2016 QCCQ 7708, 2016 QCCQ 7708
Opinion
Protection de la jeunesse — 163209 2016 QCCQ 7708 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005592-150 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2001 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , [...], Ville B [...] et B , [...], Ville C [...] Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête concernant X, âgé de 14 ans.
Le Directeur de la protection de la jeunesse allègue que cet adolescent chez son père encourt des risques sérieux de négligence et d'abus physiques et qu'il est exposé à une situation qui génère des impacts au plan psychologique. [ 2 ] Le Directeur dépose au soutien de la preuve divers rapports dont fait état la liste des pièces. [ 3 ] Il requiert de confier X à sa mère.
Il souhaite définir selon entente entre les parties les modalités des contacts de l'enfant auprès de son père et d'assurer une supervision au préalable avant la tenue de ces rencontres. [ 4 ] Le Directeur souhaite s'assurer que le père est sobre et dans un état psychique adéquat permettant la tenue desdites rencontres. Il considère de plus judicieux que lesdits contacts s'effectuent hors du domicile paternel.
L'enfant demande de plus qu'ils s'exercent hors la présence de la conjointe du père, soit madame C. [ 5 ] À défaut d'entente, le Directeur propose que les contacts s'effectuent chaque fois sur une période maximale d'une demi-journée. Il demande au père d'être sobre en présence de son fils. [ 6 ] Le Directeur sollicite la collaboration des parents, notamment que le père se soumette à une évaluation médicale de sa santé mentale et qu'il suive les recommandations des médecins, qu'il participe de plus à une évaluation en toxicomanie et qu'il suive également à ce
chapitre les recommandations du thérapeute. [ 7 ] Il désire dispenser des services auprès de cette famille pour la prochaine année. [ 8 ] Les parents et l'adolescent admettent les faits et le dépôt en preuve des documents susmentionnés. Ils acquiescent aux mesures recherchées.
[ 9 ] La preuve non contredite révèle que le père consomme de la drogue depuis plusieurs mois et ce, avec sa conjointe madame C. Le père évalue sa consommation à un demi-comprimé d'amphétamine par jour. Précisons que Y, la fille de madame C, demeurait également au domicile de monsieur A. [ 10 ] Le 26 octobre dernier, le père et sa conjointe, tous deux sous l'influence de la drogue, ont l'impression que plusieurs individus sont entrés par effraction à leur domicile. [ 11 ] Monsieur A s'empare de son fusil et tire des coups de feu dans la maison.
Il va rejoindre la fille de sa conjointe et croyant qu'elle est en danger tire des coups de feu dans une porte puis finalement dans la fenêtre de la salle de bain afin qu'elle puisse quitter la maison. Lors desdits événements, X est à l'école. [ 12 ] Monsieur A retourne par la suite dans sa chambre à coucher et se cache avec sa conjointe dans un garde-robe. Ils diront tous deux avoir par la suite «perdu conscience». [ 13 ] Les policiers les retrouveront quelques heures plus tard endormis dans ledit garde-robe.
Les policiers constatent qu'il n'existe aucun élément permettant de conclure qu'une personne serait entrée par effraction dans la maison. Le père est catégorique, dit-il, il a tiré sur un individu. Les policiers n'ont trouvé aucune trace de sang. [ 14 ] Le père fut conduit au poste de police. Son discours est incohérent. Il mentionne notamment qu'il voit des esprits depuis l'âge de 12 ans.
Il reconnaît qu'il a consommé plusieurs comprimés d'amphétamine depuis les trois derniers jours puisqu'il devait demeurer éveillé afin de surveiller sa maison. [ 15 ] Selon le père, des gens rôdent sur sa propriété depuis plusieurs mois. Le père a d'ailleurs au fil des mois réveillé X une dizaine de fois durant la nuit afin qu'il surveille à son tour la maison. [ 16 ] Le père, compte tenu de ses comportements, fut reconduit par les policiers au département de psychiatrie du CHUS. [ 17 ] Le père est très ambivalent quant à la pertinence de recevoir des traitements psychiatriques.
Le père est confronté à des accusations à la chambre criminelle concernant une possession d'amphétamine, usage négligent d'arme à feu et de méfaits, le père ayant brisé un loquet au poste de police. [ 18 ] À la suite d'un autre incident au mois de décembre, le père fut également accusé de menaces, méfaits, entrave à un policier dans l'exercice de ses fonctions, voies de fait contre un agent de la paix et omission de se conformer à une promesse. [ 19 ] Au mois de décembre dernier, le père en compagnie de sa conjointe décide de se promener en voiture.
Ses prétentions sont à l'effet qu'ils ont remarqué qu'un véhicule les suivait. Il demande à sa conjointe d'entrer dans le stationnement d'un centre d'achats. Alors qu'ils sont tous les deux dans la voiture stationnée, ils aperçoivent un individu se diriger vers un commerce. Le père dit qu'il a reconnu cet homme puisqu'il s'agit du type sur lequel il a tiré à son domicile au mois d'octobre dernier. [ 20 ] Le père veut aviser les policiers mais il n'a pas de cellulaire. Sa conjointe a quitté la voiture en courant. Il a donc pris les moyens du bord, dit-il, afin de faire intervenir les policiers.
Il s'est muni d'un marteau et est allé frapper sur la valve de propane qui se trouvait près du mur du commerce. [ 21 ] Son intention, semble-t-il, était de faire du bruit afin d'inciter les gens à téléphoner aux policiers. Le tuyau de la conduite de gaz s'est brisé et, selon le père, faisait du bruit. Le père explique qu'il a voulu libérer le gaz pour effrayer l'homme puisqu'il ne voulait pas que celui-ci s'approche de lui. L'homme se serait enfui dans l'autre direction et se serait caché derrière un bâtiment. [ 22 ] En attendant les policiers, le père s'est rendu à son véhicule et s'est allumé une cigarette.
