2010 QCCQ 3927, 2010 QCCQ 3927
Opinion
Caron c. K.L. 2010 QCCQ 3927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile »
N° : 605-40-000163-107 DATE : 27 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAIRE CARON , directrice des soins infirmiers, exerçant ses fonctions au Centre de santé et de services sociaux Les Eskers de l’Abitibi situé au 622, 4 e Rue Ouest à Amos, district d’Abitibi, J9T 2S2, -et- CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX LES ESKERS DE L’ABITIBI, établissement de santé légalement constitué ayant une place d’affaires au 622, 4 e Rue Ouest à Amos, district d’Abitibi, J9T 2S2, Demandeurs c.
K... L..., domiciliée et résidant au [...], à ville A, district d’Abitibi, province de Québec, [...]; Défenderesse et H... L..., domiciliée et résidant au [...], à ville A, district d’Abitibi, province de Québec, [...]; Mise en cause ORDONNANCE POUR L’OBTENTION D’UNE GARDE EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ (Art. 9 L.L.P..
Art. 30 C.c.Q. et Art. 778 et ss C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le centre hospitalier présente une requête pour l’obtention d’une garde en établissement en vertu des articles 9 L.L.P, 30 C.c.Q. et des articles 778 et suivants C.P.C.. [ 2 ] La défenderesse est présente à l’audition et est représentée par Me Jean Paquin. [ 3 ] La mise en cause, la mère de la défenderesse, est présente à l’audition. [ 4 ] La demanderesse admet une importante perte de poids depuis deux mois (de 145 à 108 livres), inexpliquée.
Elle s’est elle- même rendue à l’hôpital de Matagami, mais le médecin consulté, le D r Côté, n’aurait rien fait pour elle. Quand aux deux médecins qui ont signé les rapports, ils ne l’écouteraient pas et ne feraient rien pour améliorer son état de santé, non plus que le personnel de l’hôpital d’Amos; il ne lui donne pas à manger, ne la laisse pas se reposer… Et finalement, elle nie toute maladie. [ 5 ] La défenderesse blâme son conjoint, qui, ne la supportait pas pendant ses courtes présences à ville A entre deux périodes de travail à l’extérieur.
Elle l’a quitté et a confié ses quatre enfants à sa mère pour prendre un repos, pour une courte période; elle prétend aujourd’hui que ses enfants sont en danger avec sa mère, et que sa propre famille ne la supporte pas. [ 6 ] La défenderesse blâme aussi son avocat et le congédie en pleine salle de Cour, crie après sa mère et sa sœur à l’audience, tape sur la table. [ 7 ] Le Tribunal est inquiet en présence de cette dame qui a de la difficulté à contenir son agressivité en salle de Cour, qui n’écoute pas, qui ne reste pas en place.
L’inquiétude ne se dissipe pas par les déclarations de Mme L..., qui a organisé une vente de garage pour disposer de ses biens, pour partir sans plan précis vers une destination inconnue, et elle veut enlever ses enfants à sa mère et les placer auprès de la D.P.J. [ 8 ] La preuve prépondérante confirme les faits relatés dans les deux rapports médicaux, qui concluent de façon non contredite,
que la défenderesse représente un danger immédiat pour elle-même, et aussi pour les autres dont ses enfants âgés de 0 à 14 ans. [ 9 ] La mère H... L... craint pour sa fille et pour les quatre enfants, dont elle a eu la charge à plusieurs reprises dans le passé, et encore actuellement. Sa fille est instable actuellement; elle avait connu d’autres périodes d’instabilité, dont il y a trois ans.
Elle ne reconnaît plus sa fille, essuie avec grande peine les jurons et reproches que sa fille lui adresse, et espère que sa fille redeviendra le plus vite possible la personne qu’elle était auparavant. [ 10 ] Considérant les rapports d’examen clinique psychiatrique du D r Daniela Prisecariu Mocanu, psychiatre, en date du 22 avril 2010 et du D r Yves Paradis, omnipraticien, en date du 24 avril 2010 qui concluent à la nécessité de la garde en établissement de santé. [ 11 ] Considérant les affidavits circonstanciés des médecins à l’appui de leur rapport médical. [ 12 ] Considérant le danger que représente la défenderesse pour elle-même ou pour autrui. [ 13 ] Considérant que la défenderesse est dangereuse pour elle-même et/ou pour autrui compte tenu que celle-ci n’a pas d’autocritique et que sa perception de la réalité est déformée. [ 14 ] Considérant que les faits qui ont amené l’hospitalisation de la défenderesse démontrent que la défenderesse est dangereuse pour elle-même et/ou pour autrui. [ 15 ] Considérant que la défenderesse a une forte désorganisation comportementale qui risque de compromettre santé et celle de ses enfants. [ 16 ] Considérant le refus de défenderesse d’être gardée en établissement de santé. [ 17 ] Vu l’ensemble de la preuve. [ 18 ] Considérant la signification de la requête à la défenderesse et à la mise en cause. [ 19 ] Vu l’urgence. [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête. [ 22 ] ABRÈGE les délais de signification de la requête à la défenderesse et à la mise en cause. [ 23 ] ORDONNE à la défenderesse, madame K...
L..., de se soumettre à la garde en établissement de santé soit au Centre de santé et de services sociaux les Eskers de l’Abitibi, pavillon Hôtel-Dieu, ou dans tout autre centre hospitalier pour une période de vingt et un jours (21) jours à compter de la présente ordonnance. [ 24 ] AUTORISE les agents de la paix à conduire la défenderesse à l’établissement de santé précité et à se faire accompagner par un autre agent de la paix à cette fin. [ 25 ] ORDONNE la notification de la présente ordonnance à la défenderesse et à la mise en cause. [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ CLAUDE BIGUÉ, J.C.Q.
Me Chantal Boyer Cain Lamarre Casgrain Wells Pour les demandeurs Me Jean Paquin Bureau d’aide juridique d’Amos Pour la défenderesse Date d’audience : 26 avril 2010
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