2013 QCCQ 7772, 2013 QCCQ 7772
Opinion
Avantage Plus inc. c. Richer 2013 QCCQ 7772 JQ0059 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-184613-118 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AVANTAGE PLUS INC. Demanderesse c.
TOMY RICHER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, qui œuvre dans le domaine de la construction, retient les services du défendeur, mais ne paie pas les heures réclamées par ce dernier, au motif que les heures réclamées sont exagérées.
Au surplus, la demanderesse réclame au défendeur les dommages que celui-ci lui a causés dans ses relations avec ses clients, ce qui a résulté en une perte de clientèle et une perte d’affaires, que la demanderesse estime à 13 323,67 $, montant qu’elle réclame au défendeur par son action. [ 2 ] Le défendeur conteste les prétentions de la demanderesse. Par sa demande reconventionnelle, il réclame les heures travaillées et non payées qui s’élèvent à 13 160,17 $ LES FAITS [ 3 ] M.
Scott Nagi, représentant de 9156-0086 Québec Inc, faisant affaires sous le nom de Gestion NWN, reçoit mandat de son oncle, Jean Thériault, d’effectuer des rénovations à la résidence de ce dernier. Notamment, refaire la toiture, changer le revêtement extérieur et les portes et fenêtres, au coût total approximatif de 120 000 $. [ 4 ] Tout le projet a duré environ 15 mois, soit de septembre 2007 à décembre 2008. [ 5 ] M. Nagi décide de confier une
partie des travaux à un sous-traitant, la demanderesse. [ 6 ] Cette dernière embauche le défendeur pour l’aider à exécuter ce contrat. [ 7 ] Jean Thériault a témoigné à l’enquête pour dire que la femme de ménage, qui travaillait pour lui, s’est plainte que le défendeur lui avait fait des avances sexuelles. Étant décédée, elle n’a pu témoigner à l’audience. [ 8 ] À la suite de cet événement, M. Thériault a demandé que le défendeur ne revienne plus sur les lieux.
La demanderesse a alors congédié le défendeur. [ 9 ] Le défendeur a transmis à la défenderesse sa facture du 20 septembre 2011, pièce P-2 , indiquant 320,75 heures travaillées, à 22 $ l’heure, pour un total de 7 056,50 $. [ 10 ] Il a par la suite transmis une deuxième facture du 13 novembre 2011, pièce P-4 , cette fois pour 276 heures, au montant de 6 072 $, totalisant 13 128,50 $. [ 11 ] À la suite de la réception des deux factures, M. Louis Lachapelle, représentant de la demanderesse, a demandé au défendeur de
ventiler ses heures, ce qu’il a fait et ce dernier lui a remis la ventilation des heures, pièce P-3 . [ 12 ] À l’audience, M. Lachapelle a expliqué qu’après vérification des heures travaillées avec les autres employés, il en conclue que 175 heures n’auraient pas été travaillées par le défendeur, mais auraient été réclamées, ce qui représente un montant de 3 850 $. [ 13 ] De plus, la demanderesse soutient qu’à la suite de l’événement impliquant la femme de ménage et le défendeur, elle a dû créditer 6 458,17 $ de la facture remise à 9156-0086 Québec Inc.
La demanderesse déduit ce montant de la réclamation du défendeur. [ 14 ] Le défendeur soutient au contraire avoir travaillé toutes les heures qu’il a facturées. Il nie de plus avoir fait des avances sexuelles à la femme de ménage. [ 15 ] En juillet 2011, le défendeur a intenté une action à la Division des petites créances, contre la défenderesse, dans laquelle il réclame 7 000 $, pièce P-8 .
L’ANALYSE [ 16 ] Initialement, lorsque la demanderesse a entrepris son recours, elle réclamait la somme de 6 458,17 $, soit le crédit accordé à 9156-0086 Québec Inc., plus 4 000 $ pour la perte de sa relation d’affaires avec cette compagnie, plus 5 000 $ à
titre de dommages pour atteinte à sa réputation. [ 17 ] À l’audience, la demanderesse demande la permission d’amender à nouveau sa réclamation afin qu’une somme additionnelle de 2 865,50 $ soit déduite de la facture (pièce P-3) du défendeur. Le Tribunal a permis cet amendement. [ 18 ] Par ailleurs, la demanderesse a aussi demandé à amender sa requête introductive d’instance afin de retrancher de sa réclamation 5 000 $, à
titre de dommages pour atteinte à sa réputation. Le Tribunal n’a pas permis cet amendement pour réduire la réclamation, puisque la demanderesse n’a tout simplement pas à faire la preuve pour ce montant.
D’ailleurs, le Tribunal prend acte de l’admission de la demanderesse qu’aucune preuve n’est fournie quant à la perte de sa relation d’affaires avec cette compagnie évaluée à 4 000 $ et le dommage pour atteinte à sa réputation évalué à 5 000 $. [ 19 ] En ce qui concerne la réclamation de 6 458,17 $ que la demanderesse dit avoir concédé à 9156-0086 Québec Inc. à la suite des avances sexuelles qu’aurait faites le défendeur à la femme de ménage de M. Thériault, le Tribunal conclut que cette réclamation n’est pas fondée. [ 20 ] Lors du témoignage de M.
