2015 QCCA 1285, 2015 QCCA 1285
Opinion
Colizza c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 1285 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023982-135 (500-17-071068-129) DATE : 5 août 2015 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARGHERITA COLIZZA et INNOCENZA COLIZZA APPELANTES - demanderesses c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 3 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Richard Mongeau), qui rejette une requête en pétition d’hérédité; [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Duval Hesler et Marcotte; LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
M e Laurent Trudeau Pour les appelantes M e Philippe Veillette Larivière Meunier Pour l’intimée Date d’audience : 28 janvier 2015 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 4 ] Les successions en déshérence sont généralement de faible valeur. L’État qui en exerce alors la saisine a mis en place des modalités administratives simples et peu coûteuses afin de permettre aux ayants droit de récupérer l’héritage sans avoir à recourir aux tribunaux.
[ 5 ] Les appelantes soutiennent que les successibles qui empruntent ce véhicule de revendication du patrimoine du défunt doivent, sous peine de déchéance de leurs droits, avoir complété le processus de réclamation avant l’expiration du délai de 10 ans prévu à l’
article 626 C.c.Q. ou, dans le cas contraire, avoir saisi, dans le même délai, un tribunal d’une pétition d’hérédité afin d’interrompre le cours de la prescription. [ 6 ] Je ne suis pas de cet avis et je m’explique. 1. LE CONTEXTE [ 7 ] Irène Colizza est décédée à Montréal le 3 mars 2000 sans avoir rédigé de testament. [ 8 ] La défunte n’avait alors ni conjoint ni descendants ou ascendants toujours vivants.
Lui ont cependant survécu une demi-sœur, Angela, et un demi-frère, Antimo, qui est cependant décédé quelques mois après elle, tous deux nés en Italie d’un mariage subséquent de leur père ainsi que quatre neveux et nièces, Maria Pia et Giovannino, les enfants de son demi-frère décédé Vincenzo, ainsi que Rosaria et Anna Colizza, les enfants de son demi-frère Antimo. [ 9 ] Aucun successible n’étant connu ou n’ayant réclamé la succession, le Curateur public, qui assumait alors la gestion provisoire des biens sans maître, a liquidé la succession et rendu compte au ministre des Finances, à qui il a également remis le reliquat de la succession, soit une somme d’environ 83 000 $. [ 10 ] Le 24 mars 2005, le Curateur public recevait une lettre du notaire Giuseppe Decobellis, qui, affirmant être mandaté par Luigi Colizza et les héritiers d’Irène Colizza, désirait obtenir le compte rendu de l’administration de la succession et être mis au fait des exigences administratives pour obtenir la remise des sommes détenues au bénéfice de ses clients. [ 11 ] Luigi Colizza, un cousin au quatrième degré de la défunte, habitant en Ontario, était, quant à lui, mandaté par les quatre neveux et nièces d’Irène Colizza (Maria Pia, Giovannino, Rosaria et Anna Colizza) pour signer tous les documents pertinents à l’exercice de leurs droits successoraux. [ 12 ] Ce dernier et Me Decobellis avaient, le 13 mai 2005, complété et signé deux documents portant l’entête du Curateur public du Québec, intitulés « Réclamation à
titre de liquidateur » et « Déclaration d’hérédité et de transmission par décès », conformément aux mandats qu’ils détenaient. [ 13 ] Les appelantes, des successibles au rang de collatéraux ordinaires, ont également fait connaître au Curateur public leur intérêt pour la succession de leur cousine, Irène Colizza. [ 14 ] En octobre 2006, le Curateur public a fait parvenir aux mandataires de ces deux groupes de réclamants une copie de sa reddition de comptes de la succession ainsi que la liste des documents requis des successibles pour établir leur lien d’hérédité avec la défunte. [ 15 ] Les appelantes ont, le 2 mars 2010, fait signifier au sous-ministre du Revenu, qui avait remplacé le Curateur public à
titre de gestionnaire provisoire des biens non réclamés, une requête en pétition d’hérédité qui a cependant été rejetée le 23 février 2012, en raison d’un manquement aux règles relatives aux délais en matière civile. [ 16 ] En date du 3 mars 2010, Angela Colizza, la demi-sœur vivante de la défunte, n’avait toujours pas fait connaître à l’intimée sa qualité d’héritière. [ 17 ] Le 11 mai 2011, une représentante de Revenu Québec, qui n’avait pas encore reçu les documents établissant le lien d’hérédité entre la défunte et les mandants de Me Decobellis, a écrit à ce dernier pour vérifier s’il était encore habilité à les représenter. [ 18 ] Le notaire Decobellis répond quelques jours plus tard que son mandat est toujours valide et qu’il transmettra sous peu les documents exigés.
