2012 QCCQ 9527, 2012 QCCQ 9527
Opinion
Protection de la jeunesse — 122622 2012 QCCQ 9527 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
NO : 600-41-000537-119 DATE : 12 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A REQUÉRANTE et X Né […] 1995 ADOLESCENT CONCERNÉ et A MÈRE et B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 91 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X, âgé de 16 ans, comme étant compromis aux motifs suivants : − 38 a) : abandon de la mère; − 38 b) 2) : risque sérieux que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l'adolescent; − 38 c) : mauvais traitements psychologiques par indifférence et/ou rejet affectif; − 38 f) : troubles de comportement sérieux de l'adolescent; − 38.1 c) : les parents ne s'acquittent pas des obligations de soin, d'entretien et d'éducation qu'ils ont à l'égard de l'enfant ou ne s'en occupent pas d'une façon stable, alors qu'il est confié à un établissement ou à une famille d'accueil depuis un an. [ 2 ] À l'audience, l'adolescent est représenté par M e Alexandra Bourgeois.
Le père est présent, mais non représenté par avocat. La mère est absente, mais a confié mandat à M e Chantal Racine de la représenter. M e Julie Lemire agit pour le requérant, monsieur [intervenant 1]. [ 3 ] L'ensemble des allégations est admis par le père et il se déclare en accord, tant avec les motifs de compromission qu'avec les mesures recherchées. Quant à l'adolescent, la majorité des allégations sont admises avec quelques précisions et il se déclare lui aussi en accord avec les mesures recherchées.
Quant à la mère, celle-ci étant absente de la vie de son fils, la majorité des allégations sont ignorées. [ 4 ] Ainsi, la preuve révèle que les parents se sont séparé une première fois en 2004. Une reprise de vie commune a eu lieu pour conduire à une rupture définitive en 2006. La mère a alors quitté la région sans laisser ses coordonnées. Depuis 2006, la mère n'a eu aucun contact avec son fils, et ce, malgré que le père ait toujours conservé, jusqu'à ce jour, le même numéro de téléphone.
Le père, quant à lui, a reçu un appel téléphonique de la mère il y a à peu près trois ans lors duquel elle s'est peu informée de la situation de X. [ 5 ] X a connu plusieurs placements depuis 2007 tant en famille d'accueil qu'en centre de réadaptation, et ce, suivant la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [1] . Il a notamment fait l'objet d'un placement en centre de réadaptation du 7 janvier 2010 au 7 juillet suivant. Dès le 3 novembre, une nouvelle autorisation de placement en famille d'accueil était signée par le père, et ce, pour une
durée d'un an. [ 6 ] Il appert qu'en octobre dernier, devant les troubles de comportement que présentait l'adolescent, un hébergement en centre de réadaptation, de manière provisoire, s'avérait alors nécessaire. [ 7 ] X a connu de multiples ruptures de liens depuis sa tendre enfance et les adultes qui l'entourent l'investissent peu au point de vue affectif quand ils ne sont pas carrément absents de sa vie, faisant fi de leurs responsabilités à son égard. La situation est telle que l'adolescent, bien que ne s'opposant pas à une réinsertion possible chez son père, ne croie pas que celle-ci va se réaliser.
Quant à sa mère, ne l'ayant pas vue ni parlée depuis plus de cinq ans, il n'entretient pas de désir de renouer les liens bien qu'il reconnaisse avoir une certaine curiosité à son égard afin de connaître ce qu'elle est devenue, ce qui s'est passé. [ 8 ] L'adolescent a développé des problèmes de comportement lesquels se sont aggravés au cours des derniers mois. L'adolescent faisait usage de cannabis. Ainsi, le 23 septembre dernier, il a été trouvé en possession de plus de 53 grammes de cannabis alors qu'il était à l'établissement scolaire qu'il devait fréquenter.
En conséquence, il devra faire face à des poursuites en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [2] . De même, l'établissement scolaire a requis son expulsion de la commission scolaire. [ 9 ] Au cours de l'été 2011, X aurait été impliqué dans des situations de vol et de vandalisme. X peut utiliser le mensonge pour arriver à ses fins. [ 10 ] Il présente un retard en ce qui concerne ses apprentissages scolaires, mais a des projets d'avenir en ce qu'il aimerait intégrer l'armée.
Il s'est informé des prérequis et on devra l'encourager à atteindre ses objectifs en ce sens. [ 11 ] Le 30 septembre 2011, l'adolescent a fait une fugue d'une douzaine de jours au terme de laquelle il a été admis en centre de réadaptation. Depuis son hébergement, l'adolescent s'adapte bien à la routine de vie de même qu'aux règles du milieu. Il est présentement scolarisé à l'interne et connaît une évolution favorable. [ 12 ] Le père a besoin d'être encouragé pour maintenir le lien avec son fils.
