2021 QCCA 1682, 2021 QCCA 1682
Opinion
R.D. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie- Centre, installation de l'Hôpital Charles-Le Moyne 2021 QCCA 1682 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029622-214 ( 505-40-009143-219 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 novembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT R… D… Me LAHCENE ALLEM ( Allem Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-CENTRE, installation de l’Hôpital Charles-Le Moyne Me SEBASTIEN BÉDARD ( Service des affaires juridiques du CISSS-MC ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE D… D… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE En appel d’un jugement rendu oralement le 19 juillet 2021 et transcrit le 22 juillet 2021 par l’honorable Nathalie Drouin de la Cour du Québec , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Garde provisoire et soins. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 35 Argumentation de Me Allem. 9 h 37 Échange entre la Cour et Me Allem. 9 h 38 Reprise des représentations de Me Allem. 9 h 45 Échange entre la Cour et Me Allem. 9 h 49 Reprise des représentations de Me Allem. 9 h 50 Échange entre la Cour et Me Allem.
9 h 55 Reprise des représentations de Me Allem. 9 h 56 Argumentation de Me Bédard. 10 h 00 Échange entre la Cour et Me Bédard. 10 h 25 Réplique de Me Allem. 10 h 29 Suspensions de l’audience. 10 h 55 Reprise de l’audience. 10 h 56 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 56 Fin de l’audience. Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L'appelant porte en appel un jugement rendu oralement le 19 juillet 2021 et dont les motifs ont été publiés le 22 juillet 2021, par la juge Nathalie Drouin de la Cour du Québec, district de Longueuil.
La juge ordonne la garde provisoire de l'appelant et autorise une évaluation neuropsychologique et une évaluation du milieu de vie par un ergothérapeute et les services sociaux. [ 2 ] En première instance, les parties présentent une preuve limitée. Aucun médecin ne témoigne. Seuls les formulaires
sommaires justifiant les gardes préventive et provisoire sont déposés, sans autres explications, notamment sur les diagnostics (incluant la dangerosité de l’individu), sur leurs conséquences, ou encore sur les examens requis. De plus, virement de situation, l’appelant lui-même annonce à tous que, désireux de rentrer chez lui, il ne conteste plus la demande de garde provisoire et les examens demandés. Son avocat demande alors d'être désigné d'office, estimant que l’appelant n'était pas apte à lui donner mandat, ce que la juge accepte. L’avocat désigné ne dit rien sur la dangerosité de l’appelant.
Il ne conteste que les demandes d’examens médicaux formulés en lien avec la compétence de la Cour du Québec dans l’application de l’
article 27 du Code civil du Québec . Enfin, le dossier d’appel ne contient que des extraits des transcriptions. [ 3 ] En appel, l’appelant conteste la suffisance de la preuve sur sa dangerosité pour lui-même ou autrui, de même que l’obligation du juge de signaler les lacunes dans la preuve à cet égard en vertu de l’article 268 C.p.c . Il demande aussi à la Cour de se prononcer sur le sens véritable de cette portion de l’ art. 27 C.c.Q . qui permet au juge d’autoriser tout autre examen médical rendu nécessaire par les circonstances.
Accessoirement à cette question, il prétend que les démarches d’évaluation ne peuvent commencer avant l’obtention du jugement, en l’absence de consentement du patient et d’urgence. [ 4 ] L’appel est toutefois devenu théorique. En effet, depuis le 30 juillet 2021, l’appelant a réintégré son domicile avec l'accord de l'intimé et le soutien du CLSC. [ 5 ] La Cour ne croit donc pas qu’il s’agit d’un cas où il est opportun de trancher les questions soulevées. En effet, la Cour a déjà abondamment traité de la question de la dangerosité, condition d’application de l’ art. 27 C.c.Q .
Quelques remarques s’imposent à cet égard. [ 6 ] Il faut rappeler ce que la Cour a déjà écrit dans l’arrêt J.M. c. Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal , 2018 QCCA 378 (ci-après « J.M. »). [ 7 ] Ne reprenant ici que ce qui concerne la garde provisoire, la Cour, sous la plume de la juge Bich, rappelait que : 7.1.
La garde provisoire est tributaire du constat par le juge de l’existence d’une preuve prépondérante qui lui donne des motifs sérieux de croire qu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui : J.M. , par. 49 et 92 . 7.2. Le danger en question est un péril important, identifié de manière précise, personnalisée plutôt que générique, dont « le risque de […] réalisation doit être élevé, sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente » : J.M. , par. 49 . 7.3. Le juge doit non seulement constater, il doit s’expliquer.
