2019 QCCQ 12280, 2019 QCCQ 12280
Opinion
Protection de la jeunesse — 192761 2019 QCCQ 12280 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-033383-175 DATE : January 23, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2005 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on January 23, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 28 février 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de maintenir X (13 ans) auprès de son père et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère, absente lors de l’audition, mais représentée par avocat, fait certaines admissions et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père admet que la sécurité et le développement de sa fille sont toujours compromis et est en accord avec les mesures proposées.
Il demande toutefois que la durée des mesures soit moins longue. Il demande un délai de cinq (5) mois. CONTEXT [ 7 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés compromis le 28 février 2018 pour risque sérieux de négligence.
[ 8 ] Lors de la dernière audition, la situation de X est judiciarisée à la suite d’une intervention de la Directrice dans le cadre de mesures volontaires. ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, la situation de l’enfant demeure fragile. [ 10 ] En début d’ordonnance, le père offre une collaboration mitigée au suivi social et manque de transparence envers les intervenants. [ 11 ] Jusqu’à tout récemment, il est fastidieux pour la Directrice de pouvoir rencontrer le père et avoir accès à l’enfant. Plusieurs rendez-vous sont manqués ou annulés.
Le père s’absente avec l’enfant lors des rencontres prévues avec l’éducateur de milieu. [ 12 ] La situation est la même pour les rendez-vous avec le tuteur et la psychologue de l’enfant.
Plusieurs rendez-vous sont manqués ou annulés au point où un ultimatum est donné au père, si l’enfant manque plus de trois (3) rendez-vous, la psychologue sera dans l’obligation de fermer son dossier. [ 13 ] L’état du logement du père est souvent dans un état lamentable, il peine à maintenir un ménage adéquat. [ 14 ] Quoique père et fille mentionnent aux intervenants que la situation va bien à la maison, des échos du milieu scolaire amènent un autre son de cloche.
L’enfant arrive à l’école avec des vêtements très usés, son hygiène corporelle laisse à désirer et l’école doit fournir des serviettes hygiéniques à l’enfant lors de ses menstruations. Les lunchs de l’enfant sont inadéquats. [ 15 ] L’enfant mentionne à ses amies que la situation est tendue à la maison puisque son père la blâme pour la présence de la Directrice dans leur vie. Elle tient des propos dépressifs et a un moins bon rendement scolaire. L’intervention policière a été requise au domicile familial en raison d’une crise importante entre le père et l’enfant. [ 16 ]
Malgré des engagements du père, à s’ouvrir davantage à l’aide offerte, à accepter la présence d’un éducateur de milieu et à être assidu dans les rendez-vous de l’enfant, la situation persiste. [ 17 ] Une crise importante s’est déroulée en présence de l’intervenante. L’enfant blâme son père de minimiser la situation, le père explique que l’enfant interprète mal ses propos. [ 18 ] À la suite de cette intervention, l’enfant, à sa demande, est amenée chez l’oncle paternel afin de prendre un recul avec son père.
Toutefois, il s’avère que le milieu de l’oncle ne peut être retenu pour aider le père et l’enfant en cas de débordement émotif ou autre nécessité. [ 19 ] À la suite d’une audience pour mesures d’urgence, l’enfant est maintenue dans son milieu paternel et depuis, une amélioration est constatée. [ 20 ] Le père est assidu dans les rendez-vous de sa fille et demande l’aide de la mère afin notamment de l’aider dans certaines sphères de la vie de l’enfant telles que son hygiène féminine et une aide financière. [ 21 ] Le père est plus disposé à recevoir de l’aide et à collaborer, il semble dans un meilleur état psychologique.
Cela se traduit directement sur l’enfant, qui, elle aussi, semble aller mieux. Selon sa psychologue, elle ne verbalise plus d’idées noires. [ 22 ] La relation entre les parents demeure difficile, toutefois ils acceptent de s’entraider pour les besoins de leur fille. [ 23 ] Quant à la relation mère-fille, elle demeure fragile. Ce n’est que depuis peu que l’enfant se montre ouverte à une reprise de contacts avec sa mère, mais mentionne clairement qu’elle craint que sa mère lui fasse faux bond. [ 24 ] À ce jour, les contacts n’ont pas repris en raison de l’ambivalence de la mère et de l’enfant.
La Directrice explique avoir besoin de temps afin d’organiser une reprise de contact en respectant le rythme de l’enfant. [ 25 ] Le Tribunal estime positif les récents développements, cependant constate qu’ils sont fragiles. [ 26 ] Il est malheureux de constater que le père ait choisi de ne pas s’engager dans une thérapie personnelle, car le Tribunal constate que l’état du père se reflète directement sur l’enfant. [ 27 ] Le père doit comprendre qu’il est impératif qu’il offre une collaboration adéquate et qu’il s’investisse dans le suivi social s’il veut mettre un terme à la situation de compromission. [ 28 ] Il doit concrètement accepter l’aide et la présence d’un éducateur, se présenter et participer aux rencontres de suivi social, faire preuve de transparence et être assidu dans les divers rendez-vous de l’enfant.
Il doit faire des démarches afin de se construire un réseau d’aide communautaire. [ 29 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que le père a fait de beaux progrès.
Ils sont toutefois récents et fragiles. [ 30 ] De plus, la Directrice doit avoir le temps nécessaire pour s’assurer d’abord que le père maintienne ses acquis et ensuite que la relation mère-enfant puisse être travaillée adéquatement. [ 31 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que le délai demandé par la Directrice est nécessaire afin de mettre un terme définitif à la situation de compromission. [ 32 ] Le Tribunal considère que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 33 ] GRANTS the Application; [ 34 ] DECLARES that the security and development of the child continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 35 ] ORDERS that the child remains entrusted to the care of her father; [ 36 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection, taking into consideration the best interest and the wish of the child; [ 37 ] ORDERS that the father ensure that the medical, educational, emotional and psycho-social needs of the child are met in a timely manner; [ 38 ] ORDERS that the father ensure that the child attends school regularly and provide the Director of Youth Protection with periodic progress reports and attendances records; [ 39 ] RECOMMENDS that the child resume therapeutic services if necessary; [ 40 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father connect with community-based organization; [ 41 ] ORDERS that the father collaborates with the Director of Youth Protection, including accepting the services of an educator at home; [ 42 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to receive and exchange information with professionals working with the family; [ 43 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 44 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 45 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 46 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months.
City A, February 5 th , 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Christine Waldvogel Attorney for the DYP Me Francis Cloutier Attorney for the child Me Judith-Ann Shapiro-Knight Attorney for the mother Me Pierre Giard Attorney for the father AMO/ce
Loading document…