Les policiers sont effectivement intervenus et monsieur A a résisté à son arrestation. [ 23 ] Les prétentions de monsieur A sont à l'effet qu'il a reçu un coup de poing d'un policier et qu'il a à son tour répliqué. Il aurait reçu du poivre de Cayenne au visage. Au cours de l'altercation, monsieur A aurait dit quelque chose comme: «Lâche-moi, sinon j'vais allumer le lighter et si tu m'lâches pas ça va péter» .
Monsieur A était une fois de plus sous l'effet de la drogue. [ 24 ] Dans ce contexte, le père fut assujetti à deux évaluations psychiatriques, l'une portant sur son aptitude à comparaître et l'autre afin de déterminer sa responsabilité criminelle. [ 25 ] Madame Karine Forget, psychiatre, dans son rapport dit: En nous basant sur la révision du dossier, le rapport de police, notre évaluation de l'état clinique de monsieur, sa version des faits ainsi que l'histoire collatérale obtenue, nous sommes d'avis que monsieur présentait un état de décompensation psychotique lors des délits d'octobre et de décembre 2015.
Monsieur présentait clairement des croyances délirantes persécutoires envahissantes qui influençaient son jugement et sa perception de la réalité, ainsi que des hallucinations probables. [1] [ 26 ] Au
chapitre des recommandations, elle précise: À notre avis, il serait utile de suivre l'état clinique de monsieur A pour constater l'évolution des symptômes psychotiques sans l'utilisation de drogues. Nous recommandons que monsieur cesse toute consommation de drogues, qu'il s'implique dans une thérapie et dans un suivi médical et qu'il accepte de prendre une médication afin de minimiser ses symptômes psychotiques encore actifs aujourd'hui. Cela dit, monsieur A ne souhaite pas obtenir un suivi psychiatrique ni prendre de médication.
Il ne souhaite pas aller en thérapie de désintoxication. [2] [ 27 ] Ce jour, le père demeure encore convaincu que des individus se sont introduits à son domicile et qu'il a fait feu afin de se
protéger. La mère par le passé fut à même de constater que le père présentait des délires de cette nature lorsqu'il consommait des amphétamines. À l'époque, le père aurait cessé cette pratique à la demande de la mère. [ 28 ] Les parents vivent séparés depuis un an et demi. X a choisi de demeurer chez son père. Il fut toutefois à
titre provisoire le 20 novembre dernier confié à sa mère. [ 29 ] X fréquentait l'école A en secondaire I. Il éprouvait des difficultés à s'impliquer pleinement au plan scolaire. Il considère que la relation de son père avec madame C est négative. Son père, dit-il, a recommencé à consommer de la drogue à l'arrivée de cette dame. [ 30 ] L'an passé, son père et madame C ont fait pousser des plans de cannabis dans le sous-sol. Ils ont partagé cette substance entre eux mais également avec Y et lui.
Ils consommaient tous du cannabis. [ 31 ] Dans le cadre de ses rencontres avec l'intervenante, X ajoute qu'il fut à même de constater qu'à six ou sept reprises, il a vu son père sortir dehors à la course avec le fusil car il voyait des gens sur le terrain. Ces situations lui ont fait vivre beaucoup de stress. Depuis deux ans, dit-il, le discours de son père tourne autour des esprits et des intrus. [ 32 ] La situation du père fait vivre beaucoup d'anxiété à X. Il est très attaché à son père et vice versa.
Ces liens affectifs inciteront-ils le père à parfaire des démarches au niveau de sa santé tout en gardant des contacts avec son fils. [ 33 ] Le père énonce qu'il doit dans un premier temps voir le médecin et qu'il décidera par la suite s'il peut se rendre disponible pour des contacts avec X. [ 34 ] Le père doit prendre très au sérieux l'impact sur sa santé mentale, de la consommation de drogue et ce, peu importe la quantité qu'il inhale. [ 35 ] Le Tribunal invite le père à s'inscrire dans des démarches soutenues afin de résoudre ses difficultés et ce, non seulement pour son propre bien-être mais également dans l'intérêt de son fils. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 37 ] ACCUEILLE la requête; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; [ 39 ] CONFIE l'enfant X à sa mère; [ 40 ] AUTORISE en faveur de l'enfant des contacts supervisés avec son père et ce, à l'exclusion de la conjointe du père, madame C, après entente et selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse, notamment : ― qu'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse s'assure de l'état psychique et de la sobriété de monsieur A préalablement à l'actualisation du contact; ― que les contacts se tiennent à l'extérieur du domicile familial paternel; [ 41 ] ORDONNE qu'à défaut d'entente les contacts aient lieu pour une période maximale d'une demi-journée; [ 42 ] PREND ACTE que le père s'engage à demeurer sobre en présence de son fils; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment : ― que le père se soumette à une évaluation médicale de sa santé mentale et qu'il suive toutes les recommandations émises par les professionnels de la santé; ― que le père se soumette à une évaluation de sa problématique de toxicomanie et qu'il obtienne un suivi si jugé nécessaire par le professionnel ayant fait l'évaluation; [ 44 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d'une (1) année; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Adèle Anne Briand Malenfant Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Brard Avocate pour l'enfant
Date d’audience : 29 janvier 2016
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