2020 QCCA 1515, 2020 QCCA 1515
Opinion
Labranche c. Énergie éolienne des Moulins 2020 QCCA 1515 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010240-205 (235-06-000001-148) DATE : 13 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. PIERRE LABRANCHE EDNA STEWARD
PARTIE REQUÉRANTE– Demandeurs c. ÉNERGIE ÉOLIENNE DES MOULINS S.E.C. INVENERGY DES MOULINS GP ULC HYDRO-QUÉBEC
PARTIE INTIMÉES - Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Les deux requérants me demandent l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Lise Bergeron) rendu en cours d’instance le 1 er septembre 2020. Les conclusions de ce jugement se lisent ainsi : [61] DÉCLARE abusif le comportement des représentants Labranche et Stewart; [62] RETIRE aux demandeurs Labranche et Stewart le statut de représentants aux fins d’exercer l’action collective dans le présent dossier; [63] PERMET à un membre du groupe autre que Pierre Labranche et Edna Stewart de produire une demande pour être autorisé à reprendre l’instance à
titre de représentant du groupe, au plus tard d’ici le 27 novembre 2020; [64] SUSPEND l’instance jusqu’au 27 novembre 2020; [65] ORDONNE aux défenderesses de faire publier un avis aux membres substantiellement conforme à l’avis joint au présent jugement, mais dans lequel seront repris les paragraphes 62, 63, 64 et 67 du présent jugement dans les quinze jours du présent jugement, une fois dans le journal « Le Courrier de Frontenac »; [66] DÉCLARE que les frais de publication de l’avis aux membres ci-dessous feront
partie des dépens; [67] REPORTE le dossier devant la juge soussignée au 7 décembre 2020 en salle 1.03 du Palais de Justice de Thetford Mines à 9h30 pour qu’il soit statué sur la désignation d’un ou de plusieurs représentants ou, à défaut, pour que soit rejeté ce recours. [ 2 ] Le jugement entrepris n’a pas pour effet de rejeter la demande en justice des requérants ni ne met fin à l’instance, du moins pour l’instant.
Si donc le jugement de la juge Bergeron est appelable, il l’est en vertu de l’article 31, 2 e alinéa C.p.c. [ 3 ] Les deux requérants agissent comme représentants des membres d’un groupe impliqué dans une action collective complexe lancée le 31 mars 2016, dans laquelle on invoque des troubles de voisinage liés à la construction et à la présence d’éoliennes dans l’environnement des plaignants. [ 4 ] Dans un jugement rendu en cours d’instance le 26 octobre 2017, la juge a ordonné une expertise commune pour les mesures du son, des vibrations et des infrasons, de même que pour les mesures des effets d’ombrage et d’impacts lumineux.
L’expert commun désigné par la juge fut l’entreprise Soft DB. [ 5 ] Cette décision, précisée par une ordonnance subséquente rendue le 7 février 2018, n’a jamais été mise en application par les requérants. [ 6 ] Après avoir tenté de nuancer la portée de ces ordonnances durant un certain temps, les requérants se sont finalement décidés de tester leur validité en appel par le dépôt d’une requête pour permission d’appeler le 1 er mars 2018.
[ 7 ] Le 10 mai 2018, notre Cour rejetait l’appel des requérants [1] . Je reprends les passages pertinents de cet arrêt aux fins de l’analyse de la requête dont je suis saisi : [30] La mission de l’expert prime les intérêts des parties, il est l’expert du tribunal qu’il a l’obligation d’éclairer. Il a, de par la loi, l’obligation d’être impartial et objectif.
Et le fait qu’il ait, dans le passé, assumé un mandat pour une des intimées ne le rend pas inhabile ni partial. [31] Par ailleurs, cette situation a été portée à la connaissance des avocats des appelants le 11 novembre 2017; ils en ont fait part à la juge par lettre du 13 novembre. Le 30 novembre, cette dernière a décidé de ne pas revenir sur sa décision de mandater Soft dB à
titre d’expert commun en raison « notamment du fait qu’il s’agit de données objectives ». […] [34] La décision de la juge de première instance d’ordonner, le 26 octobre 2017, une expertise commune pour la prise de mesures des sons, vibrations et infrasons n’a pas été contestée d’emblée. Ce qui a fait éventuellement problème, tel qu’il appert de la trame factuelle, c’est la détermination du mandat de l’expert, plus précisément de la méthodologie et de l’outillage qui devaient être utilisés.
Les appelants ont formulé des « balises » devenues des exigences qui n’ont pas reçu l’adhésion des parties adverses. […] [37] D’abord, l’ordonnance de procéder par expertise commune rendue le 26 octobre 2017 n’a pas été contestée en temps utile, quant à son mérite, et les appelants ne démontrent pas davantage, à cet égard, qu’ils ont été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt. La détermination du mandat devint ultérieurement la pierre d’achoppement et avant même que la juge puisse rendre une décision à ce sujet, les procédures d’appel étaient déposées.
Les appelants ne peuvent faire appel d’une décision anticipée ou appréhendée. Les requêtes déposées sont prématurées. [38] Qui plus est, les avocats ont informé la Cour, à l’audience, que Soft dB était capable d’effectuer les mesures proposées par l’expert James des appelants. L’on peut constater que le débat sur le mandat et la méthodologie de l’expert commun est proche d’un dénouement. Les avocats des intimées infèrent, à juste titre, de la réponse de Soft dB qu’elle dispose nécessairement des appareils de mesure requis pour mener à bien un mandat modifié.
Restera à déterminer le coût de l’expertise qui serait enrichie en conséquence. [39]
En cas de mésentente sur les paramètres de l’expertise commune, les honoraires de l’expert et les modalités de paiement de ceux-ci, il reviendra à la juge de trancher la question (art. 233, 1 er al. C.p.c .).