Ce qu’il fera d’ailleurs, à la satisfaction de Revenu Québec, entre les mois de juillet et de septembre 2011. [ 19 ] Le 22 mars 2012, les appelantes font signifier à l’intimée un second recours en pétition d’hérédité qui, comme le premier, ne met pas en cause les successibles représentés par Me Decobellis. [ 20 ] Par sa défense, l’intimée fait alors valoir qu’elle ne peut acquiescer à la pétition d’hérédité des appelantes et leur remettre le reliquat de la succession puisqu’elle détient une preuve établissant l’existence d’une réclamation valide de la succession formulée par des successibles au rang de collatéraux privilégiés qui, conformément aux règles de la dévolution légale, sont appelés à la succession avant elles. [ 21 ] Le 3 octobre 2013, le juge de la Cour supérieure rejette le recours des appelantes. 2.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 22 ] Après avoir résumé les faits et la position des parties, le juge énonce les constats et conclusions qui suivent : - la loi n’exige pas que la décision reconnaissant la qualité d’héritier soit rendue à l’intérieur du délai de 10 ans depuis l’ouverture de la succession; - il suffit que les successibles fassent connaître leur qualité d’héritiers avant l’expiration de ce délai; - il est déraisonnable d’interpréter l’
article 626 C.c.Q. de façon à limiter le droit des héritiers de récupérer la succession; - l’argument des demanderesses selon lequel seule une procédure judiciaire peut interrompre le cours de la prescription va à
l’encontre de l’esprit et de la lettre de la loi; - la mise en place par l’État d’un mode de récupération des successions simple et peu coûteux est fidèle à la lettre et à l’esprit de l’
article 650 C.c.Q. ; - les successibles représentés par Me Decobellis ont fait connaître leur qualité d’héritiers et ont réclamé la remise de la succession avant l’expiration du délai de 10 ans conformément aux articles 650 et 701 C.c.Q. ; - Angela Colizza, qui ne l’a pas fait, est réputée avoir renoncé à la succession; - la succession d’Irène Colizza doit, en conséquence, être distribuée en totalité aux enfants de Vincenzo Colizza (Maria Pia et Giovannino) et aux héritiers d’Antimo Colizza (Rosaria et Anna) qui, en tant que collatéraux privilégiés de la défunte, ont des droits sur le patrimoine successoral qui ont préséance sur ceux de tous les autres successibles. 3.
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PARTICULIÈRES [ 23 ] J’estime utile de rappeler ici les dispositions pertinentes du Code civil du Québec : 625. Les héritiers sont, par le décès du défunt ou par l'événement qui donne effet à un legs, saisis du patrimoine du défunt , sous réserve des dispositions relatives à la liquidation successorale. […] 626. Le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d'héritier, dans les 10 ans qui suivent soit l'ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le jour où son droit s'est ouvert. […] 630.