Il investit peu son fils au point de vue affectif préférant mettre ses énergies à développer sa relation avec sa nouvelle conjointe. X et la nouvelle conjointe ont une relation difficile. [ 13 ] La mère a finalement été retracée suite aux recherches effectuées par le requérant auprès des services gouvernementaux. C'est le requérant qui l'a rejoint par voie téléphonique pour l'informer de la situation de son fils. Bien que l'intervenant social ait tenté à plusieurs autres reprises de communiquer avec la mère, ses démarches sont demeurées vaines.
De même, celle-ci n'a jamais tenté d'entrer à nouveau en contact avec l'intervenant social. [ 14 ] Il est surprenant qu'aujourd'hui la mère, par la voie de son procureur, réclame des droits d'accès à l'enfant. Avant que de tels droits d'accès soient mis en place, l'enfant devra y donner son accord et on devra s'être assuré de la pérennité de la relation que la mère entend entretenir avec X.
Celui-ci a déjà connu trop de ruptures, trop d'abandons par le passé pour prendre le risque de lui en faire subir une nouvelle. [ 15 ] La preuve révèle que tous les motifs de compromission allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse sont fondés.
Il est nécessaire que l'adolescent reçoive des services spécialisés, par le biais d'un hébergement en centre de réadaptation, pour enrayer les problèmes de comportement qu'il présente. [ 16 ] Il serait de plus profitable à l'adolescent de s'investir dans un suivi psychologique pour traiter les nombreuses ruptures qu'il a connues au cours de sa jeune existence. À l'audience, il apparaît réticent à cette démarche.
On devra démystifier les services d'un psychologue, le rassurer et tenter de l'encourager à faire cette démarche pour son propre bien-être. [ 17 ] La prochaine année devra servir à établir un projet de vie définitif à l'égard de l'adolescent. Ainsi, les adultes qui l'entourent devront agir avec franchise : ou ils s'investissent afin d'en reprendre la garde d'une manière durable, soit on vise l'autonomie de l'adolescent avec un maintien de contact avec son père. [ 18 ] Quant à la mère, la prudence s'impose et on devra être vigilant quant aux réactions de l'adolescent.
Cette situation commande le respect de ses désirs et, s'il n'entendait pas renouer cette relation, une telle position devra être respectée. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, né le [...] 1995, comme étant compromis en regard des alinéas a), b) 2), c),
f) de l'article 38 et de l'alinéa c) de l'article 38.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 22 ] ORDONNE son hébergement en centre de réadaptation pour une période d'un an; [ 23 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient dispensés à l'adolescent et à sa famille pour une période d'un an; [ 24 ] ORDONNE qu'un projet de vie soit établi dans l'intérêt de l'adolescent; [ 25 ] ORDONNE que soit rendu disponible pour l'adolescent un suivi psychologique, et ce, pour la durée jugée nécessaire par le professionnel le dispensant; [ 26 ] RECOMMANDE à l'adolescent de collaborer à un tel suivi psychologique; [ 27 ] AUTORISE le psychologue à transmettre au Directeur de la protection de la jeunesse les informations concernant l'assiduité et l'évolution de la situation de X, étant entendu que les propos de l'adolescent tenus au psychologue demeureront couverts par le secret professionnel;
[ 28 ] ORDONNE que les droits d'accès du père soient supervisés quant aux modalités, la fréquence devant faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE au père de se rapporter régulièrement au Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part des mesures qu'il applique à lui-même et à son fils aux fins d'enrayer la situation de compromission et de l'évolution de sa situation; [ 30 ] RECOMMANDE que le Directeur de la protection de la jeunesse requière la collaboration du centre jeunesse de la région où habite la mère afin qu'un intervenant social puisse apporter aide, conseil et assistance à celle-ci. [ 31 ] ORDONNE à la mère de se rapporter au Directeur de la protection de la jeunesse tous les 15 jours d'ici à ce qu'elle ait un intervenant social attitré dans sa région; [ 32 ] ORDONNE que les droits d'accès de la mère soient supervisés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, y compris la présence d'une tierce personne, et ce, même lors de conversations téléphoniques, la fréquence devant faire l'objet d'une entente entre les parties, étant entendu que l'accord de X à la reprise de tels contacts sera nécessaire; [ 33 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un programme de scolarisation, de formation ou d'un programme visant l'atteinte de son autonomie, et ce, pour la durée de l'ordonnance; [ 34 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 35 ] ORDONNE aux parties de collaborer activement à l'exécution des mesures ordonnées; [ 36 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la mesure d'hébergement si requis de ce faire par le Directeur de la protection de la jeunesse ou ses représentants; [ 37 ] CONFIE la situation de X, né le [...] 1995, au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des ordonnances rendues. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
M e Julie Lemire Procureure du requérant M e Alexandra Bourgeois Procureure de l'adolescent M e Chantal Racine Procureure de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 20 décembre 2011
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