2021 QCCA 537, 2021 QCCA 537
Opinion
Biron c. 9092-9340 Québec inc. 2021 QCCA 537 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029395-217 ( 405-17-002815-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er avril 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Paul Biron Me CHRISTINE JUTRAS ( Jutras et associé
s) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9092-9340 Québec inc. Me MARTIN BERGERON Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT Jean-Claude Chabot Nathalie Lefebvre Josée M. Gagnon Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE ( Barreau du Québec ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 17 février 2021 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure , district de Drummond (Article 31 al. 2 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 15 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 30 mars 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure déclarant que l’audition au fond de sa demande amendée en annulation d’une sentence arbitrale et en contrôle judiciaire se fera sans preuve testimoniale, et ordonnant que deux déclarations assermentées jointes à cette demande soient retirées du dossier. [ 2 ] La sentence arbitrale dont il s’agit est rendue par trois arbitres nommés par le Barreau du Québec pour arbitrer le compte d’honoraires que le requérant a transmis à l’intimée. [ 3 ] Le requérant allègue plusieurs motifs au soutien de sa demande en annulation et en contrôle de cette sentence arbitrale, mais essentiellement, il reproche aux arbitres de ne pas avoir respecté la règle audi alteram en limitant indûment son témoignage et son argumentation et en refusant d’entendre son adjointe.
Ce défaut du conseil d’arbitrage, dit-il, a fait en sorte que celui-ci a commis de nombreuses erreurs dans l’évaluation des services rendus. [ 4 ] Il joint à cette demande sa déclaration assermentée ainsi que celle de son adjointe et annonce à l’intimée son intention de faire entendre des témoins lors de l’audition. [ 5 ] L’intimée présente alors une requête pour adjudication sur un point de droit visant à faire déterminer le droit du requérant de présenter une preuve au soutien de sa demande en annulation et en contrôle judiciaire.
C’est contre le jugement tranchant la requête de l’intimée que le requérant demande maintenant l’autorisation de se pourvoir. [ 6 ] Il fait valoir que la présentation d’une preuve est nécessaire et permise par le Code de procédure civile et que le refus du juge de la permettre lui cause un préjudice irrémédiable.
De même, il soumet qu’il est dans l’intérêt de la justice que la question du droit de produire de la preuve au soutien d’une demande en annulation et en contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale soit tranchée. [ 7 ] L’intimée et la mise-en-cause s’opposent à la requête, faisant valoir qu’elle ne répond pas aux critères propres à la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. *** [ 8 ] Je suis d’avis que la permission d’appeler doit être accordée. [ 9 ] Les critères applicables à une demande de permission d’appeler d’une décision rendue en cours d’instance sont bien connus et ont été maintes fois rappelés par la Cour.
Ainsi, la permission pourra être octroyée si la décision décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable au requérant. Il faut de plus que cela soit dans l’intérêt de la justice et que l’octroyer n’enfreignent pas la règle de la proportionnalité [1] . [ 10 ] Sans me prononcer sur le fond du litige, je suis d’avis que ces conditions sont satisfaites. Le jugement de première instance est susceptible de causer un préjudice irrémédiable au requérant et la question mérite l’attention de la Cour.
Il est vrai que le pourvoi ainsi autorisé ajoutera une étape judiciaire qui, généralement, n’est pas souhaitable en cette matière, mais j’estime que l’importance de la question le justifie. [ 11 ] Cela étant, il y a lieu que l’instance soit gérée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure du 17 février 2021; [ 14 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance;
[ 15 ] DÉFÈRE le dossier au greffe de la Cour afin que celui-ci fixe l’échéancier pour le dépôt des exposés ainsi que la date d’audition; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort de l’appel. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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