Tout successible a le droit d'accepter la succession ou d'y renoncer. […] 632. Le successible a six mois, à compter du jour où son droit s'est ouvert, pour délibérer et exercer son option. Ce délai est prolongé de plein droit d'autant de jours qu'il est nécessaire pour qu'il dispose d'un délai de 60 jours à compter de la clôture de l'inventaire. Pendant la période de délibération, il ne peut être condamné à
titre d'héritier, à moins qu'il n'ait déjà accepté la succession. 633. Le successible qui connaît sa qualité et ne renonce pas dans le délai de délibération est présumé avoir accepté, sauf prolongation du délai par le tribunal. Celui qui ignorait sa qualité peut être contraint d'opter dans le délai fixé par le tribunal . Le successible qui n'opte pas dans le délai imparti par le tribunal est présumé avoir renoncé . […] 637. L'acceptation est expresse ou tacite. Elle peut aussi résulter de la loi. L'acceptation est expresse quand le successible prend formellement le
titre ou la qualité d'héritier; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter. […] 647. Celui qui renonce est réputé n'avoir jamais été successible . […] 650. Le successible qui a ignoré sa qualité ou ne l'a pas fait connaître durant 10 ans, à compter du jour où son droit s'est ouvert, est réputé avoir renoncé à la succession. [… ] 674. À défaut de descendants et de conjoint survivant, la succession est partagée également entre les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés.
À défaut d'ascendants privilégiés, les collatéraux privilégiés succèdent pour la totalité , et inversement. […] 677. Les ascendants et collatéraux ordinaires ne sont appelés à la succession qu'à défaut de conjoint, de descendants et d'ascendants ou collatéraux privilégiés du défunt . [… ]
696. Lorsque le défunt ne laisse ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou qu'aucun successible n'est connu ou ne la réclame, l'État recueille, de plein droit, les biens de la succession qui sont situés au Québec . Est sans effet la disposition testamentaire qui, sans régler la dévolution des biens, vient faire échec à ce droit. […] 700. À la fin de la liquidation, le ministre du Revenu rend compte au ministre des Finances.
Il donne et publie un avis de la fin de la liquidation, de la même manière que s'il s'agissait d'un avis de la saisine de l'État; il indique, à l'avis, le reliquat de la succession et le délai pendant lequel tout successible peut faire valoir ses droits d'héritier. 701. Le ministre du Revenu, au moment où il rend compte, remet au ministre des Finances les sommes constituant le reliquat de la succession, qui sont alors acquises à l'État.
Tout héritier qui établit sa qualité peut néanmoins, dans les 10 ans qui suivent soit l'ouverture de la succession , soit le jour où son droit s'est ouvert, récupérer ces sommes auprès du ministre du Revenu avec les intérêts, capitalisés quotidiennement et calculés depuis la remise de ces sommes au ministre des Finances au taux fixé en application du deuxième alinéa de l'
article 28 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002 ). [Je souligne] 4. ANALYSE ET DISCUSSION [ 24 ] Le rôle de l’État à
titre d’administrateur provisoire des successions non réclamées est balisé par la
Loi sur les biens non réclamés [1] ainsi que par les articles 696 à 702 du Code civil du Québec .
Ces dispositions ont toutes pour objet de faciliter la récupération des biens jusque-là sans maître, par leurs ayants droit [2] . [ 25 ] C’est ainsi qu’en 2000, l’État a été saisi des biens de la succession d’Irène Colizza situés au Québec puisque aucun successible n’était connu ou ne les réclamait six mois après son décès. [ 26 ] Conformément aux dispositions législatives alors en vigueur, le Curateur public a fait l’inventaire, donné les avis requis, liquidé la succession et rendu compte au ministre des Finances, à qui il a également remis les 83 000 $, constituant le reliquat de la succession [3] . [ 27 ] Deux mécanismes de revendication s’offraient alors aux successibles qui prétendaient avoir des droits sur les sommes détenues par le ministre des Finances : les appelantes se sont prévalues de l’action judiciaire en pétition d’hérédité tandis que les successibles représentés par Me Decobellis ont plutôt opté pour le mode administratif et non contentieux de récupération qui est qualifié par certains auteurs « réclamation de successibilité ». 4.1 La pétition d’hérédité [ 28 ] Même si, en principe, l’héritier devient de plein droit titulaire du patrimoine du défunt, il arrive parfois qu’un tiers prétende détenir des droits similaires sur les mêmes biens à
titre d’héritier ab intestat ou de légataire ou parfois que le liquidateur conteste, comme en l’espèce, la qualité d’héritier et le fondement de la réclamation de certains successibles. [ 29 ] La pétition d’hérédité constitue alors l’action judiciaire appropriée pour trancher un tel différend. [ 30 ] Depuis l’arrêt de la Cour dans Deshaies c.
