2015 QCCA 1451, 2015 QCCA 1451
Opinion
R. c. Lemieux 2015 QCCA 1451 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003168-155 (150-01-043071-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 septembre 2015 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (AV1936) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JEAN-PASCAL LEMIEUX Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) (Fradette, Gagnon) En appel d'un jugement rendu le 14 août 2015 par l'honorable Simon Ruel de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau(TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCETÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 02 Observations de Me Vallée; Observations de la juge; Me Vallée poursuit;9 h 10 Observations de Me Fradette;9 h 15 Réplique de Me Vallée;9 h 16 Suspension;9 h 28 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [1] La requérante demande la permission d’appeler d’une décision de la Cour supérieure qui a accueilli un appel sur une peineimposée par la Cour du Québec pour l’infraction d’avoir conduit pendant une interdiction (art. 259(1)
a) C.cr.). [2] Une permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr. doit être accordée avec parcimonie. Dans la décision R. c. Lebel, le jugeDalphond, alors à la Cour, résume les critères à considérer : Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait[1]. [3] En l’espèce, la requérante invoque trois moyens qu’elle entend faire valoir au soutien de son appel. Toutefois, à l’audience, ellereconnaît qu’il n’y en a que deux.
Le juge de la Cour supérieure aurait : 1) commis une erreur de droit en substituant sa peine à celle du juge de la Cour du Québec, et ce, sans conclure qu’elle estdéraisonnable; 2) confondu le principe d’harmonisation des peines avec le concept de « starting point ». [4] Je suis d’avis qu’il ne s’agit pas d’un cas où la permission doit être accordée. [5] Le juge conclut d’abord que le juge de la Cour du Québec a commis une erreur de principe en imposant un point de départ,c’est-à-dire une peine de 30 jours d’emprisonnement. Il s’en explique.
Par la suite, il impose la peine qu’il considère juste dans lescirconstances. Son jugement est bien motivé et aucune des questions soulevées ne justifie que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…