2023 QCCQ 7895, 2023 QCCQ 7895
Opinion
Cusson c. R. 2023 QCCQ 7895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre criminelle et pénale » N° : 460-01-040723-227 460-01-040724-225 DATE : 31 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAPHAËL CUSSON Requérant-accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé-poursuivant ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE CONCERNANT LA REQUÊTE DITE #18 DE L’ACCUSÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 25 août, j’ai déclaré admissible la déclaration de l’accusé donnée le 14 juin 2022 et à la même occasion, rejeté la requête dite #18 de l’accusé, laquelle correspondrait à sa requête #6, amendée. [ 2 ] À ce moment, j’ai indiqué que les motifs détaillés suivraient.
Les voici. [ 3 ] Contrairement à la requête #17, pour laquelle j’ai précédemment fourni des motifs, la requête 18 comporte beaucoup moins de reproches quant à des violations aux droits constitutionnels de l’accusé. L’allégation concerne principalement les circonstances de l’interception de l’accusé par les policiers aux abords de la route 139 le 14 juin 2022. [ 4 ] Je précise qu’à ce moment de l’enquête, une perquisition avait eu lieu chez l’accusé le 28 avril 2022. Des appareils électroniques avaient été saisis et l’enquête n’était pas terminée.
L’accusé Cusson avait été arrêté puis remis en liberté avec certaines conditions, limitant notamment son accès à des appareils de communication électronique et lui interdisant de contacter certaines personnes. [ 5 ] Or, par la suite, l’enquêteur Hugo Baron reçoit de nombreuses autres informations à la fois de la première plaignante, mais aussi de l’information concernant L... C... et La... M..., d’autres plaignantes potentielles.
L’enquêteur considère à ce moment que ces informations, comprenant des captures d’écran de messages imputés à Raphaël Cusson montrent des propos très menaçants et inquiétants. [ 6 ] Il obtient donc un mandat d’arrestation pour Raphaël Cusson, qu’il compte exécuter le 14 juin 2022. [ 7 ] Une surveillance de son domicile est effectuée dans l’espoir que l’accusé en sorte et qu’on puisse procéder à son arrestation.
La surveillance est faite par Hugo Baron, notamment, qui se déplace avec un véhicule de police banalisé. [ 8 ] Vers 11h00, la porte du garage de la résidence familiale s’ouvre et un Jeep Wrangler en sort, conduit par le père de l’accusé, sa mère étant passagère avant et Raphaël Cusson étant assis à l’arrière côté conducteur. [ 9 ] L’enquêteur Baron n’est bien sûr pas, à ce moment, sur son territoire.
Il appelle ses collègues de la Sûreté du Québec et demande à ce qu’une voiture marquée intercepte le Jeep sécuritairement, afin de procéder à l’arrestation de l’accusé. [ 10 ] Cette intervention a lieu quelques minutes plus tard, lorsque le véhicule du père de l’accusé s’engage sur la route 139 en direction nord. [ 11 ] Tant la version de l’accusé que celle des policiers sont très semblables. Seule l’interprétation qui en est faite diverge. [ 12 ] Le Jeep est intercepté et s’immobilise sans incident particulier.
Alors que le policier de la Sûreté du Québec s’adresse particulièrement au père de l’accusé, l’enquêteur Baron, accompagné de sa collègue Lapierre, se dirige vers la porte arrière du véhicule où se trouve l’accusé.
[ 13 ] Il est aussitôt avisé qu’il est arrêté pour « harcèlement, bris de condition et menace ». Il est alors toujours assis sur le siège arrière du véhicule de son père. Son droit au silence et son droit d’avoir accès à un avocat lui sont transmis. [ 14 ] Pendant la lecture de ses droits, le père de l’accusé, à même son téléphone cellulaire, compose le numéro d’un avocat du nom de Grenon et passe le téléphone à l’accusé, devant les policiers.
Il est utile de souligner que ce n’est pas l’accusé qui, à quelque moment, demande à son père de composer ce numéro. [ 15 ] Hugo Baron voit à l’affichage du téléphone que l’interlocuteur semble l’avocat.