Québec (Sous-ministre du Revenu) , rien ne fait obstacle à ce qu’un tel recours soit dirigé à l’encontre de l’administrateur provisoire des successions non réclamées lorsque ce dernier ne reconnaît pas la qualité d’héritier d’un réclamant : [24] Le recours en pétition d’hérédité est le recours privilégié de tout successible qui, comme l’appelante, veut faire reconnaître sa qualité d’héritier. Bien qu’en principe ce recours soit dirigé contre quelqu’un qui prétend lui aussi avoir droit aux biens à
titre d’héritier et qu’il ait pour but de déterminer lequel des deux adversaires a vraiment la qualité d’héritier (ou de légataire), je ne vois rien qui s’oppose à son utilisation lorsque les prétentions du successible sont dirigées contre le ministre du Revenu, ès qualités de liquidateur de la succession .
Je ne vois rien non plus qui s’oppose à joindre au recours des conclusions accessoires pour forcer le ministre du Revenu à faire rapport de sa liquidation et à remettre le reliquat de la succession. [4] [Je souligne] [ 31 ] Le législateur a cependant prévu que le successible doit introduire ce recours judiciaire dans les 10 ans qui suivent soit l’ouverture de la succession ou le jour de l’ouverture de son droit [5] .
L’effet du jugement qui lui donne raison est d’établir sa qualité d’héritier et de lui permettre d’exercer les droits qui en découlent. 4.2 La réclamation de successibilité [ 32 ] Le successible qui n’a pas renoncé à la succession et qui a fait connaître sa qualité d’héritier conformément à l’
article 650 C.c.Q. à l’administrateur provisoire de la succession est également en droit, dans la mesure où ce dernier constate qu’il est l’héritier du défunt, de récupérer le bien dont il est en principe le propriétaire depuis le décès de la de cujus . Il n’a alors aucun besoin de s’adresser aux tribunaux pour faire reconnaître judiciairement un statut qui lui est déjà reconnu par l’autorité administrative compétente.
[ 33 ] L’auteur Jacques Beaulne qualifie cette procédure de simple « réclamation de successibilité » qu’il importe de distinguer de la pétition judiciaire d’hérédité : […] Si, au contraire, le tiers prétend lui-même avoir droit aux biens à
titre d’héritier ab intestat , ou encore à
titre de légataire universel ou à
titre universel, l’action à exercer contre lui prend une physionomie originale : elle a uniquement pour but de déterminer lequel des adversaires a vraiment la qualité d’héritier ou de légataire. On l’appelle traditionnellement la pétition d’hérédité. Il faut distinguer la pétition d’hérédité de la simple réclamation de successibilité. Le cadre de la pétition d’hérédité implique qu’il y a des prétentions contradictoires sur le
titre de successible entre plusieurs personnes. À l’inverse, la simple réclamation de successibilité ne revêt pas ce caractère contentieux; c’est le cas, par exemple, de celui qui se présente auprès du Ministre du revenu à l’intérieur du délai de 10 ans, pour réclamer la succession. Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire de recourir à l’action en pétition d’hérédité, puisque le ministre du Revenu ne prétend pas, dans ces circonstances, avoir de droits dans la succession.
