 23 ] Monsieur Poirier affirme avoir immédiatement avisé Bernard Poirier que ce n'était pas une bonne idée de creuser un étang si près d'un système de traitement des eaux usées et qu'il serait préférable de construire cet étang à l'avant de son terrain, à bonne distance du champ de sablage et du système Écoflo. [ 24 ] Monsieur Provost ayant ignoré son conseil, l'entrepreneur Poirier a creusé à l'endroit désiré par monsieur Provost et a disposé les gros rochers autour de l'étang selon ses instructions. [ 25 ] Jamais, soulève monsieur Poirier, n'a-t-il été en charge de la conception de cet étang, lequel était construit par Bernard Provost lui-même. [ 26 ] Le défendeur Bernard Provost, dans son témoignage, admet que monsieur Poirier lui a fortement déconseillé d'aménager son étang à cet endroit parce qu'il serait trop près du système d'évacuation des eaux et causerait des problèmes. [ 27 ] Monsieur Provost admet qu'il a décidé d'aménager l'étang à cet endroit en toute connaissance des risques que cela impliquait.
B) LA CONTESTATION [ 28 ] Principalement en défense, monsieur Provost allègue qu'il a informé le demandeur que le niveau de l'étang devait toujours demeurer très bas. [ 29 ] Questionné par le Tribunal à savoir s'il a déclaré les problèmes de saturation qu'il a connus à l'été 2007, avant la vente, le défendeur Provost est demeuré très nébuleux. [ 30 ] Quant au demandeur Pinsonneault, il admet que monsieur Provost lui a parlé de la nécessité de garder le niveau de l'étang très bas mais seulement en avril 2009, après la vente, lors de la première manifestation du problème. [ 31 ] Comme motif additionnel de défense, le défendeur Provost allègue qu'il a reçu la première dénonciation écrite du demandeur le 4 août 2009 alors que les travaux de réparation de l'étang avaient déjà été complétés. [ 32 ] Sur ce point précis, le Tribunal retient que dès les premiers jours après la saturation d'eau du 24 avril 2009, le défendeur Provost a été avisé et a pu se rendre sur les lieux le 6 mai 2009. [ 33 ] Le Tribunal estime que les objectifs de la dénonciation préliminaire de l'
article 1739 C.c.Q. ont été atteints à ce moment car le défendeur avait en main toutes les informations nécessaires à la prise en charge des travaux. [ 34 ] La preuve a révélé qu'il avait alors l'intention (le 6 mai 2009) de payer les travaux correctifs afin de rendre le tout conforme et fonctionnel. Il a par la suite changé d'idée. [ 35 ] Il a été décidé par les tribunaux que la dénonciation verbale est valide lorsque le vendeur a pu constater le problème et a eu la possibilité de corriger la situation. [1] [ 36 ] Également, il a été déjà décidé par les tribunaux que la règle de la dénonciation écrite préalable de l'
article 1739 C.c.Q. souffre deux exceptions: la situation d'urgence et la preuve de l'atteinte, de façon tout aussi acceptable, des objectifs poursuivis par la mise en demeure écrite. [2] [ 37 ] Le Tribunal estime de plus que les travaux de corrections de l'étang ont commencé dans la semaine du 12 août 2009, donc après la réception de la mise en demeure. [ 38 ] ATTENDU que le demandeur a prouvé que le défendeur Provost savait que son étang était situé trop près du système d'évacuation des eaux usées; [ 39 ] ATTENDU que le demandeur a prouvé que le défendeur Provost n'a pas révélé, avant la vente, avoir eu des problèmes reliés à la proximité de l'étang et du champ de sablage à l'été 2007; [ 40 ] ATTENDU qu'en matière de vices cachés, le Tribunal doit déceler les quatre critères suivants:
- Le vice est grave, c’est-à-dire qu’il cause des inconvénients sérieux à l’usage du bien et que l’acheteur n’aurait pas payé le prix convenu s’il l’avait connu; - Le vice est inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice est caché, c’est-à-dire qu’il ne peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert; - Le vice est antérieur à la vente puisque la garantie porte sur l’état du bien au moment de la vente. [ 41 ] ATTENDU que le demandeur Pinsonneault a prouvé que l'immeuble qu'il a acheté du défendeur Bernard Provost était affecté d'un vice caché lors de la vente du 1 er juillet 2008 et que ce vice était inconnu de l'acheteur et suffisamment grave pour affecter sa décision d'acheter l'immeuble ou d'en donner si haut prix, le tout conformément à l'
article 1726 C.c.Q. qui se lit comme suit: «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.»
C) LES COÛTS CORRECTIFS [ 42 ] Le demandeur a prouvé avoir assumé les dépenses suivantes afin de rectifier la situation pour rendre l'étang conforme à la réglementation municipale et provinciale: • Excavation 3 105,68$ • Achat d'une membrane 2 903,14$ • Achat de matériaux 263,74$ (tuyaux, drains, etc) • Paysagement (terre) 440,00$ • Permis 35,00$ • Frais d'huissier 90,87$ TOTAL: 6 838,43$ [ 43 ] Le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de procéder à un abattement au motif que l'étang tel que réparé procure une plus- value à l'immeuble car il n'a pas été soulevé par le défendeur d'abord et ensuite parce qu'il s'agissait de rendre l'étang étanche, sans plus, c'est-à-dire sans l'embellir ou l'améliorer. [ 44 ] Le demandeur a prouvé, par l'inspecteur municipal Hugo Rousseau, que l'étang n'était pas conforme avant les travaux et qu'il est maintenant approuvé par la municipalité et par le gouvernement provincial (M.A.P.A.Q.).
D) APPEL EN GARANTIE [ 45 ] Le défendeur Bernard Provost demande que le Tribunal condamne en lieu et place, l'appelé Jean-Marc Poirier, entrepreneur en excavation qui était responsable de la conception et la réalisation de son étang à l'été 2006. [ 46 ] De son côté, monsieur Poirier soulève qu'il n'a aucune expertise en matière de conception d'étang et qu'il n'a fait que réaliser un sous-contrat de creusage de l'étang pour monsieur Provost qui était en charge des travaux. [ 47 ] De plus, monsieur Poirier ajoute qu'il a avisé clairement monsieur Provost qu'il ne fallait pas aménager l'étang à cet endroit qui se trouvait trop près des installations septiques et causerait des problèmes. [ 48 ] Le défendeur Provost a admis avoir reçu cet avertissement de monsieur Poirier et a malgré tout ordonné qu'il soit creusé à cet endroit. [ 49 ] Le Tribunal conclut de la preuve que le défendeur Bernard Provost était en charge des travaux de conception et d'aménagement de l'étang chez lui et rejette sa prétention que monsieur Poirier a commis une faute de conception de cet étang. [ 50 ] Les devis produits sous la cote P-3 indiquent que c'est monsieur Bernard Provost qui a commandé ces travaux (voir page de couverture: «Rapport final présenté à monsieur Bernard Provost» ).
[ 51 ] De plus, l'appelé Poirier, ayant informé monsieur Provost du danger de procéder à l'installation de l'étang à cet endroit, ne doit supporter aucune responsabilité car monsieur Provost a décidé de l'installer à cet endroit en toute connaissance des risques à venir. [ 52 ] Pour toutes ces raisons, l'appel en garantie contre Jean-Marc Poirier est rejeté. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE le défendeur Bernard Provost à payer au demandeur la somme de 6 838,43$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure du 4 août 2009 et les frais judiciaires de 157,00$; REJETTE avec frais l'appel en garantie contre l'appelé Jean-Marc Poirier. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 9 décembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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