L’accusé commence aussitôt à parler à l’avocat, en présence des policiers, qui sont à procéder à son arrestation. [ 16 ] Hugo Baron prend le téléphone cellulaire pour indiquer à l’avocat que sa conversation n’est pas confidentielle et que l’accusé va être placé dans l’auto de police pour pouvoir tenir, immédiatement, une conversation qui puisse être, cette fois, confidentielle. [ 17 ] Il est demandé à Raphaël Cusson de sortir du véhicule de son père, ce qu’il fait. Il est assis dans le véhicule de police, placé à l’arrière. L’avocat est toujours en ligne.
Les portières de la voiture de police sont fermées et l’accusé a une conversation confidentielle avec l’avocat entre 11h17 et 11h21. [ 18 ] Lorsque l’appel est terminé, selon ce que l’accusé indique, il est ressorti de la voiture de police pour être menotté et replacé par la suite dans la voiture pour le transport. [ 19 ] Aucune parole n’est échangée pendant le transport vers le poste de police de Granby. Au poste de police, il est brièvement placé en cellule puis rencontré par les enquêteurs Baron et Lapierre à 13h13. À ce moment, ses droits lui sont entièrement relus.
Il est aussi avisé de nouveau des accusations contre lui : proférer des menaces, défaut de se conformer à ses conditions de remise en liberté, harcèlement, communications harcelantes et indécentes, envers L... C... entre le 21 février 2022 et le 14 juin 2022. [ 20 ] L’accusé déclare bien comprendre et ne pas vouloir consulter un avocat. Il dit plus précisément « non, ça ne sert à rien je lui ai déjà parlé ». Il fournit par la suite une déclaration. [ 21 ] Dans sa requête, en rapport avec le caractère confidentiel de sa communication avec l’avocat, Raphaël Cusson allègue [1] : 6.
Lors de l’arrestation, un appel avec un avocat a été fait, sans qu’il soit confidentiel, à l’écoute du policier, même que celui-ci s’est interféré dans la discussion entre l’accusé et son avocat; (…) 11. L’appel téléphonique avec un avocat n’a pas été fait en confidentialité, et ce, sans qu’il y ait eu de renonciation clair et non équivoque à la confidentialité de la part du requérant. Le tout en violation de l’article 10b) de la charte; 12.
L’enquêteur Hugo baron écoutait attentivement la conversation entre l’accusé et l’avocat en étant à 1 moins d’un mètre de distance de l’accusé durant son appel, il ne sait jamais éloigner durant la conversation ayant pour effet d’inhiber le requérant durant sa conversation; 13. Au milieu de l’appel, Hugo Baron c’est interférer dans la discussion entre l’accusé et son avocat en demandant à l’accusé de parler à l’avocat ce qui est une violation extrêmement grave et inacceptable des droits de l’accusé.
L’interférence à entraîner des problèmes de confiance entre l’accusé et son avocat, ce qui a affecté l’ouverture du requérant a son avocat et conséquemment la qualité des conseils obtenus; 14. Suivant la grave violation de droit à la confidentialité, l’enquêteur Hugo Barron a eu une conversation confidentielle avec l’avocat pendant plus d’une minute suivant l’interruption de l’appel entre le requérant et l’avocat (l’accusé avait été dirigé dans le véhicule de police à l’arrière les portes fermées durant cette conversation entre l’avocat et Hugo Baron).
La conversation de plus d’une minute a érodé la confiance que l’accusé avait envers son avocat puisqu’une conversation aussi longue lui semblait anormale i. La conversation confidentielle de plus d’une minute entre l’enquêteur Hugo Barron et l’avocat a porté atteinte aux droits de la défense de l’accusé de plusieurs façons : ii. Cela a érodé sa confiance envers son avocat, puisqu’une discussion policière aussi longue, dans un contexte déjà problématique, était anormale et suspicieuse à l’accusé. iii.