Par ailleurs, avant le premier avril 2006 – à l’époque où la liquidation de la succession dévolue à l’État relevait encore du curateur public -, la réclamation du droit à la succession était parfois réalisée très simplement en pratique, une lettre pouvait souvent suffire à établir le
titre de l’héritier. Si le curateur public – ce serait aujourd’hui le ministre du Revenu – conservait des doutes sur l’identité de tous les héritiers ou si certains des successibles provenaient de l’étranger, une réclamation plus officielle était alors exigée, soit la présentation d’une requête présentée devant la Cour supérieure, similaire à une procédure en réclamation d’une créance ordinaire .
Pour prouver sa qualité d’héritier, le requérant devait toujours présenter les meilleures preuves possibles, ce qui pouvait parfois inclure la production d’actes de l’état civil, de déclarations d’hérédité, voire même d’un arbre généalogique. [6] [Je souligne] [Références omises] [ 34 ] En 2005, à l’époque où le Curateur public était encore l’administrateur des successions non réclamées au Québec, Me Birgitta Storjohann décrivait les modalités du mécanisme de réclamation de façon sensiblement similaire : Dans les cas simples et évidents, qui n’éveillent aucun doute aux yeux du Curateur public, celui-ci peut accepter une réclamation par voie de lettre faite par un ou plusieurs héritiers.
Cependant dans nombre de cas, dans lesquels le Curateur public a des doutes quant aux héritiers, ou lorsqu’il ignore tout des héritiers, notamment leur nombre ou encore, lorsqu’il y a des héritiers à l’étranger, par exemple, il demandera qu’une réclamation par voie judiciaire soit faite. La requête est introduite par voie de procédure ordinaire devant la Cour supérieure. Il ne s’agit pas, selon nous, d’une procédure non contentieuse, mais d’une procédure ordinaire de réclamation d’une somme d’argent. Le ministre des Finances n’a pas à être mis en cause dans les cas où le reliquat a déjà été versé à l’État.
Lorsque tous les héritiers connus n’ont pas été cités à l’acte de procédure, le Curateur public invitera les héritiers ou successibles dont il a connaissance à intervenir comme parties à la procédure. [7] [ 35 ] Les appelantes ne contestent pas qu’un successible puisse choisir la voie administrative pour récupérer un héritage, mais elles soutiennent qu’en l’espèce, la qualité des collatéraux privilégiés représentés par Me Decobellis n’était pas, 10 ans après le décès de leur tante, reconnue par l’intimée et que ceux-ci n’avaient pas complété le processus menant à la récupération du patrimoine successoral d’Irène Colizza.
Selon cet argument, leurs droits sur cet héritage se seraient ainsi éteints 10 ans après la mort de cette dernière, soit le 3 mars 2010, puisqu’ils n’avaient pas intenté l’action judiciaire en pétition d’hérédité qui seule aurait pu interrompre le cours de la prescription prévue à l’
article 626 C.c.Q. [ 36 ] Cette date marquerait également le jour où le droit des appelantes à l’héritage de la de cujus s’est ouvert et le point de départ d’un second délai de 10 ans dont elles bénéficieraient pour réclamer la succession [8] , ce qu’elles ont fait le 22 mars 2012 en signifiant à l’intimée la seconde requête en pétition d’hérédité. 4.3 La récupération de l’héritage [ 37 ] J’estime, pour ma part, que le droit des successibles représentés par Me Decobellis de récupérer de façon non contentieuse la succession de leur tante n’était pas prescrit. [ 38 ] Irène Colizza étant décédée sans descendants ni conjoint, ses successibles de premier rang étaient alors les collatéraux privilégiés qui lui avaient survécu : sa demi-sœur Angela, son demi-frère Antimo et les deux enfants de son demi-frère prédécédé Vincenzo, Maria Pia et Gionannino Colizza. [ 39 ] Au décès d’Antimo Colizza qui est survenu le 5 juin 2001, la représentation en faveur des descendants au premier degré de celui-ci, Rosaria et Anna Colizza, a eu lieu [9] .
