2022 QCCQ 9624, 2022 QCCQ 9624
Opinion
Protection de la jeunesse -- 225760 2022 QCCQ 9624 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004829-227 DATE : 15 novembre 2022 rendu le 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le […] 2017 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE CORRIGÉ [1] (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’enfant X (X), né le […] 2017 et âgé de 4 ans. [ 2 ] Il allègue comme motif de compromission la négligence sur le plan éducatif et un risque sérieux de négligence. [ 3 ] Le 24 mai 2022, le Tribunal de façon provisoire confie l’enfant à son père et autorise des contacts auprès de sa mère. [ 4 ] À l’audience, les parents sont en accord avec le maintien de l’enfant dans le milieu paternel et la mère souhaite une augmentation de ses contacts dans le but de reprendre la garde partagée. [ 5 ] L’avocate de l’enfant donne son accord aux conclusions suggérées par le Directeur, qui maintient l’enfant chez le père tout en autorisant des contacts chez la mère en raison d’une fin de semaine sur deux.
Situation de l’enfant [ 6 ] L’enfant fonctionne bien et a un développement conforme à son âge.
Situation des parents [ 7 ] Les parents vivent séparés depuis les premiers mois de la vie de leur fils et ont exercé une garde partagée jusqu’à l’intervention du Directeur, alors qu’il fut confié à son père. [ 8 ] La mère a également deux autres enfants et l’une de ses filles est hébergée en foyer de groupe avec des contacts supervisés auprès d’elle. [ 9 ] La mère vit séparée du père de son fils de deux ans et a intégré une ressource pour femmes victimes de violence conjugale et vit maintenant en appartement. [ 10 ] Jusqu’à sa séparation, l’ex-conjoint occupe une grande place dans la gestion de la routine familiale composée de cinq enfants une semaine sur deux. [ 11 ] Depuis 2020, des services sont alors offerts à la mère, à savoir l’Organisme A avec des résultats mitigés, puisque la mère se dit débordée vu la présence des nombreux enfants. [ 12 ] Depuis son intégration en appartement seule avec son fils de 2 ans, alors que (
X) vit chez son père, la mère fait des démarches pour aller chercher de l’aide personnelle et collabore mieux à son suivi à l’Organisme B. [ 13 ] La mère éprouve encore des lacunes dans son jugement, puisqu’elle présente trois nouveaux conjoints à son fils au cours des
derniers mois. [ 14 ] À l’audience, elle reconnaît ne pas avoir suivi les recommandations de l’inter-venante qui la mettait en garde face à son instabilité conjugale en présence des enfants. [ 15 ] Elle admet des lacunes dans son jugement. [ 16 ] Au retour des contacts chez sa mère, X réagit dans le milieu du père et s’oppose aux consignes, car les parents n’exercent pas de cohérence dans leur milieu respectif. [ 17 ] Quant au père, il vit une séparation avec sa conjointe, mère de ses deux autres enfants, en plus d’assumer son fils à temps plein. [ 18 ] Il reconnaît avoir besoin de soutien vu l’ampleur de la tâche et offre une belle collaboration aux intervenantes. [ 19 ] Il met en place un cadre strict et prévisible à son fils qui est apaisé.
Mesures de protection [ 20 ] L’ensemble des mesures de protection suggéré par le Directeur répond à l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 21 ] Le travail doit se poursuivre auprès de la mère, afin qu’elle offre un milieu de vie stable, cohérent et prévisible à son fils en le tenant à l’écart de son instabilité personnelle. [ 22 ] Le souhait de la mère d’augmenter la durée des contacts afin d’y inclure deux couchers supplémentaires est prématuré. [ 23 ] La mère doit maintenir sa stabilité personnelle et s’investir activement dans l’ensemble des services offerts, afin que des résultats durables soient au rendez-vous. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] CONFIE l’enfant au père; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 17 octobre 2022 ; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [2] .
Signé le 15 novembre 2022 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M. A Père présent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 octobre 2022
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