2020 QCCQ 9309, 2020 QCCQ 9309
Opinion
Protection de la jeunesse — 205731 2020 QCCQ 9309 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-003734-188 405-41-003768-186 DATE : 7 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2015 Y , née le [...] 2014 Enfants et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2019 dans la situation des enfants X (X), âgée de 5 ans et Y (Y), âgée de 6 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement des enfants encore et toujours compromis et les confie à leur tante maternelle, tout en autorisant des contacts avec leurs parents. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux mauvais traitements psychologiques et au risque sérieux de négligence. [ 4 ] À l’audience, la mère donne son accord aux mesures de protection suggérées par le Directeur, qui recommande le placement des fillettes dans le milieu de la tante maternelle jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 5 ] Elle demande le maintien de ses contacts supervisés à toutes les semaines, contrairement à une réduction à un contact mensuel demandée par le Directeur. [ 6 ] La mère demande avec insistance un changement d’intervenante, se disant incapable de collaborer avec celle qui suit sa famille. [ 7 ] Quant au père, il demande un retour de ses modalités de contacts comme celles prévues avant la pandémie, à savoir une fin de semaine sur deux au lieu d’un 24 heures aux deux semaines, comme c’est le cas actuellement. [ 8 ] Quant à l’avocate des enfants, elle donne son accord à l’ensemble des mesures de protection.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019 [ 9 ] Les enfants sont bien enracinées dans le milieu de la tante maternelle, puisqu’elles y vivent depuis plus d’un an et demi. [ 10 ] Le milieu offre une réponse bienveillante et rassurante aux enfants, qui leur démontre attachement et affection. [ 11 ] Le retour de X après les contacts auprès de ses parents révèle une certaine fragilité, puisqu’elle fait des crises et adopte des comportements plus difficiles.
Quant à Y, elle a peu de réactions. [ 12 ] Les enfants ne réclament pas leurs parents entre les contacts. [ 13 ] Quant aux parents, ils ont maintenu un discours ambigu quant à leur fréquentation.
[ 14 ] En avril, les parents écrivent une lettre clamant leur amour et attachement l’un pour l’autre.
À l’audience, cinq mois plus tard, les parents indiquent ne plus être un couple et la mère annonce être en amour avec un autre homme depuis quelques mois. [ 15 ] On sait bien peu de choses du mode de vie de la mère, qui explique vouloir faire un nouveau départ, dormir dans sa voiture et envisager de partir en vacances pour un mois après l’audience. [ 16 ] Quant au père, il demeure calme face à l’imprévisibilité de la mère et comprend bien l’importance de ne pas permettre à la mère d’être présente lorsqu’il exerce sa période de contacts. [ 17 ] Le père reconnaît les fragilités de la mère et donne son accord afin d’accompagner positivement ses filles dans leur placement chez leur tante jusqu’à la majorité.
Mesures de protection [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal est d’avis que le maintien des filles dans leur famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité répond à leur intérêt supérieur. [ 19 ] Reste maintenant à déterminer les modalités de contacts avec leurs parents. [ 20 ] Alors que la mère est plus posée en début d’audition, le Tribunal constate qu’elle devient rapidement envahie.
Malgré des rappels à l’ordre, la mère décide de quitter la salle en répétant qu’elle souhaite « signer » le placement de ses filles jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 21 ] La mère fait la démonstration que la gestion de ses émotions demeure encore et toujours un grand défi. [ 22 ] Les enfants ne peuvent être exposées aux humeurs changeantes de leur mère, vu sa grande fragilité à cet égard. [ 23 ] Dans un tel contexte, vu l’instabilité de la mère dans sa présence aux contacts et la déception vécue par X notamment, le Tribunal est d’avis qu’une réduction à un contact supervisé d’une durée de deux heures aux trois semaines peut répondre au besoin des filles. [ 24 ] Le père doit mesurer l’importance de mettre des limites à la mère, afin que les enfants ne soient pas exposées à ses débordements. [ 25 ] Vu l’âge des enfants, le Tribunal invite les parents et le Directeur à demeurer vigilants afin de s’assurer que les contacts répondent bien à leur intérêt supérieur et qu’ils ne sont pas source d’instabilité à leur retour en famille d’accueil. [ 26 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence du père, puisque la mère choisit de quitter la salle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation ; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 novembre 2019 par la juge soussignée ; [ 30 ] CONFIE les enfants à leur tante maternelle, madame C, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de deux heures aux trois semaines au Centre jeunesse à l’exclusion du père ; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 33 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et les enfants lorsque la situation le permettra et selon entente entre les parties ; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de six heures aux deux semaines, à l’exclusion de la mère ; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour leurs difficultés personnelles, notamment pour la mère au niveau de sa santé mentale et pour le père en lien avec sa dépendance affective ; [ 36 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale, notamment au niveau médical, scolaire, parascolaire, social, pour l’obtention d’un passeport et les voyages à l’extérieur du pays ; [ 37 ] CONFIE lesdits attributs de l’autorité parentale retirés aux parents à madame C ; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité ;
[ 39 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . Signé le 20 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me Kathleen Moquin Mère présente et non représentée M. Patrick Chartré Père présent et non représenté M e Marie-Pier Bouchard Avocate des enfants Date d’audience : 7 octobre 2020
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