Le nombre des successibles collatéraux privilégiés d’Irène Colizza est alors passé de quatre à cinq. [ 40 ] Quatre d’entre eux, représentés par Me Decobellis, ont, par son entremise, fait connaître, en mars 2005, leur qualité d’héritiers au Curateur public, interrompant ainsi le cours du délai de déchéance prévu par l’
article 650 C.c.Q. et faisant obstacle à ce qu’ils soient réputés avoir renoncé à la succession. [ 41 ] En déposant auprès du Curateur public une réclamation de la succession de leur tante et une déclaration d’hérédité, ils ont, à mon avis, posé un acte d’acceptation de la succession qui est venu consolider le transfert de la propriété du patrimoine de la de cujus en leur faveur qui s’était produit de plein droit, le 3 mars 2000, lors du décès d’Irène Colizza [10] . [ 42 ] Comme le souligne le professeur Jacques Beaulne [11] , cette acceptation a eu pour résultat de rendre irrévocables leurs droits en tant qu’héritiers et de leur retirer la faculté de renoncer à la succession [12] . [ 43 ] Angela Colizza n’avait, quant à elle, pas fait connaître au Curateur public sa qualité d’héritière à l’expiration des 10 années consécutives au décès de sa demi-sœur.
[ 44 ] Conséquemment, celle-ci était réputée, à compter du 3 mars 2010, avoir renoncé à la succession [13] et, en conséquence n’avoir jamais été successible [14] .
La part de l’héritage qu’elle aurait pu réclamer avant cette date venait alors accroître celle des quatre héritiers de l’ordre des collatéraux privilégiés qui avaient déjà réclamé la succession par l’entremise de leurs mandataires Luigi Colizza et Me Giuseppe Decobellis. [ 45 ] Cela étant, les héritiers devaient tout de même satisfaire à l’exigence administrative d’établir les liens d’hérédité qui les unissaient à la défunte conformément à la procédure mise en place par l’intimée.
Il s’agissait, en l’espèce, de produire les certificats de naissance, de décès et de mariage d’Irène Colizza, ceux de son père et de sa mère, de même que ceux de sa sœur, de ses demi-frères et de sa demi-sœur, ainsi que ceux des enfants de ces derniers. [ 46 ] Le Curateur public avait également requis des clients de Me Decobellis que chacun d’entre eux produisent une déclaration détaillée sous serment spécifiant leurs liens d’hérédité avec la de cujus et leurs droits de réclamer sa succession.
La grande majorité des personnes concernées par ces documents ayant vécu toute leur vie en Italie, les certificats et les déclarations ont dû être traduits de l’italien au français avant leur remise au Curateur public. [ 47 ] En l’espèce, il a fallu un peu plus de six ans (mai 2005 à septembre 2011) aux héritiers représentés par Me Decobellis pour produire tous les documents exigés. Un tel délai peut certes étonner, mais la preuve administrée a révélé qu’il n’est pas exceptionnel lorsque, comme en l’espèce, les héritiers et leur famille vivent à l’extérieur du Canada. [ 48 ] Le second paragraphe de l’
article 701 C.c.Q. prévoit que l’héritier qui établit sa qualité peut, dans les 10 ans qui suivent l’ouverture de la succession ou le jour où son droit s’est ouvert, récupérer les biens de la succession. [ 49 ] En l’espèce, les héritiers représentés par Me Decobellis ont réclamé la succession de la de cujus bien avant l’expiration du délai de 10 ans depuis l’ouverture de leur droit.
Il est cependant incontestable que ce délai était échu lorsque tous les documents établissant leurs liens d’hérédité avec la défunte se sont retrouvés entre les mains de l’intimée. [ 50 ] L’adhésion à la thèse des appelantes, selon laquelle la réclamation doit être entièrement finalisée à l’intérieur du délai de 10 ans sous peine de déchéance de ses droits, implique que les héritiers doivent être en possession de la totalité de leur héritage avant que ne survienne cette échéance.
Or, cela n’est pas possible lorsque, comme en l’espèce, l’intimée doit attendre au dernier jour du délai pour connaître le nombre d’héritiers appelés et la part à laquelle chacun a droit.