L’accusé ne pouvait savoir si des informations le concernant ont pu être transmises à l’enquêteur pendant cette longue conversation. iv. Cela a pu dissuader l’avocat de fournir certains conseils à l’accusé par la suite, de crainte d’informations divulguées aux policiers. v.
L’interférence, la non-confidentialité, l’absence d’informations suffisante et la perte de confiance du requérant envers l’avocat a dissuadé le requérant de faire appel à son avocat ou tout autre avocat une seconde fois au poste de police menant a une renonciation invalide de son droit a l’avocat une fois au poste en violation de l’article 10b) de la charte; vi. il est important de comprendre qu’il s’agit du même policier, Hugo Barron, qui a violé initialement les droits de l’accusé qui a fait cette proposition de rappeler un avocat; [Reproduction intégrale] [ 22 ] Dans le cadre du voir-dire, l’accusé a témoigné à ce propos.
On comprend que la conversation qui aurait été interrompue et que pouvait entendre le policier Baron n’est pas celle dans la voiture de police, mais bien celle, extrêmement brève, qui survient lorsque le père de l’accusé lui remet son téléphone cellulaire pendant l’arrestation .
[ 23 ] Il faut aussi ajouter qu’essentiellement comme il est allégué au paragraphe 14(
i) de la requête, l’accusé parle d’une « conversation » entre le policier et l’avocat d’environ une minute. [ 24 ] Je rappelle la formulation des articles 10a) et
b) de la Charte canadienne des droits et libertés [2] : 10 Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :
a) d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; [ 25 ] Dans ce contexte, même si je devais entièrement retenir la version de Raphaël Cusson, il en découlerait que l’accusé prétend qu’il peut interrompre le processus d’arrestation pour contacter un avocat.
Il prétend que le droit à un avocat serait né avant que l’arrestation ne soit complétée. [ 26 ] Cela me paraît insoutenable à plus d’un point de vue. [ 27 ] L’arrestation d’une personne est un acte physique, ou matériel, en principe, quoiqu’on puisse soutenir qu’une personne en contact avec des policiers puisse être « sous arrêt » ou « détenu » même si aucun mot ou expression précises ne sont utilisés [3] . [ 28 ] Ainsi, une personne est « arrêtée » lorsqu’elle est mise en quelque sorte sous un contrôle matériel ou physique d’un agent de la paix.
L’agent de la paix, en quelque sorte, prend le contrôle physique de cette personne, dans le but de la traiter suivant les prescriptions de la loi. [ 29 ] Dans le cas que décrit Raphaël Cusson, l’arrestation est en cours : il est toujours dans le véhicule de son père. Il n’est aucunement maîtrisé. Les policiers sont à proximité et comptent lui demander ou le forcer à les suivre, vu le mandat d’arrestation qu’ils détiennent. Cette opération est en cours, mais aucun geste physique n’a encore été posé. [ 30 ] Ainsi, « en cas » d’arrestation, comme l’indique le texte de l’
article 10 de la Charte , me semble nécessairement signifier que l’acte matériel de l’arrestation doit être complété. Par exemple, si une personne résiste à son arrestation et qu’une bousculade survient, les policiers n’ont certainement pas à transmettre à l’accusé les motifs de son arrestation ou à lui donner le droit de consulter un avocat pendant l’altercation. [ 31 ] Cela me semble découler du bon sens.
Sitôt « sous arrêt », les droits sont enclenchés. [ 32 ] Encore une fois, même si je retiens entièrement la version de l’accusé, il apparaît que l’enquêteur Baron a bien agi en interrompant l’appel, afin de faire savoir tant à l’accusé qu’à l’avocat qui semblait en ligne qu’il y avait lieu de suspendre leur conversation jusqu’à la fin de l’arrestation et qu’on placerait immédiatement par la suite l’accusé dans une voiture de police pour lui permettre un appel confidentiel. [ 33 ] Ainsi, à mon avis, l’enquêteur Baron a agi de façon à la fois professionnelle et consciencieuse pour protéger les droits de l’accusé. [ 34 ] L’allégation que la très brève communication entre la police et l’avocat ait porté atteinte à la confiance envers l’avocat apparaît étrange, sinon incompréhensible. [ 35 ] Cet avocat, il faut le rappeler, n’a pas été appelé à témoigner.