Il doit « formuler sa propre opinion, quelle que soit la preuve qui lui est présentée, quand bien même il n'y aurait pas de contre-expertise » : J.M. , par . 50 -51 , citant Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G ., 2009 QCCA 2395 ( ci-après « A.G. »). 7.4. Le juge n’a évidemment aucune connaissance judiciaire dans ce domaine, malgré l’expérience judiciaire qu’il peut acquérir, et il doit fonder son opinion sur la preuve, laquelle comportera généralement une preuve relevant de la psychiatrie : J.M. , par. 67 et 70 , citant A.G. , par. 35 . 7.5.
Dans ces rapports psychiatriques, « [il] ne suffit pas de décrire les actions de la personne et son état mental, puis d’affirmer l’existence d’un danger. C’est qu’en effet, il faut motiver, c.-à-d. expliquer et justifier, cette conclusion, ce qui nécessitera ordinairement
plus que deux ou trois lignes » : J.M. , par 68 et 70 . 7.6. Les rapports doivent justifier une garde provisoire en expliquant « en quoi la maladie de l’appelante emporte un quelconque danger pour sa propre sécurité ou pour celle d’autrui. » : N.B. c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec , 2007 QCCA 1382 , par. 2 , repris dans J.M. , par. 69 . 7.7. Il faut retrouver dans les rapports « la description et la démonstration du danger redouté » : J.M. , par. 70 . 7.8.
Si les rapports ne sont pas satisfaisants, les personnes compétentes pour en témoigner doivent être assignées : J.M. , par. 70 . [ 8 ] Voilà qui rappelle les principes applicables à la preuve et à la décision portant sur la « dangerosité » d’une personne ou, plus précisément, sur la détermination qu’elle représente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de son état mental. [ 9 ] En l’espèce, avec égards pour les intervenants qui œuvrent parfois dans des conditions difficiles, les rapports, qui sont en réalité de simples formulaires, ne sont pas suffisamment informatifs.
L’un des rapports comporte une prétendue description, mais aucune démonstration du danger. Et encore, on peut se demander si la description identifie un véritable danger parmi les affirmations génériques suivantes : « Atteinte des fonctions cognitives s'aggravant depuis quelques mois. Retrouvé chez lui dans son urine, le logement serait insalubre », « il nie avoir de la difficulté à s'occuper de ses besoins de base. Il met sa sécurité en danger » et « [i]l peut blesser des gens alors qu'il n'en aurait pas les capacités ».
Des cases cochées pour décrire les observations du médecin ne sont guère plus utiles (par exemple : comportement désorganisé; désinhibition des comportements; irritabilité; a cessé sa médication; etc.). Quel est le véritable danger découlant de cela? On l’ignore. L’autre rapport offre peu d’assistance au juge alors qu’on y trouve aussi une série de cases cochées indiquant différents états, au sens large, sans explications (dont celui de « désorganisation mentale et/ou comportementale associée à un risque pour la sécurité »). De quel risque s’agit-il? De quel danger grave et immédiat parle-t-on?
On l’ignore aussi. [ 10 ] En somme, l’appelant a raison de prétendre que le contenu des deux formulaires ne satisfait pas les exigences décrites plus haut. Ils sont insuffisants pour soulever des motifs sérieux de croire que l’état mental de l’appelant révélait un danger spécifique et défini pour sa propre sécurité ou pour celle d’autrui et que le risque de sa réalisation était élevé. Bien entendu, la juge devait conclure que les exigences de la loi étaient satisfaites pour ordonner une garde.
Cela dit, malgré que la preuve au dossier d’appel soit incomplète, tout donne à penser que la juge aurait dû refuser la garde provisoire. [ 11 ] Quant aux demandes d’examens médicaux autres, demandes fondées sur l’
article 27 al. 1 C.c.Q. , on en sait peu de choses. À l’audience, les parties conviennent que le lien entre ces examens et le danger identifié en raison de son état mental, n’est pas adéquatement exposé. En effet, aucun élément de preuve n’explique le caractère véritable et le fondement des examens médicaux autorisés. Or, cette lacune rend périlleuse une réponse éclairée. Les observations des parties le confirment. Par conséquent, non seulement la question est devenue théorique, mais la réponse que la Cour serait appelée à donner serait aussi théorique, puisque dépourvue de toute base factuelle.
Dans les circonstances, il est préférable de s’abstenir de se prononcer sur le sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’ art. 27 C.c.Q . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, parce que devenu théorique, sans frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…