2018 QCCA 119, 2018 QCCA 119
Opinion
Municipalité de Sainte-Sophie c. Sauvetage Médical 2018 QCCA 119 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026048-165 (700-17-011102-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE m e JEAN-PHILIPPE DESABRAIS (Prévost Fortin D'Aoust) INTIMÉE AVOCATE SAUVETAGE MÉDICAL Me CHRISTINE NORMANDIN pour Me LUCIE FORTIN (Lucie Fortin, avocate) En appel d'un jugement rendu le 18 mars 2016 par l'honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Contrat de services- Résiliation Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 24 janvier 2018. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Geneviève Marcotte, J.C.A.- voir arrêt page 3.
Fin de l’audience Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, après en avoir obtenu la permission [1] , se pourvoit contre un jugement rendu le 18 mars 2016 par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, district de Terrebonne, condamnant l’appelante (« la Municipalité ») à verser à l’intimée (« Sauvetage ») un montant de 40 000 $ en dommages-intérêts à la suite de la résiliation d’un contrat de service [2] . [ 2 ] Aux termes de l’entente intervenue, Sauvetage, une petite société à but non lucratif, s’est engagée à offrir les services de premiers répondants sur le territoire de la Municipalité pour une période de trois ans à compter du 1 er décembre 2013.
Celle-ci, en contrepartie, devait lui verser une somme annuelle de trois dollars par citoyen pour la première année et une somme légèrement majorée pour chacune des années suivantes.
Cette entente contient une clause permettant à la Municipalité de la résilier sur préavis écrit de soixante jours. [ 3 ] Elle est conclue en juillet 2013 et est conditionnelle à ce que Sauvetage obtienne une accréditation gouvernementale, accréditation qui ne peut être obtenue que si Sauvetage démontre posséder les équipements nécessaires. [ 4 ] Sauvetage acquiert ainsi de l’équipement et s’assure de pouvoir bénéficier de suffisamment de bénévoles en mesure d’agir à
titre de premiers répondants. Elle engage des coûts pour ce faire, ce qui lui permet d’obtenir l’accréditation recherchée en octobre 2013. Cette accréditation se manifeste par la signature d’un protocole d’entente auquel sont parties Sauvetage, la Municipalité, le Centre de communication santé Laurentides-Lanaudière, Services préhospitaliers L-L Ltée ainsi que l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides. [ 5 ] Des élections municipales ont toutefois lieu le 3 novembre 2013 et un nouveau conseil municipal est élu. Soucieux de limiter
les dépenses afin de respecter sa promesse électorale de ne pas augmenter les taxes, il résilie l’entente dès le 15 novembre 2013, soit avant même que Sauvetage ait commencé à rendre les services convenus. [ 6 ] Les parties étant incapables de convenir d’une indemnité, Sauvetage introduit une demande en justice par laquelle elle réclame 93 739,76 $ pour les coûts encourus et 10 000 $ à
titre de dommages pour stress, ennuis et inconvénients. [ 7 ] Le juge de première instance conclut que la Municipalité a abusé de son droit de résiliation et la condamne à payer 40 000 $ à Sauvetage. [ 8 ] La Municipalité se pourvoit. Elle soutient que le juge a erré en concluant qu’elle a agi de mauvaise foi et qu’il aurait dû rejeter purement et simplement la réclamation.
Elle ajoute que, de surcroît, la preuve de dommages est inexistante puisque les pièces déposées suggèrent que les dépenses encourues ont été payées par une autre société liée au président de Sauvetage et non par Sauvetage elle-même. [ 9 ] Aucun de ces moyens n’est fondé. [ 10 ] Le juge de première instance ne conclut pas que la Municipalité a agi de mauvaise foi, mais plutôt qu’elle a résilié de façon intempestive le contrat la liant à Sauvetage. La différence est de taille puisque la notion d’abus de droit n’implique pas l’intention malicieuse ou la mauvaise foi. Il suffit, comme en l’espèce, qu’une
partie exerce son droit de façon téméraire ou sans se soucier des intérêts de son cocontractant [3] . [ 11 ] Le premier juge a entendu les témoins et apprécié la preuve.
Il en a retenu que la Municipalité savait que Sauvetage s’était procuré le matériel nécessaire à l’exécution du contrat, qu’elle a choisi de résilier ce contrat parce qu’il ne prévoyait aucune indemnité contrairement à d’autres contrats auxquels elle était partie, et qu’elle l’a fait à peine quatre semaines après la signature du protocole d’entente et aussi peu que deux semaines avant la date à laquelle Sauvetage devait commencer à offrir le service. [ 12 ] Quoiqu’il ne le mentionne pas expressément, il est implicite qu’il tient compte également que Sauvetage n’a encore touché aucun revenu lui permettant d’amortir les coûts encourus. [ 13 ] Sa conclusion voulant qu’une telle conduite équivaille à un abus de droit n’est aucunement déraisonnable et il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir, l’appelante ne démontrant aucune erreur manifeste et déterminante. [ 14 ] Quant aux dommages, le juge ne les détaille pas sauf pour affirmer qu’il n’accorde rien pour le stress et les inconvénients allégués.
Ayant conclu à un abus de droit, il peut octroyer les dommages qu’il estime avoir été causés par cet abus [4] . [ 15 ] Les pièces déposées démontrent que Sauvetage s’est procuré de l’équipement et a fait en sorte que des bénévoles soient formés pour pouvoir agir comme premiers répondants.
Elles permettent également de conclure que le coût de cet équipement et de la formation dispensée aux bénévoles excède de façon significative cette somme de 40 000 $. [ 16 ] La preuve démontre aussi que Sauvetage a tenté de conclure une entente semblable avec une autre municipalité, ce qui lui aurait permis de limiter ses dommages, mais sans succès.
Le procès a eu lieu environ trois ans après la résiliation et rien ne permet de conclure que l’équipement acquis lui a été utile de quel qu’autre façon. [ 17 ] Il est vrai que certains de ces coûts, pour des raisons de commodité, ont été payés par une société liée au président de Sauvetage, mais ils l’ont été au bénéfice de Sauvetage et aux fins de l’exécution du contrat.
Le juge de première instance a entendu la preuve offerte, notamment le témoignage du président de Sauvetage qui a expliqué comment il a réussi à réunir les sommes nécessaires, et l’a jugée suffisante pour justifier l’octroi d’une somme de 40 000 $. [ 18 ] Dans ces circonstances, l’appelante ne nous convainc pas davantage que le juge de première instance, en établissant les dommages subis à 40 000 $, a commis une erreur manifeste et déterminante justifiant la Cour d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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