Une telle interprétation des articles 650 et 701 C.c.Q. est trop restrictive et produit des conséquences non souhaitables. [ 51 ] Or, ces dispositions, que l’on peut qualifier de réparatrices, ont justement pour objet de faciliter la récupération par l’ayant droit de son bien et doivent, à mon sens, recevoir une interprétation plus large pour pouvoir atteindre de façon cohérente cette finalité. [ 52 ] L’auteur Jacques Beaulne écrit à cet égard : 243. – Réclamation d’un successible – Réclamation présentée après l’administration par le curateur public . – Lorsqu’un successible présente sa réclamation d’héritier après que le curateur public a rendu compte de son administration et remis le reliquat successoral au ministre des Finances, la reconnaissance de ses droits dépend essentiellement du délai à l’intérieur duquel il a fait sa demande.
Si cette dernière a été faite à l’intérieur du délai de dix ans depuis l’ouverture de la succession ou de son droit, le successible – devenu dès lors héritier – peut récupérer le reliquat des biens, ainsi que les intérêts prévus . Par contre, si la réclamation du successible est présentée après l’expiration de cette période de dix années, elle sera rejetée, le délai pour invoquer le
titre d’héritier étant prescrit. [15] [Références omises] [Je souligne] [ 53 ] Le même auteur avait, à l’occasion de la réforme du Code civil , fait le commentaire suivant relativement à la remise par l’État des biens de la succession : […] L’
article 701 C.c.Q. lui accorde alors des pouvoirs plus étendus, puisqu’il en fait un administrateur chargé de la pleine administration; toutefois, même pendant cette autre phase d’administration par le curateur public, l’interdiction à lui faite de confondre les biens successoraux et ceux de l’État demeure. Cette pleine administration dure jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants : un successible se présente avant le délai de dix ans depuis l’ouverture de la succession et justifie son
titre d’héritier, ou le délai de dix ans expire sans une telle réclamation.
Dans la première éventualité, l’administration du curateur public prend fin, puisqu’il doit évidemment faire remise des biens successoraux à l’héritier ; dans la seconde, les biens de la succession sont dévolus de façon définitive à l’État, et le curateur public en assume alors la gestion, sans toutefois être tenu de faire des administrations séparées. [16] [Référence omise] [Je souligne] [ 54 ] Dans le cas qui nous occupe, l’intimée, en sa qualité d’administrateur ayant la pleine administration des biens des héritiers d’Irène Colizza, a elle-même déterminé la nature, l’objet, la forme et le nombre de documents exigés des héritiers pour établir leurs liens d’hérédité avec la de cujus .
Non seulement elle n’a jamais fixé de délai pour leur production, mais elle a même invité Me Decobellis à les déposer après que se fut écoulé le délai de 10 années depuis l’ouverture de la succession. [ 55 ] C’est là un indice sûr que l’intimée avait bien avant reconnu leur qualité d’héritiers et la validité de leur demande de remise de la succession et qu’elle n’exigeait pas des héritiers représentés par Me Decobellis qu’ils intentent une action judiciaire pour faire reconnaître une qualité déjà admise. [ 56 ] C’est également parce qu’elle reconnaissait déjà la validité de la réclamation de ces derniers que l’intimée s’est opposée aux deux pétitions d’hérédité des appelantes. [ 57 ] Ces dernières connaissaient déjà en 2006 l’existence d’une réclamation de la succession formulée par les neveux et nièces de la de cujus dont les droits avaient préséance sur les leurs.
Elles n’ont, en conséquence, pas été laissées dans l’incertitude quant à la validité de leur
titre aux biens de la succession d’Irène Colizza.