Thériault, ce dernier a admis n’avoir reçu aucun crédit de 9156-0086 Québec Inc. à la suite de cet événement et du départ du chantier du défendeur. [ 21 ] M. Scott Nagi a confirmé au Tribunal qu’il y a eu des discussions avec M. Lachapelle quant aux ajustements à apporter au contrat et quant au paiement des extras. Cependant, il ajoute que ce n’était pas à cause de l’événement avec le défendeur. [ 22 ] Quant aux dires de M.
Lachapelle, il a admis ne pas avoir payé d’argent à 9156-0086 Québec Inc. à la suite de l’événement, et il reconnaît que la somme de 6 458,17 $ que l’on retrouve à la facture du 4 novembre 2008, pièce P-9 sous la rubrique Solde résiduel / paiement final , n’a pas été créditée à 9156-0086 Québec Inc. [ 23 ] Il reste donc le débat sur les sommes dues au défendeur. La demanderesse a référé le Tribunal à une de ses décisions où il concluait qu’une fois qu’une action est intentée à la Division des petites créances, que le montant est réduit à 7 000 $ et qu’il y a renonciation à réclamer l’excédent, une
partie ne peut, par la suite, amender sa réclamation pour l’augmenter et transférer le dossier à la Division régulière de la Chambre civile. [ 24 ] Or, dans la présente affaire, il est en preuve que le défendeur a intenté une action au montant de 7 000 $ à la Division des petites créances, sans indiquer qu’il renonçait à réclamer l’excédent. [ 25 ] Lorsque la demanderesse a intenté action à la Division régulière de la Chambre civile réclamant la somme de 13 323,67 $, elle demandait à opérer compensation entre les montants dus par la demanderesse au défendeur. [ 26 ] De plus, la demanderesse ne s’est jamais objecté à ce que le défendeur produise sa demande reconventionnelle réclamant le plein montant des heures facturées à la demanderesse, qui totalisent 13 323,67 $. [ 27 ] Lors de son argumentation, la demanderesse indique que le montant à retrancher de la réclamation du défendeur doit être augmenté de 3 850 $, soit les montants mentionnés en réponse à sa mise en demeure. [ 28 ] Or, la demanderesse a fait un aveu judiciaire lorsqu’elle mentionne que seulement une somme de 2 865,50 $ devait être retranchée de la demande reconventionnelle du défendeur. [ 29 ] En effet, pour arriver à une réclamation de 13 323,67 $, la demanderesse ajoutait à cette somme de 2 865,50 $, la perte de sa relation d’affaires avec cette compagnie évaluée à 4 000 $, ainsi que le crédit de 6 458,17 $ accordé à 9156-0086 Québec Inc. [ 30 ] Puisque la demanderesse renonce à la réclamation de 4 000 $ et que le Tribunal ne retient pas ses arguments quant à la réclamation de 6 458,17 $, il ne reste que le montant de 2 865,50 $6 que la demanderesse demande à retrancher de la demande reconventionnelle. [ 31 ] La demanderesse retranche une première somme de 750 $, soit une demi-heure par jour durant 69 jours, pour les repas pris par le défendeur.
[ 32 ] La somme de 2 106,50 $ représente toutes les heures facturées après le 28 octobre 2008, puisque la demanderesse soutient avoir congédié le défendeur à cette date. [ 33 ] Or, si on calcule 69 jours, à compter du 13 juillet 2008, date de la première journée de travail du défendeur (pièce P-2), le défendeur aurait donc travaillé jusqu’au 3 novembre 2008.
Par ailleurs, il est en preuve que le défendeur ne prenait pas de pause et ne chargeait pas son transport. [ 34 ] Initialement, la demanderesse soutenait que le défendeur avait réclamé 175 heures de trop, pour ensuite réduire ce montant à environ 130 heures, et par la suite, vouloir l’augmenter. [ 35 ] M.
Lachapelle a dû reconnaître qu’il n’était pas toujours sur le chantier, que même s’il y avait des jours de pluie, le défendeur pouvait travailler à l’intérieur, et bien qu’il reproche au défendeur de ne pas lui avoir transmis des factures toutes les semaines, il admet ne en avoir fait la demande au défendeur. [ 36 ] Bref, le Tribunal ne retient pas le témoignage de M. Lachapelle quant aux heures à retrancher de la réclamation du défendeur.
Celui-ci a noté ses heures de façon contemporaine (pièce P-3), qu’il a ensuite retranscrites sur la facture (pièce P-4) et il a aussi remis sa première facture (pièce P-2). [ 37 ] Le Tribunal préfère le témoignage du défendeur qui n’a pas été contredit par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse; ACCUEILLE la demande reconventionnelle du défendeur; CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur, la somme de 13 160,17 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 décembre 2011, soit la date du dépôt de la demande reconventionnelle à la Division régulière de la Chambre civile. AVEC DÉPENS. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Martin Cabanes CLOUTIER CABANES Procureur de la demanderesse Me Michel Dorais MICHEL DORAIS, AVOCAT Procureur du défendeur
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