Enfin, il est opportun de rappeler qu’à tout moment de l’instance, le tribunal peut ordonner toute expertise, même d’office, si cela s’avère nécessaire pour statuer sur le litige (art. 234 C.p.c. ). [ 8 ] Depuis cet arrêt, le dossier n’a pratiquement pas progressé en première instance, les requérants faisant fi des ordonnances prononcées et de leur caractère exécutoire avalisé par l’arrêt de la Cour. [ 9 ] Au jour du jugement entrepris, l’avocat des requérants n’avait toujours pas fait de démarche auprès du Fonds d’aide des actions collectives pour obtenir l’appui financier relatif au paiement des frais liés à l’expertise ordonnée par la juge.
Bien plus, les requérants ont continué de contester le choix de l’expert unique désigné par la Cour supérieure [2] . [ 10 ] Pourtant, les anciens procureurs des requérants se sont tour à tour engagés, et ce à de multiples reprises, à s’exécuter dans les délais fixés, mais en vain [3] .
Bref, il ressort du dossier que les requérants se sont braqués durant les quatre dernières années contre les différentes ordonnances rendues par la Cour supérieure et ont ainsi neutralisé les effets juridiques de l’arrêt de la Cour rendu le 16 mai 2018. [ 11 ] Devant la juge de la Cour supérieure, les requérants se sont excusés pour leur comportement, mais ils ont tenté de justifier leur attitude en raison de la crainte de partialité qu’ils disent éprouver à l’égard de l’expert de Soft DB. Or, les arguments avancés au soutien de la requête s’inscrivent dans la même mouvance : 21.
Les avocats successifs des parties requérantes n’ont jamais tenu compte des instructions des représentants qui souhaitaient s’y opposer; 22. Ceci est exactement la cause des difficultés et du comportement des représentants qui se sont effectivement opposés sans succès aux ordres de Cour, en violation des ordonnances et jugements intervenus, puisqu’ils ne parvenaient pas à se faire entendre; 23.
Cette erreur de fait et mixte est déterminante, puisqu’en présentant l’attitude des représentants sans aucune explication du contexte, leur comportement maladroit est apparu seulement comme abusif, et a provoqué le jugement de première instance dont appel; [ 12 ] Le constat d’abus est une question de fait. Le récit fait par la juge d’instance au soutien de cette conclusion est particulièrement accablant. [ 13 ] Devant moi, les requérants ne tentent pas de nier les faits dont l’éloquence est appuyée par les nombreux procès-verbaux contenus au dossier de première instance et qui en constatent la véracité.
Bien au contraire, ils admettent par l’entremise de leur avocat que leur obstination était injustifiée.
Ils tentent toutefois de nuancer la gravité de leur obstruction en soutenant que leur comportement trouverait une certaine justification en raison du contexte de l’affaire et notamment du fait qu’en apparence du moins, l’expert retenu ne serait pas impartial. [ 14 ] Or, la justification des agissements des requérants basée sur le contexte de l’affaire, ne peut venir à bout des prescriptions de la loi en matière d’expert et notamment de l’article 22 C.p.c. dont il me faut présumer qu’ils en connaissent la teneur pour en avoir été nécessairement informés par leurs avocats de l’époque, des officiers de justice : 22.
L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun ou qui est commis par le tribunal a pour
mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties. L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur. [Soulignement ajouté] [ 15 ] Par ailleurs, la juge jouissait d’une large discrétion aux fins de décider du remède approprié. Elle a conclu que les deux requérants privaient les membres du groupe de voir progresser leur action collective comme il se devait.
Devant cet obstacle au bon déroulement des procédures, aussi durable que résistant, et en accord avec le pouvoir reconnu par notre Cour dans l’arrêt Deraspe [4] , la juge a retiré aux requérants leur statut de représentant. [ 16 ] Or, ces derniers ne subissent aucun préjudice de cette décision puisqu’ils demeurent membres du groupe et continuent à être des parties prenantes à l’action collective.
De plus, il n’est pas prétendu qu’aucun autre membre du groupe sera incapable de prendre le relais. [ 17 ] En l’espèce, il n’y a rien ici de déraisonnable dans la solution retenue par la juge qui s’inscrit nettement dans les paramètres de l’article 53 C.p.c.
De plus, il ne fait aucun doute, tellement la chose semble évidente, que le jugement entrepris repose sur la bonne administration de la justice (article 18, alinéa 2 C.p.c. ). [ 18 ] Bref, la requête, plutôt silencieuse sur la question, ne fait pas voir que le jugement entrepris est de nature à causer un préjudice irrémédiable aux requérants ainsi qu’aux membres du groupe de l’action collective. Et si cela était nécessaire, j’ajoute ne pas avoir décelé dans la procédure des requérants un moyen d’appel de nature à entraîner la réformation du jugement interlocutoire entrepris.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me Gérard Samet POUR LA
PARTIE REQUÉRANTE Me Vincent De l’Étoile Langlois avocats POUR LA
PARTIE INTIMÉE ÉNERGIE ÉOLIENNE DES MOULINS S.E.C. INVENERGY DES MOULINS GP ULC Me Michèle Bédard Casavant Mercier POUR LA
PARTIE INTIMÉE ÉNERGIE ÉOLIENNE DES MOULINS S.E.C. INVENERGY DES MOULINS GP ULC Me Marion Barrault Affaires juridiques Hydro Québec POUR LA
PARTIE INTIMÉE HYDRO-QUÉBEC Date d’audience : 13 novembre 2020
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