Les avocats sont des officiers de justice et ils sont soumis à des obligations professionnelles rigoureuses. L’accusé n’explique pas en quoi, de quelle façon ou pourquoi, un avocat pourrait, pendant une si courte période, agir de quelque manière qui donnerait ouverture à une perte de confiance. [ 36 ] Au contraire, d’abord, l’appel avec l’avocat n’a jamais été coupé, selon la preuve faite, en ce sens que Raphaël Cusson lui a parlé immédiatement après.
S’il n’en avait plus confiance, il aurait pu refuser de lui parler, tout simplement. [ 37 ] Ensuite, il m’apparaît tout à fait normal, prévisible et bien souvent souhaitable que l’avocat de la défense parle avec la
partie adverse, soit le procureur de la couronne, soit avec les policiers. Cela constitue justement son travail. Qu’un avocat contacte un poste de police pour parler à son client, par exemple, n’a rien d’inhabituel ou de choquant. [ 38 ] De plus, je rajouterais que la preuve est concluante à l’effet que la communication avec l’avocat n’a jamais été interrompue, même pendant que l’accusé Cusson était placé dans la voiture de police. L’avocat était assurément en position d’entendre ce qui se passait.
Il n’a pas été appelé à témoigner, mais on ne peut que croire que rien d’inapproprié n’a dû ou pu se produire. [ 39 ] Enfin, jamais, ni après cette discussion avec l’avocat ni au moment de la déclaration, l’accusé ne mentionne ses inquiétudes face à l’intégrité de l’avocat à qui il a pu parler confidentiellement. Il signe l’endos de la pièce P-26, disant qu’il ne servirait à rien de parler à l’avocat.
Il venait de recevoir l’exposé clair de ses droits : s’il avait perdu confiance en cet avocat, il pouvait en appeler un autre. [ 40 ] Pour ces motifs, je ne considère pas que la prétention de l’accusé que cette conversation l’ait mené à perdre confiance dans l’avocat soit crédible. Je réitère, si besoin est, que l’accusé Cusson est une personne d’une intelligence vive, très bien éduquée, qui semblait en pleine possession de tous ses moyens et de ses facultés. [ 41 ] L’autre volet, bien accessoire de ses reproches, concerne des détails des motifs de son arrestation.
Il prétend avoir reçu davantage de détails au moment qui précède la prise de sa déclaration [4] . [ 42 ] J’ai énoncé les infractions pour lesquelles l’accusé a été arrêté, initialement, sur le bord de la route 139. L’énumération apparaît en effet plus brève que celle apparaissant au dos de la pièce P-26. Il n’y a cependant aucune infraction substantielle différente qui soit plus grave d’abord, et ensuite, certains détails fournis avant la déclaration, telle que le nom de L... C... et la durée des appels harassants
ne sont pas des éléments essentiels qu’il fallait mentionner sur le bord de la route. [ 43 ] Quoi qu’il en soit, si l’accusé en entendant davantage de détails croyait que cela justifiait un nouvel appel ou recours à son avocat ou à un autre, il était libre de le faire. L’accusé a bien compris et y a renoncé clairement et sans ambiguïté. [ 44 ] Quant à l’interrogatoire qui a suivi, celui-ci s’est déroulé dans le calme, sans ambiance malsaine, sans usage de quelque technique reprochable, sans promesse et sans menace.
Raphaël Cusson semblait en pleine possession de ses moyens. [ 45 ] L’accusé n’allègue pas avoir souffert de quelque problème de santé. Il n’était pas non plus intoxiqué. [ 46 ] En conséquence et pour ces motifs , sa requête a été REJETÉE et la déclaration étant considérée libre et volontaire, a été admise comme pièce P-26. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Véronique Gauthier Procureure de l’intimé-poursuivant Date d’audience : 21 au 25 août 2023
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