2013 QCCQ 8739, 2013 QCCQ 8739
Opinion
Draperies Marchand (1989) inc. c. Ianco Construction inc. 2013 QCCQ 8739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-003978-132 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DRAPERIES MARCHAND
(1989) INC. Demanderesse c.
IANCO CONSTRUCTION INC. -et- ALAIN MARTINEAU -et- KATY OUELLETTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de deux requêtes des défendeurs Katy Ouellette et Alain Martineau, dont l'une vise la radiation d'allégations de la requête introductive d'instance qu'ils jugent impertinentes, calomnieuses et diffamatoires, alors que l'autre demande le rejet de la requête introductive d'instance aux motifs d'absence de lien de droit et de prescription.
LES FAITS [ 2 ] En novembre 2009, la demanderesse reçoit la visite de sa nièce Katy Ouellette, qui souhaite retenir ses services de décoration pour la maison modèle de son employeur, la défenderesse Ianco Construction inc. Une entente est conclue et Katy Ouellette lui remet un chèque de son employeur de 10 000 $ à
titre d'avances. [ 3 ] En décembre 2009, la demanderesse exécute son obligation relative à la décoration de la maison modèle pour la somme de 49 888,11 $. [ 4 ] En janvier 2010, la demanderesse tente de communiquer avec le représentant de la défenderesse Ianco Construction inc. pour terminer le travail, mais en vain et demeure sans nouvelles d'elle jusqu'au 23 février 2010. [ 5 ] À cette date, elle reçoit un chèque posdaté au 10 mars 2010, au montant de 39 888,11 $, qu'elle ne peut toutefois encaisser puisqu'à la date de l'encaissement le compte de la défenderesse est fermé. [ 6 ] À la même période, la demanderesse consulte le rôle d'évaluation informatisé de la Ville de Mirabel et constate que l'immeuble qu'elle a décoré est maintenant la propriété de Katy Ouellette. [ 7 ] Le 26 mars 2010, la défenderesse Katy Ouellette vend la résidence à Fiducie familiale Ouellette dont l'un des fiduciaires est Rosaire Martineau, le père du défendeur, Alain Martineau et le beau-père de Katy Ouellette. [ 8 ] En janvier 2013, la demanderesse apprend la faillite du principal actionnaire de Ianco Construction inc. et consulte un avocat qui l'informe que: • Ianco Construction inc. n'a pas de véhicule, d'outillage ou d'équipement en location, crédit-bail, contrat de vente à tempérament ou sous-hypothèque mobilière; • Son seul actionnaire, Denis Fioramore possède une autre entreprise dans lequel le défendeur Alain Martineau est un partenaire silencieux;
• Cette entreprise aurait fait des transferts d'argent douteux avec le dénommé Alain Martineau. [ 9 ] La demanderesse soupçonne alors que la défenderesse, Ianco Construction inc., n'a été qu'un paravent pour permettre aux défendeurs Ouellette et Martineau d'obtenir ses services sans la payer. [ 10 ] Ses soupçons se basent aussi sur les éléments suivants: • Le 28 juin 2009, Rosaire Martineau, le père du défendeur Alain Martineau, vend à Denis Fioramore une résidence située à Drummondville; • Cette résidence sert de siège social à Ianco Construction inc. bien qu'elle soit habitée par les défendeurs Ouellette et Martineau; [ 11 ] Dès lors, la demanderesse affirme que Ouellette et Martineau ont commis une faute envers elle de façon à s'enrichir à ses dépens et elle leur réclame in solidum avec Ianco Construction inc., le solde impayé de ses factures.
ANALYSE 1.- La radiation des allégations contenues aux paragraphes 41 à 62 aux motifs qu'elles seraient impertinentes, calomnieuses et diffamatoires
a) La pertinence [ 12 ] Le Code de procédure civile exige que les parties exposent à leur procédure judiciaire les faits qu'elles entendent invoquer pour justifier la conclusion qu'elles recherchent. [ 13 ] L'
article 2857 du Code civil du Québec énonce que tout fait pertinent est recevable en preuve: «Art. 2857: La preuve de tout fait pertinent au litige est recevable et peut être faite par tous moyens.» [ 14 ] Dans l'arrêt St-Onge-Lebrun c.
Hôtel-Dieu de St-Jérôme [1] la Cour d'appel écrit: «La première condition d'admissibilité d'une preuve est la pertinence du fait qu'on désire prouver; Un fait est pertinent lorsqu'il s'agit du fait en litige, lorsqu'il contribue à prouver d'une façon rationnelle un fait en litige ou lorsqu'il a pour but d'aider le tribunal à apprécier la force probante d'un témoignage;» [ 15 ] C'est dans ce contexte que la pertinence des allégations doit être appréciée et sous cet angle, les paragraphes 41 à 62 sont pertinents. [ 16 ] La demanderesse souhaite obtenir une condamnation in solidum des défendeurs sur une base extracontractuelle et pour y arriver, elle affirme que les défendeurs ont participé à un stratagème l'amenant à conclure un contrat avec une société paravent. [ 17 ]
Les paragraphes 41 à 58 constituent l'assise factuelle des prétentions de la demanderesse que la compagnie Ianco Construction inc. n'est qu'un instrument au service des défendeurs Ouellette et Martineau. [ 18 ] S'il fallait immédiatement retrancher ces allégations, la demanderesse serait privée de la possibilité de démontrer les agissements dolosifs des défendeurs. Cela ne signifie pas que le juge du procès les retiendra, mais il aura au moins la possibilité de les apprécier. [ 19 ] La pertinence des paragraphes 59 à 62 est moins évidente.