[ 58 ] Les appelantes invoquent néanmoins, à l’appui de l’argument voulant que les droits des héritiers représentés par Me Decobellis soient prescrits, l’arrêt de la Cour dans McLennan (Succession de) c. Québec (Sous-ministre du revenu) [17] . Or, cette décision ne leur est, à mon avis, d’aucun secours. [ 59 ] Dans cette affaire, les successibles n’avaient pas fait connaître leur qualité d’héritiers avant l’expiration du délai prévu à l’
article 650 C.c.Q. Ils étaient, en conséquence, réputés avoir renoncé à la succession. Ils avaient néanmoins intenté un recours judiciaire 12 ans après que leur droit à la succession a été ouvert, qui, sans en porter le titre, constituait essentiellement une pétition d’hérédité. [ 60 ] Le juge Morisette écrit relativement au délai de 10 ans énoncé aux articles 626 , 650 et 701 C.c.Q. : [28] Quel est le sens de cette dernière expression? Il m’apparaît clair qu’il s’agit d’un délai de déchéance, extinctif du droit affecté.
Je partage ici l’avis exprimé avec netteté en 1994 par le professeur Brière : […] Le Projet de Code civil proposait de soumettre l’action en pétition d’hérédité à la prescription de vingt-cinq ans. Le législateur a opté pour un délai beaucoup plus court; l’article 626 C. civ. dispose, en effet, que le successible peut toujours faire reconnaître sa qualité d’héritier, dans les dix ans qui suivent soit l’ouverture de la succession à laquelle il prétend avoir droit, soit le jour où son droit s’est ouvert.
Le droit du successible s’ouvrirait postérieurement à l’ouverture de la succession s’il était appelé de substitution ou bénéficiaire d’une fiducie, ou encore par suite de la renonciation effectuée par un successible de rang antérieur. Ce délai de dix ans tient compte de la disposition de l’
article 650 C. civ. selon laquelle le successible est, dans certaines circonstances, réputé avoir renoncé une fois que ce délai est expiré. Dans un cas comme dans l’autre, on a voulu éviter que les tiers, aussi bien que les héritiers, fussent trop longtemps dans l’incertitude quant à la validité de leur
titre aux biens de la succession. On s’est demandé, lors des travaux parlementaires, si le délai pendant lequel le successible peut ainsi faire reconnaître sa qualité d’héritier en était un de prescription ou de déchéance; après avoir hésité, on a conclu qu’il s’agissait d’un délai de prescription; vu la terminologie utilisée, on serait plutôt enclin à y voir un délai préfix ou de déchéance. Il appert en effet que, vu le deuxième alinéa de l’
article 2847 C.c.Q. , on a voulu exprimer ici sous forme de présomption irréfragable une règle de droit substantiel – il y a renonciation si le silence se prolonge pendant dix ans, aucune preuve n’est recevable pour tenter de démontrer de quelque façon que ce soit que le fait réputé vrai ne l’est pas, et le recours est irrecevable au même
titre que le serait, par exemple, celui intenté par un successible qui a déjà renoncé par un acte notarié en minute dont la validité n’est pas contestée. Enfin, simple argument de texte – l’
article 650 C.c.Q. vise explicitement « le successible qui a ignoré sa qualité » - comment admettre dans ces conditions que ce successible se soustraie à l’effet de la présomption irréfragable en prouvant, justement, qu’il « a ignoré sa qualité »? [Références omises] [ 61 ] En l’espèce, les héritiers représentés par Me Decobellis ne sont pas demeurés silencieux, ont fait connaître leur qualité et ont réclamé leur bien avant que ne vienne à échéance le délai extinctif du droit affecté. [ 62 ] De plus, celui qui détenait le bien sur lequel ils avaient un
titre de propriété valable depuis le décès de la de cujus avait, si ce n’est expressément, du moins tacitement, reconnu leur qualité d’héritiers et la validité de leur réclamation avant que ne soit échu le délai de déchéance, les exemptant ainsi d’avoir à intenter une action judiciaire pour faire valoir des droits qui leur étaient déjà acquis. [ 63 ] Je suis en conséquence d’avis que le juge a, à bon droit, rejeté la requête en pétition d’hérédité des appelantes et je propose de rejeter leur pourvoi. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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