Le Tribunal comprend que la demanderesse suggère une preuve d'agissements similaires, mais la similarité semble beaucoup plus lointaine. Or, la Cour d'appel souligne dans l'arrêt St-Onge [2] précité: «Dans le cas où il y a un doute sur la question de savoir si une allégation ou une preuve est pertinente, il y a lieu de faire confiance à la
partie qui fait l'allégation et qui désire administrer la preuve;»
b) Le caractère calomnieux des allégations [ 20 ] Les allégations contenues aux paragraphes 41 à 62 n'apparaissent pas calomnieuses. [ 21 ] La calomnie se définit comme suit: «Fausse accusation qui blesse la réputation, l'honneur.» [3] [ 22 ] Les allégations de la demanderesse reposent sur l'interprétation qu'elle tire d'une preuve documentaire et sont en lien avec la conclusion de manœuvres dolosives recherchée. [ 23 ] Dans les circonstances, il paraît sage et approprié de laisser au juge du procès le soin de déterminer leur bien-fondé.
c) L'absence de lien de droit [ 24 ] Ce n'est pas sur une base contractuelle que la responsabilité des défendeurs Ouellette et Martineau est recherchée. Si tel était le cas, ce lien de droit serait ténu puisque la demanderesse discute avec la défenderesse Ouellette en la croyant mandataire de Ianco Construction inc. et ne discute jamais avec le défendeur Martineau. [ 25 ] C'est plutôt sur une base extracontractuelle que la demanderesse recherche la responsabilité des défendeurs Ouellette et
Martineau. Elle leur reproche de s'être livrés à des manœuvres dolosives l'ayant amenée à contracter avec une «coquille vide». [ 26 ] S'il était démontré que les défendeurs Ouellette et Martineau ont commis des manœuvres dolosives, la conclusion en dommages que recherche la demanderesse est tout à fait justifiée. [ 27 ] Conséquemment, le Tribunal rejette ce moyen d'irrecevabilité. 2.- Le recours est-il prescrit? [ 28 ] Tel que mentionné précédemment, le recours contre les défendeurs Katy Ouellette et Alain Martineau est de nature extracontractuelle. [ 29 ] Un tel recours se prescrit à trois ans. [ 30 ] L'
article 2880 du Code civil du Québec énonce que le point de départ de la prescription commence le jour où le droit d'action a pris naissance. [ 31 ] Pour l'exercice d'un recours en matière extracontractuelle, trois éléments déterminants doivent être réunis.
Une faute, un dommage et un lien de causalité. [ 32 ] La prescription ne court pas nécessairement à compter du jour de la commission des actes fautifs, mais à partir du moment où la victime est en mesure de les réaliser et il ne suffit pas que ces éléments soient réunis, encore faut-il que la demanderesse les ait identifiés. [ 33 ] À cette étape-ci de la procédure judiciaire, Tribunal doit prendre pour avérés les faits mentionnés à la requête introductive d'instance, afin de déterminer le point de départ de la prescription. [ 34 ] Il appert de la requête introductive que tous les travaux étaient terminés en décembre 2009 et que toutes les factures avaient été envoyées à la
partie défenderesse. Cependant, à cette date, la demanderesse ne pouvait soupçonner des manœuvres dolosives qu'elle reproche aux défendeurs Ouellette et Martineau. [ 35 ] Le 24 février 2010, elle consulte le rôle d'évaluation et constate que la résidence qu'elle a décorée a été vendue à la défenderesse Katy Ouellette.
Prise isolément, cette transaction ne pouvait laisser croire à l'existence de manœuvres dolosives. [ 36 ] Ce n'est qu'en février 2013 qu'elle est informée de faits susceptibles d'être attribués à des manœuvres dolosives de la part des défendeurs. [ 37 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que le point de départ de la prescription se situe en février 2013, au moment où la demanderesse est informée des manœuvres dolosives. [ 38 ] Il n'y a pas lieu ici de discuter de la prescription à l'égard de la défenderesse, Ianco Construction inc., dont le recours est de nature contractuelle. [ 39 ] Pour ces motifs, cet autre moyen d'irrecevabilité est rejeté. [ 40 ] Lors de la présentation des moyens préliminaires, les avocats des parties ont sensibilisé le Tribunal sur le fait que leur présentation aura un impact direct sur les délais prévus à l'entente sur le déroulement de l'instance. [ 41 ] Étant donné le délai pour la présentation des moyens préliminaires et le délai du délibéré, le Tribunal prolongera la date ultime de production pour l'inscription pour enquête et audition au mérite au 11 octobre 2013 en demandant toutefois aux parties de produire au dossier de la Cour, d'ici le 2 août 2013, une entente sur le déroulement de l'instance amendée. [ 42 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 43 ] REJETTE la requête en radiation des allégations; [ 44 ] REJETTE la requête en irrecevabilité; [ 45 ] PROLONGE la date d'inscription pour enquête et audition au mérite au 11 octobre 2013; [ 46 ] ORDONNE aux parties de produire au dossier de la Cour une entente sur le déroulement de l'instance amendée au plus tard le 2 août 2013; [ 47 ] LE TOUT , avec dépens sur chacune des deux requêtes. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
M e Justin Gravel Heenan Blaikie Procureur de la demanderesse M e Mylène St-Onge Deveau Bourgeois Gagné Hébert & associés
Procureure des défendeurs Date d’audience : 16 mai 2013
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